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TJ 44109, 25 juin 2026, RG 25/04286


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Date
25/06/2026
Numéro
25/04286
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a3ee0cecdc6046d47ed6518

Texte de la décision

9,714 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 25 Juin 2026


DEMANDERESSE :

Société D’HLM [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026

RG N° N° RG 25/04286 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHSB

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Monsieur [A] [G] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 novembre 2019, la société d’HLM [I], a donné à bail à Monsieur [A] [G] et Madame [R] [S] un logement de type 3, 2ème étage, situé [Adresse 5], et ses accessoires. Les parties ont également signé le même jour un contrat de prestation de service annexe au contrat de bail.
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2023, Monsieur [A] [G] est devenu le seul titulaire du bail.
Le 5 août 2025, LA SOCIÉTÉ D’HLM [I] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2 144,70 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 2 décembre 2025, la société LA SOCIÉTÉ D’HLM [I] a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
- Constater la résiliation du bail d’habitation par le jeu de la clause résolutoire à la date du 25 octobre 2025, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers sur le fondement de l’article 1224 ;
- Ordonner la libération et à défaut, l'expulsion de Monsieur [A] [G] des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- Condamner Monsieur [A] [G] à lui payer :
- la somme de 3 750,10 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au jour de l’assignation, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- une indemnité d’occupation à compter du 25 octobre 2025, d’un montant égal à celui du dernier loyer et des charges courantes, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer de 138,44 € ;
- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire au vu de l’article 514 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle LA SOCIÉTÉ D’HLM [I], valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 6 333,44 € et précisant que le locataire n’a pas justifié de la souscription d’une assurance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 2 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, la CCAPPEX a été régulièrement saisie par le bailleur en date du 6 août 2025, soit dans un délai de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 1er décembre 2025.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 - I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 5 août 2025 qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant pris effet le 25 novembre 2019 étaient réunies à la date du 5 octobre 2025.
Dès lors, Monsieur [A] [G], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société [Adresse 6] [I] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 25 novembre 2019.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6 333,44 € au 2 avril 2026, échéance du mars 2026 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure d’un montant de 298,34 € (146,98 € + 151,36 €), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.

En conséquence, Monsieur [A] [G] sera condamné à payer à la société LA SOCIÉTÉ D’HLM [I] la somme de 6 035,10 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 avril 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [A] [G] sera par ailleurs condamné à payer LA SOCIÉTÉ D’HLM [I] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 489 euros, sans indexation ni revalorisation dans la mesure où la situation n’est pas censée perdurer, et ce à compter de l’échéance de mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [G] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il sera également condamné à verser à LA SOCIÉTÉ D’HLM [I], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation conclu le 25 novembre 2019 entre la SOCIÉTÉ D’HLM [I] et Monsieur [A] [G] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 5 octobre 2025, du contrat de bail ayant pris effet le 25 novembre 2019, portant sur le logement situé [Adresse 3] – [Localité 4] [Adresse 7] ;
DIT que Monsieur [A] [G] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [A] [G] ainsi que celle de tous occupant de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la SOCIÉTÉ D’HLM [I] la somme de 6035,10 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la SOCIÉTÉ D’HLM [I], une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 489 €, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance d’avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 3]-Atlantique, la SOCIÉTÉ D’HLM [I], la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC

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