TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00160
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 25 Juin 2026
DEMANDEUR :
HABITAT 44
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026
RG N° N° RG 26/00160 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJCE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [D] [H]
CCC à Monsieur [S] [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 28 février 2017 à effet au 1er février 2017, l’Office public de l’habitat de [Localité 3]-Atlantique - Habitat 44 (ci-après HABITAT 44) a donné à bail à Monsieur [S] [K] un logement de type T3 lui appartement sis, [Adresse 5], 1er étage, appartement n°[Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 299,95€, outre une provision pour charges de 106,38€.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, HABITAT 44 a fait commandement à Monsieur [S] [K] d’avoir à justifier d’une assurance et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 290,93€, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, HABITAT 44 a mis en demeure Monsieur [S] [K] d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’Etat dans le département, HABITAT 44 a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Constater la résiliation du bail d’habitation, par le jeu de la clause résolutoire à effet au 24 octobre 2025 du fait du défaut d’assurance ou à effet au 24 novembre 2025 pour non-paiement des loyers, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ;Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités et délais prévus par la loi ; Condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 4 605,58€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au jour de l’assignation, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; Condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges courantes, soit la somme mensuelle de 494,43€, à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés ;Dire et juger que, en application de l'article 1343-5, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d'une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ; Condamner la locataire au paiement d’une somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de 154,02€ ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l'article 514 du code de procédure civile.L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle HABITAT 44, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7 338,36€ selon décompte arrêté au 31 mars 2026. En outre, la société bailleresse a précisé que le locataire semble être parti, un chat serait toutefois dans l’appartement.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [K] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier établi par l’Espace départemental des solidarités a été transmis au tribunal le 13 avril 2026, soit après l’audience. Par conséquent, il convient de l’écarter.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 11 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, HABITAT 44 justifie de la saisine de la caisse d’allocations familiales (CAF) le 19 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire a notamment pour obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation du contrat de bail à l’issue d’un délai d’un mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, HABITAT 44 a fait commandement à Monsieur [S] [K] de justifier d’une assurance, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2025.
A l’audience, aucun justificatif d’assurance n’a été fourni.
Dès lors, Monsieur [S] [K], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [S] [K] sera par ailleurs condamné à payer à HABITAT 44 une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 494,14€, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
La créance principale de HABITAT 44 est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail en date du 28 février 2017.
En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 7 338,36€, échéance du mois de mars 2026 incluse. Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux qui figurent sur les relevés de compte, soit la somme de 721,40€, qui relèveront, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens. Il convient également de déduire les frais relatifs aux pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social, soit la somme de 22,86€, lesquels ne sont pas justifiés par une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours conformément aux articles L.441-9 et L.442-5 du Code de la construction.
En conséquence, Monsieur [S] [K] sera condamné à payer à HABITAT 44 la somme de 6 594,10€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [S] [K] sera condamné à verser à HABITAT 44 la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation en date du 28 février 2017 à effet au 1er février 2017 entre HABITAT 44 et Monsieur [S] [K], concernant le logement sis, [Adresse 7] ;
CONSTATE, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance figurant au bail sont réunies à la date du 23 octobre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [S] [K], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de Monsieur [S] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RENVOIE HABITAT 44 aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à HABITAT 44, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 494,14€, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l’Office public de l’Habitat de [Localité 3]-Atlantique - HABITAT 44 la somme 6 594,10€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à HABITAT 44 la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La greffière La juge chargée des contentieux de la protection
Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC
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