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TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00787


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00787
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a3ee0d7cdc6046d47ed6624

Texte de la décision

10,201 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 25 Juin 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [E] [B] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026

RG N° N° RG 26/00787 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONLN

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [L] [A]
CCC à Monsieur [Z] [T] + Madame [X] [G] + préfecture
Copie dossier

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé en date des 19 et 20 mai 2022, ayant pris effet le 23 mai 2022, Monsieur [V] [Q] et Madame [E] [B] épouse [Q] (ci-après « les époux [Q] »), représentés par leur mandataire l’agence Square Habitat, ont donné à bail à Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] un logement situé [Adresse 4].
Le 21 novembre 2025, les époux [Q] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1 766,44 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés au 17 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 6 février 2026, les époux [Q] ont fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

- recevoir les demandes des époux [Q] et les déclarer bien fondées ;

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre les parties ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] ou de tout occupant de leur chef, au besoin par la force publique ;

- condamner solidairement les locataires à leur payer :
· la somme de 3 632,65 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience ;
· une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
· la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer ;

- dire et juger que, en cas d’application de l’article 1343-5, la clause résolutoire sera acquise et le bail résilié de plein droit, en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ;

- rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle les époux [Q], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 5 615,86 euros, selon décompte arrêté au 8 avril 2026. Ils ajoutent que les locataires n’ont pas repris le règlement des loyers.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] n’ont pas comparu. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal par les services sociaux en date du 25 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 6 février 2026, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, la CCAPPEX a été régulièrement saisie par les bailleurs en date du 28 novembre 2025, soit dans un délai de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 3 février 2026.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 21 novembre 2025 qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant pris effet le 23 mai 2022 étaient réunies à la date du 21 janvier 2026.
Dès lors, Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

- Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale des époux [Q] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail ayant pris effet le 23 mai 2022.
Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] n’ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5 615,86 euros au 8 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse.
En conséquence, et conformément à l’article 7 du contrat de bail, ensemble l’article 1310 du code civil, Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] seront solidairement condamnés à payer aux époux [Q], la somme de 5 615,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 8 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] seront par ailleurs solidairement condamnés à payer aux époux [Q] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 622,07 euros, sans indexation ni revalorisation dans la mesure où la situation n’est pas censée perdurer, et ce à compter de l’échéance de mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
- Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer mais pas les frais postérieurs à la présente décision.
Ils seront également condamnés in solidum à verser aux époux [Q] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [V] [Q] et Madame [E] [B] épouse [Q], à l’encontre de Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 21 janvier 2026, du contrat de bail ayant pris effet le 23 mai 2022, portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] à payer aux époux [Q] la somme de 5 615,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 8 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] à payer une indemnité d’occupation mensuelle aux époux [Q], laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, soit la somme de 622,07 euros, et ce à compter de l’échéance du mois de février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux avec restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] à payer aux époux [Q] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC

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