TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00483
Vérifier : TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 25 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L] [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [D] [Z] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026
RG N° N° RG 26/00483 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMJQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [F] [L] [B] [H]
CCC à Madame [E] [D] [Z] épouse [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 3 août 2020 et à effet au 1er aout 2020, Monsieur [F] [H] a donné à bail à Madame [E] [Z] épouse [N] un logement de type 2 lui appartenant sis, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 500€, outre une provision mensuelle pour charges de 60€.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur [F] [H], a fait commandement à Madame [E] [Z] épouse [N] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 584€, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, Monsieur [F] [H] a fait assigner Madame [E] [Z] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ; Dire que Madame [E] [Z] épouse [N] occupe sans droit ni titre ledit logement ; Ordonner l’expulsion de Madame [E] [Z] épouse [N] et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Condamner Madame [E] [Z] épouse [N] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de 560€ à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux avec remise des clefs au bailleur ; Dire que ladite indemnité portera intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité, outre les régularisations sur charges locatives à échoir ;Condamner la locataire à la somme de 2 240€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse sauf à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de la présente assignation ;Condamner Madame [E] [Z] épouse [N] au paiement d’une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement. Le diagnostic social et financier établi par l’Espace départemental des solidarités a été porté à la connaissance du bailleur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026. À ladite audience, Monsieur [F] [H], se réfère à l’acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 1 120€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 9 avril 2026, la locataire ayant effectué un versement de 560€ le matin de l’audience. Il indique que Madame [E] [Z] épouse [N] a régulièrement des difficultés de paiement, allant parfois jusqu’à six mois d’impayés. Il déclare ne plus pouvoir supporter les retards ou les absences de paiement, ce pour quoi il sollicite la résiliation dudit contrat de bail. Par ailleurs, il précise devoir verser 780€ tous les mois à la banque et avoir besoin des revenus locatifs.
Régulièrement assignée à étude, Madame [E] [Z] épouse [N] a comparu. Elle reconnait le montant de la dette, soit deux mois de retard dans le paiement des loyers. Elle déclare être à la recherche d’un autre logement. Elle indique percevoir sa retraite depuis décembre 2025 à hauteur de 1390€ par mois. Elle propose de verser 280€ en plus du loyer et des charges, ce à quoi s’oppose le bailleur. Par ailleurs, elle indique qu’il n’y a aucun dialogue possible avec celui-ci.
Les deux parties étant présentes à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 3 février 2026, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026.
En outre, Monsieur [F] [H] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 16 octobre 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail en date du 2 février 2026.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 3 août 2020 étaient réunies à la date du 13 décembre 2025.
Dès lors, Madame [E] [Z] épouse [N], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, elle sera condamnée, à payer à Monsieur [F] [H] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 560€, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Lors de l’audience, le bailleur actualise sa créance à 1 120€ au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 9 avril 2026, échéance d’avril 2026 non incluse.
La créance de Monsieur [F] [H] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
En conséquence, Madame [E] [Z] épouse [N] sera condamnée au paiement de la somme de 1 120€ au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 9 avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dette ayant été déterminée à l’audience.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
A l’audience, elle sollicite des délais de paiement, en proposant de verser 280€ par mois en sus du loyer courant et des charges, ce à quoi s’oppose le bailleur.
Elle indique avoir effectué un versement de 560€ le matin de l’audience du 9 avril 2026, ce que ne contredit pas le bailleur.
Dès lors, la locataire a repris le paiement intégral de son loyer.
En l’espèce, selon le diagnostic social et financier, Madame [E] [Z] épouse [N] perçoit des ressources mensuelles de 1 390€ et a des charges d’un montant de 735€. Elle déclare avoir eu des difficultés de paiement de son loyer dès le début du bail liées à un accident de travail. Malgré cela, elle indique avoir régulièrement régularisé ses loyers dans le mois. Par la suite, elle a déclaré ne plus avoir de ressources à compter du mois d’avril 2025. Une demande d’APL est en attente faute de plan d’apurement signé, malgré une relance du propriétaire. Elle indique chercher un autre logement.
Au regard de ces éléments, dès lors que la locataire a repris le paiement intégral des loyers et dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement en sus de son loyer courant, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif, tout en précisant qu’à défaut d’un règlement, la totalité de la créance sera immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [E] [Z] épouse [N] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Elle pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et elle sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges. Monsieur [F] [H] pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d'occupation sera due par la locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [Z] épouse [N], qui succombe, sera condamnée, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Madame [E] [Z] épouse [N] sera condamnée, à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation en date du 3 août 2020 et à effet au 1er aout 2020 entre Monsieur [F] [H] et Madame [E] [Z] épouse [N], concernant le logement sis, [Adresse 2] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 13 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] épouse [N] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1 120€, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 9 avril 2026, échéance d’avril non incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Madame [E] [Z] épouse [N] un délai de paiement de 4 mois pour se libérer de sa dette, soit 3 mensualités de 280€, la 4ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, Madame [E] [Z] épouse [N] et tout occupant de son chef, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [E] [Z] épouse [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE dans ce cas Madame [E] [Z] épouse [N] à payer à Monsieur [F] [H], à compter du 1er avril 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 560€, en deniers ou quittances, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, Madame [E] [Z] épouse [N] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] épouse [N] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La greffière La juge chargée des contentieux de la protection
Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.