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TJ 44109, 26 juin 2026, RG 25/01057


Vérifier : TJ 44109, 26 juin 2026, RG 25/01057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/01057
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ee0dbcdc6046d47ed6691

Texte de la décision

18,901 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2026

N° RG 25/01057 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODUJ
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2026.

Demandeur :

Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Aurore CHALARD, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [G], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Le 11 février 2021, monsieur [F] [E], employé par la société [1] comme électricien de chantier, a été victime d’un accident. Il a glissé sur une plaque de verglas recouverte par de la neige et a chuté sur le côté droit, lui occasionnant une fracture du poignet droit suivie d’algodystrophie.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique qui a notifié à l’intéressé, par courrier du 13 mars 2025, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20%, la notification indiquant « Accident de travail avec fracture du poignet droit et séquelles de forme mineure d’algodystrophie du membre supérieur droit avec douleurs chroniques au long cours de l’épaule droite à la main droite ». 

Monsieur [E] a contesté cette décision le 7 avril 2025 devant la commission médicale de recours amiable ([2]) qui, lors de sa séance du 3 juillet 2025, a confirmé le taux d’IPP de 20%, ce qui lui a été notifié le 4 août 2025.

Monsieur [E] a saisi, par courrier recommandé expédié le 2 octobre 2025, le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 29 avril 2026 au cours de laquelle le Docteur [R] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [E].

Aux termes de ses conclusions n°2 du 28 avril 2026 et de ses observations orales développées à l’audience, monsieur [F] [E] demande au tribunal de :

A titre principal,

Infirmer en toutes ses dispositions la décision de la [3] en date du 03 juillet 2025 confirmant la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [E] à 20 % ; Dire et juger qu’il y a lieu de réviser à la hausse le taux d’incapacité de monsieur [F] [E] qui a été fixé à 20% par la CPAM de [Localité 2] Atlantique ; Fixer ce taux à 45% minimum au regard du barème annexé au code de la sécurité sociale ; Constater qu’il existe des répercussions importantes des séquelles de l’assuré sur un plan professionnel en général et qu’il y a lieu de prévoir l’application d’un coefficient professionnel au titre de l’incidence professionnelle ;
A titre subsidiaire,

Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ; Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de se prononcer notamment sur :➢ les amplitudes articulaires des épaules, coudes, poignets et doigts, et comparer ces données aux normes mentionnées dans l’annexe I de l’article R. 434-35 ;
➢ le caractère sévère ou non du syndrome algodystrophique ;
➢ la force de préhension et de pince de la main droite au regard de la fonction dominante ;
➢ l’incidence professionnelle des séquelles, compte tenu de l’âge, du métier d’électricien et des perspectives de reclassement.
Dire et juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;Dire et juger que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
En tout état de cause,

Condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;Condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique à verser à monsieur [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En tirer toutes conséquences de droit.
Il rappelle que dans un premier temps, la CPAM lui a notifié le 29 juin 2023 un taux d’IPP de 45%. Néanmoins, cette décision a été infirmée par la [2], considérant qu’il n’était pas encore consolidé. Son état a finalement été déclaré consolidé le 6 janvier 2025 et un taux d’IPP de 20% lui a été attribué en référence au chapitre 4.2.6. du barème d’invalidité.

Il estime que ce taux est insuffisant puisque les constatations médicales effectuées par le médecin conseil sont en contradictions avec celles des différents professionnels ayant examiné l’intéressé à une date proche de la consolidation.
Ainsi, le médecin traitant de monsieur [E] a constaté des atteintes au niveau du coude, du poignet et de la main. De même, le Docteur [U], traumatologue, a mis en évidence le 4 mars 2025 une limitation de l’épaule droite, une atteinte significative du coude droit, ainsi qu’une raideur du poignet droit. En outre, un déficit au niveau de la pince a été relevé.
Enfin, un bilan kinésithérapique vient objectiver les limitations fonctionnelles au niveau du coude, du poignet et de la main.
Il existe par ailleurs des troubles vasomoteurs et cutanés en lien avec l’algodystrophie.

L’appréciation du taux d’IPP, qu’elle soit basée sur le chapitre 4.2.6. du barème d’invalidité ou sur le chapitre 1.1.2., apparaît donc sous-évaluée.

Au surplus, il y a lieu de prendre en considération un coefficient professionnel. Il rappelle qu’il a toujours exercé comme électricien de chantier, qu’il a été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail, qu’il est sans emploi depuis février 2021 et que ses perspectives de reclassement sont quasi inexistantes en raison de son âge, et qu’il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé.

Il considère donc que le taux médical de l’IPP doit être évalué à 45%, auquel doit s’ajouter un taux professionnel de 10%.

A titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une expertise médicale.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 16 avril 2026 et de ses observations orales développées à l’audience, sollicite la confirmation du taux d’IPP de 20% et que monsieur [E] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le médecin conseil a pris en compte l’importance des séquelles présentées par monsieur [E] puisqu’il a fixé le taux d’IPP à 20%, soit au maximum de la fourchette prévue pour les formes mineures d’algodystrophie.
Elle indique que le taux de 45% ne peut être retenu puisqu’il a été évalué à une date à laquelle l’état de santé de monsieur [E] n’était pas encore consolidé.
Or, c’est au 6 janvier 2025 qu’il faut se placer.

Concernant le taux professionnel, elle rappelle que le fait d’obtenir une RQTH n’a pas d’incidence sur l’évaluation du taux d’IPP, les critères retenus par la MDPH et la CPAM étant distincts.
En l’absence d’éléments probants permettant d’évaluer l’incidence professionnelle, la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.

Le Docteur [R], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 25% au regard du chapitre 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité, à savoir 10% pour l’épaule, 10% pour le poignet et 5% pour la pince, côté dominant.
Il indique que l’examen clinique réalisé le jour de l’audience est très différent de celui du médecin conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, les parties ayant été autorisées à faire parvenir une note en délibéré sur le taux professionnel de l’IPP, ce qu’elles ont fait le 7 mai 2026 pour monsieur [E] et le 4 juin 2026 pour la CPAM de [Localité 2]-Atlantique.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Sur le taux médical d’IPP

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, que l’accident du travail dont a été victime monsieur [E] a entraîné, outre une plaie superficielle de l’arcade sourcilière, une fracture du scaphoïde de la main droite, compliquée par une algodystrophie.

La consolidation est intervenue le 6 janvier 2025.

Lors de l’examen clinique réalisé le 25 février 2025 par le médecin conseil (pièce n°22 de monsieur [E]), étant précisé que monsieur [E] s’était fracturé la clavicule droite le 29 janvier 2025 lors d’un accident de la voie publique, il n’a pas été retrouvé de troubles trophiques ou vasomoteurs, ni d’amyotrophie de l’épaule droite et du bras droit.
Il a été relevé les amplitudes articulaires suivantes de l’épaule :

Droite Gauche
Actif Passif Actif Passif

Antépulsion : 110° 160° 120° 170°Abduction : 80° 90° 110° 180°Rétropulsion : 20° 45°Rotation interne : main en S1 main en interscapulaireRotation externe : 20° 20° 40° 40°

Pour ce qui est du coude, la mobilité a été retrouvée de la façon suivante :

Droite Gauche

Flexion : 150° 150°Extension : 0° 0°Pronation : 90° 90°Supination : 90° 90°
La mobilité active est complète et symétrique.

Concernant la main, toutes les pinces sont réalisées et tenues.
La force a été mesurée à 3 kgs à droite contre 20 kgs à gauche.

Monsieur [E] produit en pièce n°29 un compte rendu de consultation du Docteur [U], traumatologue, du 4 mars 2025, indiquant qu’au testing, il existe une raideur du membre supérieur droit avec gêne au quotidien +++.
Il a relevé les amplitudes suivantes de l’épaule droite : 90° en flexion, 60° en abduction, rotation interne : main-sacrum, et rotation externe : 10°.
Concernant le coude : il manque 20° en flexion et la pronosupination est difficile.
Le poignet est raide +++ : 30° en flexion et 10° en extension.
Il existe une raideur des doigts : il manque 5 cm pour le contact pulpe-paume de 4 doigts.
Seule la pince pouce-index est possible, les autres étant impossibles.

Un compte-rendu réalisé le 28 avril 2026 par le même médecin (pièce n°35) indique :

Doigts flexion limitée : 2cm pulpe-paume ; pince pouce-index à peine en contact et pas d’autres pinces possiblesPouce : manque 20° en flexion et ABDPoignet : extension 20°. Flexion 40°. Supination et pronation : manque 45°Coude : 140°. Manque 10° sur la flexionEpaule : ABD 60°. Flexion 100 °. Rotation interne main-sacrum (moins bien)
Monsieur [E] verse également en pièce n°30 un bilan kinésithérapique réalisé par monsieur [L] le 19 mars 2025, retrouvant les valeurs suivantes :

Epaule

Flexion : 130°Extension : 30°Rotation externe coude au corps : 10° en passif et 0° en actifRotation interne : main au niveau du sacrumDouleurs à la mobilisation sur les fins d’amplitude au niveau de l’ensemble du moignon de l’épaule et irradiant vers les cervicales
Coude

Flexion : 140°Extension : 0°Pronation : 25°Supination : 25°
Poignet et main

Flexion poignet : 40°Extension poignet : 30°Inclinaison radiale : 0°Inclinaison ulnaire : 30°Mobilité des doigts : raideur à la fermeture +++ au niveau du 4ème et 5ème avec 40° pour l’IPP et 10-20° pour l’IPD
Le médecin consultant a quant à lui, relevé les amplitudes suivantes lors de son examen au 29 avril 2026 :

Epaule

Abduction : 90°Antépulsion : 110°Rotation interne normaleRotation externe : 20°Les mouvements complexes sont difficiles
Les mouvements du coude sont conservés et la pince de la main droite est impossible entre le pouce et les 2ème, 3ème et 4ème doigts.

Il apparaît en l’espèce cohérent de se référer au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail relatif à l’atteinte des fonctions articulaires plutôt qu’au chapitre 4.2.6. relatif aux séquelles portant sur les syndromes algodystrophiques puisque la limitation des amplitudes articulaires retrouvée chez monsieur [E] est la conséquence des douleurs ressenties du fait de l’algodystrophie.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux d’IPP de 10 à 15%.
Contrairement à ce que soutient monsieur [E], les amplitudes articulaires mesurées pour l’épaule ne sont pas si différentes entre les différents professionnels qui ont eu à examiner l’intéressé et surtout, celles relevées par le médecin consultant à l’audience sont quasi similaires à celles du médecin conseil.
Ce dernier est le seul à avoir comparé les amplitudes articulaires de l’épaule droite et de l’épaule gauche et il convient de noter que les amplitudes de l’épaule gauche sont elles-mêmes limitées par rapport à la normale, ce dont il doit être tenu compte, le barème prévoyant que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Il peut en conséquence être retenu une IPP de 10% concernant l’épaule.

La flexion et l’extension du coude sont normales et ne justifient pas l’attribution d’un taux d’IPP.

Les mouvements du poignet, qui n’ont pas été étudiés par le médecin conseil, apparaissent limités par rapport à la normale selon les éléments médicaux versés au débat qui sont contemporains de la date de consolidation.
Un taux d’IPP de 10% peut en conséquence être retenu, comme suggéré par le médecin consultant.

Concernant les doigts, contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil, toutes les pinces ne peuvent être réalisées, ce qui a été mis en évidence par divers professionnels, selon les examens rappelés ci-dessus, et ce qui a été confirmé par le médecin consultant à l’audience.
Un taux d’IPP de 5% peut être attribué pour ce déficit.

Au surplus, une perte importante de force musculaire a été notée par le médecin conseil entre le côté droit et le côté gauche.

Le taux médical d’IPP doit donc être évalué à 25%, tel que préconisé par le médecin consultant.

Une consultation médicale ayant eu lieu à l’audience, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.

Sur le taux professionnel

Il n’a pas été attribué de taux professionnel à monsieur [E].
Néanmoins, ce dernier justifie de l’avis du médecin du travail en date du 5 mai 2023 qui envisage une inaptitude au poste occupé jusque-là par l’intéressé.
Même s’il ne s’agit que de recommandations à l’issue de la pré-reprise, elles émanent du médecin du travail qui a vu monsieur [E] et examiné son dossier, de sorte qu’elles doivent être prise en compte.

Il n’est pas contesté que monsieur [E] a toujours exercé comme électricien de chantier et que, âgé de presque 57 ans au jour de la consolidation, il éprouvera nécessairement des difficultés pour se reclasser ou réapprendre un métier.
Ainsi, le taux professionnel de l’IPP peut être fixé à 7%.

Le taux global d’IPP de monsieur [E] doit en conséquence être fixé à 32%.

Sur les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Il serait inéquitable, par ailleurs, de laisser à la charge de monsieur [E] les frais qu’il a dû engager dans le cadre du présent litige.

La CPAM de [Localité 2]-Atlantique sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [F] [E] le 11 février 2021, dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique, est fixé à 32%;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE [4] de [Localité 2]-Atlantique à verser à monsieur [F] [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [5]ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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