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TJ 44109, 26 juin 2026, RG 21/00644


Vérifier : TJ 44109, 26 juin 2026, RG 21/00644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
21/00644
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ee0e1cdc6046d47ed66fe

Texte de la décision

28,338 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2026

N° RG 21/00644 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGMZ
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mai 2026.

JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.

Demanderesse :
Madame [...] [...]
[...]
[...]
Comparante et assistée de Maître [...], avocat au barreau de VANNES

Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [...], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

En la cause :
S.A.S. [...]
Anciennement dénommée [...]
[...]
[...]
Représentée par Maître [...], avocate au barreau de PARIS

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [...] [...] a été salariée par la société [1] à compter du 1er septembre 1993, puis par la société [...] à compter du 1er avril 2008, renommée [...] depuis le 1er janvier 2021.

Par formulaire renseigné le 08 août 2014, madame [...] a sollicité la reconnaissance d’une maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le certificat médical initial, établi le même jour par le médecin du travail, fait état de « souffrance mentale avec épuisement psychologique et physique en relation avec le travail ».

Par courrier du 13 octobre 2014, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à madame [...] une décision de refus de prise en charge, précisant que son dossier, instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, ne peut être soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que, selon l’avis du médecin conseil, sa maladie entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25 %.

Par jugement du 04 septembre 2015, le tribunal du contentieux de l’incapacité, suite à la contestation élevée par [...], a confirmé la décision de la CPAM et dit que le taux d’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée la 08 août 2014 était inférieur à 25 %.

Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a infirmé le jugement du 04 septembre 2015, et a jugé que l’état relatif à l’affection déclarée le 08 août 2014 par madame [...] justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %.

Par avis du 21 janvier 2021, le CRRMP de la région des Pays de la Loire n’a pas établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par madame [...] et son activité professionnelle, et émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Par courrier du 22 janvier 2021, la CPAM a notifié à madame [...] une décision de refus de prise en charge.

Par courrier du 24 mars 2021, madame [...] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 16 juillet 2021, madame [...] a saisi le tribunal.

Par courrier du 07 septembre 2021, la CPAM a notifié à madame [...] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du même jour, a rejeté sa demande.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le tribunal a désigné le CRRMP de la région des Hauts de France en vue de donner un avis sur la question de savoir si l’affection que présente madame [...] et décrite dans le certificat médical initial du 08 août 2014 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la déclarante.

Par avis du 25 mars 2025, le CRRMP de la région des Hauts de France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par madame [...] et l’exposition professionnelle, et émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 05 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

Madame [...] [...] demande au tribunal de :
- la dire et la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- y faire droit,
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie « souffrance mentale avec épuisement psychologique et physique en relation avec le travail » déclarée par elle le 08 août 2014,
- déclarer ce jugement opposable à la société [...] (anciennement [...]),
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique demande au tribunal d’homologuer l’avis du CRRMP de la région des Hauts de France.

La S.A.S [...], anciennement dénommée [...], dont la mise en cause a été sollicitée par madame [...], demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la CPAM du 22 janvier 2021 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 07 septembre 2021 ayant rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de madame [...] dans le cadre de la législation professionnelle, faute pour madame [...] de démontrer que sa pathologie est liée directement et essentiellement à ses conditions de travail,
- rejeter, par conséquent, l’ensemble des demandes de madame [...],
- condamner madame [...] à lui verser la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives III de madame [...] [...], remises à l’audience, aux conclusions en défense n°2 de la société [...], anciennement dénommée [...], remises à l’audience, aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique remises à l’audience du 9 septembre 2025 et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande principale

L'article L461–1 du Code de la sécurité sociale dispose :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L 461-5;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L 432-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux maladies.

En l’espèce, le 21 janvier 2021, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a indiqué, connaissance prise, notamment, de l’avis du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT entendus, que, compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, un syndrome dépressif, de sa profession, analyste informatique, de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP, il ne pouvait établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.

Le 25 mars 2025, le CRRMP de la région des Hauts de France a indiqué que, connaissance prise, notamment, de l’avis du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT entendus, après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, il a été constaté des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée et a considéré que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.

Il sera préalablement souligné que madame [...] impute l’origine de la maladie déclarée à un harcèlement moral de l’employeur.

Le harcèlement moral est une qualification juridique définie par l’article L. 1152-1 du code du travail, et réprimée par l’article 222-33-2 du code pénal.

Or, madame [...] ne communique aucune décision de justice ayant établi l’existence d’un harcèlement moral.

Il ne revient pas à la présente juridiction de vérifier la réunion des éléments constitutifs de cette infraction.

Pour autant, il sera souligné que si l’existence d’un harcèlement moral avait été reconnue par la juridiction compétente, ce dont la preuve n’est pas, en l’état du dossier, administrée, cette qualification juridique est autonome et ne caractérise pas nécessairement l’existence d’une maladie professionnelle telle que définie à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, madame [...] invoque, notamment :
- la tenue, récurrente, d’entretiens visant à lui faire quitter la structure,
- une tentative de mutation à [Localité 2], en dépit d’une affectation à [Localité 3].

Madame [...] produit au débats des pièces médicales dans lesquelles les médecins font état des propos rapportés par elle concernant son ressenti de souffrance au travail.

Elle communique également des témoignages de collègues ou d’anciens collègues.

L’article 3 intitulé « secteur d’activité » du contrat de madame [...] signé le 24 juin 1993 avec la société [1] stipule « votre poste est basé à [Localité 3], votre secteur d’activité est [Localité 3] et sa région. Vous pourrez cependant être amenée à effectuer des déplacements, des missions, ou des séjours de durée variable (quelques jours à quelques mois, voire davantage), dans toute région ou pays dans lesquels la société ou les filiales de la société exercent une activité. Le secteur d’activité défini ci-dessus pourra être modifié si le développement des affaires ou l’intérêt de la société le nécessitent, sans qu’il y ait pour autant novation au présent contrat. Vous reconnaissez que votre attention a été spécialement attirée sur la mobilité nécessaire au personnel d’une société de services comme la nôtre, et vous déclarez en avoir pris conscience ».

Par courrier du 19 mars 2009, monsieur [...], directeur de la région ouest, a informé madame [...] que « dans le cadre de notre pouvoir de direction, nous avons décidé de procéder au changement suivant de vos conditions de travail. Nous avons pris la décision de vous muter à notre agence de [Localité 2] (…). Votre mission est prévue à la date du 1er mai 2009. Votre déménagement devra intervenir au plus tard le 1er août 2009. Dans cette attente, vous serez en indemnité grands déplacements (…). Nous vous rappelons que s’agissant d’un changement de vos conditions de travail prévu à votre contrat de travail, un refus de votre part constitue un acte d’insubordination susceptible de justifier un licenciement ».

Par mail du 14 avril 2009, madame [...] a refusé de se présenter le 1er mai 2009 à l’agence de [Localité 2].

Monsieur [...] [...], informaticien, représentant du personnel, indique, le 13 novembre 2016, que « le 29 octobre 2009, à 14 heures, j’ai assisté madame [...] [...] pendant l’entretien disciplinaire auquel elle était convoquée, et qui s’est tenu avec monsieur [...] (…). Dès le début de l’entretien monsieur [...] a tenté d’intimider madame [...] en prétendant qu’il avait le droit de l’envoyer en mission partout où [...] et ses filiales avaient des locaux, et que ce périmètre pouvait être étendu sans l’accord de la salariée ; or c’était faux car cette clause non bornée était illégale, et selon la jurisprudence madame [...] ne pouvait être envoyée que là où l’entreprise qui l’a embauchée, [1], avait des agences au jour de la signature de son contrat de travail (…). Monsieur [...] (…) a insisté très lourdement pour qu’elle accepte de partir en mission à [Localité 2] (…). En fin d’entretien il a insisté sur le premier point en disant qu’il retenait que d’après son contrat de travail [...] avait le droit d’envoyer madame [...] en mission partout en France, ce à quoi j’ai immédiatement répondu qu’il avait tort en droit, ce à quoi il a répondu “peut-être”, laissant entendre que cela ne l’arrêterait pas ».

Monsieur [...] [...], indique, également, le 13 novembre 2016, que « le vendredi 22 octobre 2010 vers midi madame [...] est venue me chercher dans mon bureau (…) en me disant qu’elle était attendue par monsieur [...] pour un entretien et qu’elle souhaitait mon assistance (…). Monsieur [...] (…) a parlé d’un projet de formation et de reconversion professionnelle qui lui avait été proposé par la direction de [...] en 2009 dans le cadre de la négociation de son départ sous la forme d’un licenciement pour une faute fictive suivi d’une transaction (ce que la hiérarchie de [...] appelle “licenciement à l’amiable”), et lui a demandé si elle avait toujours ce projet professionnel et donc si on pouvait envisager son départ de [...] (…). Comme monsieur [...] insistait madame [...] s’est levée et est partie en disant “j’en ai marre que vous me fassiez souffrir”. Ce départ et cette phrase forte nous ont tous surpris, je ne la voyais pas souvent et ne m’étais pas rendu compte qu’elle était à bout. Après quelques instants de flottement monsieur [...] a en quelque sorte profité de la déstabilisation générale en nous disant “bon, on peut se parler franchement ? je retire ma casquette de manager, vous retirez vos casquettes de délégués, franchement je ne m’attendais pas à ça, je ne comprends plus, vous en pensez quoi ? qu’est-ce qu’il faut faire ?” (…). Un peu plus tard j’ai été informé que madame [...] restait enfermée dans les toilettes, et plus tard encore qu’elle était partie ».

Monsieur [...] [...], indique, encore, le 13 novembre 2016, que « le 30 avril 2013 j’ai accompagné à sa demande madame [...] lors de son entretien avec madame [...], directrice de la [2] Pays de la Loire (…) [qui] l’avait rencontrée plusieurs fois depuis le début de l’année et avait tenté de relancer un projet de licenciement transactionnel de madame [...] (ce que les dirigeants et cadres supérieurs de [...] appellent “licenciement à l’amiable”, et que [...] avait tenté déjà deux fois de faire accepter à madame [...] au cours des années précédentes). Madame [...] m’avait fait lire préalablement le compte rendu qu’elle avait fait de son précédent entretien du 04 avril avec madame [...]. Elle m’avait expliqué que cette dernière lui avait affirmé qu’elle pourrait bénéficier de formations prises en charge par pôle emploi et du service d’un cabinet d’outplacement. Elle avait ajouté qu’elle s’était renseignée et que ces promesses s’étaient révélées n’être que de la poudre aux yeux : les cabinets en question n’ont aucune obligation de résultat et à pôle emploi on lui avait expliqué qu’il n’y avait pas de formation pour tout le monde et qu’en tant qu’informaticienne, elle ne faisait pas du tout partie du public prioritaire pour les formations. Madame [...] avait donc rédigé une lettre expliquant son refus de cette proposition qu’elle dénonçait comme une nouvelle tentative de manipulation. Elle souhaitait seulement remettre sa lettre à madame [...] mais souhaitait mon assistance par peur que cela se passe mal. Nous sommes entrés ensemble dans le bureau de madame [...] et après les salutations d’usage madame [...] lui a remis sa lettre ».

Monsieur [...] [...], ingénieur en informatique, élu SUD groupe [...], indique, le 14 novembre 2016, que, « le 14 septembre 2013, j’ai assisté madame [...] [...] pendant l’entretien auquel elle était convoquée et qui s’est tenu avec madame [I] [Q] (…). Cet entretien était destiné à faire un point sur son positionnement sur les opportunités du moment (…). Madame [...] [...] avait été sollicitée le 03/09/2013 par différents commerciaux pour des positionnements hors région ouest ([Localité 4] et [Localité 5]). Un point de divergence sérieux existait entre la direction et madame [...] [...] sur la question de la mobilité contractuelle, à savoir une zone de mobilité extensible unilatéralement par l’employeur irrecevable en droit, en l’occurrence : le secteur d’activité est “[Localité 3] et sa région” et “le secteur d’activité défini pourra être modifié si le développement des affaires ou l’intérêt de la société le nécessitaient sans qu’il y ait pour autant novation au présent contrat”. L’intéressée s’était déclarée mobile sur un périmètre de 150 km autour du Morbihan à cause d’une contrainte familiale connue de longue date par la direction de [...] (…). Le lendemain de cet entretien, madame [...] [...] a reçu un mail (dont j’étais en copie) de madame [...] [...], directrice de la business unit Pays de la Loire, indiquant (…) : que le contrat de travail de madame [...] [...] ne prévoyait pas de disposition particulière vis-vis d’une zone de mobilité géographique restreinte. Madame [...] [...], visiblement très éprouvée par l’accumulation de ces tracasseries avec ses graves ennuis de santé, a souhaité que je réagisse (…). Quelques jours plus tard j’ai rencontré madame [...] [...] et madame [...], responsable RH, qui avaient (…) compris au vu de l’émetteur d’un nouvel arrêt de travail (centre [Etablissement 1] – Institut de cancérologie de l’ouest) que madame [...] [...] était atteinte d’une grave maladie et les choses en sont restées là ».

Monsieur [...], informaticien, ancien collègue, indique, le 12 novembre 2016, que « de 2009 à 2013, notre direction a cherché à maintes reprises à me licencier pour faute (…). Je suis devenu (…) l’objet d’un harcèlement moral “à épisodes” (…). J’ai été confronté à de nombreuses reprises aux manœuvres de personnes de notre encadrement, notamment madame [...] [...] (directrice [2] Pays de la Loire) (…). Propositions répétées de mutations lointaines, méprisant ouvertement mes obligations et contraintes familiales, aux conditions obstinément floues et difficilement acceptables (…) avertissements aux arguments fallacieux, simulacre de licenciements pour faute grave (…). Nombre de mes collègues, confrontés à ce même climat professionnellement mortifère, se sont résolus eux à “négocier leurs départs”. Madame [B] [R] a fini par me concéder que notre direction était bien obligée d’user de ces procédés “désagréables pour tout le monde”, la faute au droit du travail “qui ne permet pas le licenciement économique à des conditions qui conviendraient aux SSII” (…). Le vendredi 22 octobre 2010 en fin de journée, ma collègue [H] [Y], membre élu du CHSCT qui partageait le bureau d’[...] [...], m’a alerté sur ce qui venait de se passer : en sortant d’un entretien avec [...] [...] (…) [...] s’était “enfermée longuement dans les toilettes”, en était sortie dans un état de “grande détresse”, était passée récupérer ses affaires en criant qu’elle “en avait marre de souffrir”, puis avait quitté l’entreprise et demeurait injoignable ».

Monsieur [...] [...], ancien collègue, indique, le 07 octobre 2016, que « comme mon ex-collègue de [...] madame [...] [...] et d’autres ex-collègues de [...], j’ai moi aussi été poussé vers la sortie par [...], à savoir : affectation à un emploi sous qualifié (…) durant cette mission, je faisais partie d’une liste de collaborateurs auxquels [...] proposait un départ négocié. J’ai été reçu par monsieur [...] en avril 2009 pour un départ négocié. Il me proposait un licenciement pour faute grave par l’intermédiaire d’un refus de mission fictive et une indemnité équivalant à un an de salaire (…). Au cours de cette année (2009), j’ai aussi fait partie des personnes envoyées en mission au CSN de [Localité 2]. Cette mission devant durer 6 mois en ce qui me concerne. Dans la peur d’être licencié, j’ai accepté cette mission ».

Madame [S] [V], consultante en informatique, ex collègue, indique, le 27 octobre 2016, que « comme [...] [...], mon ancienne collègue de [3], allait très mal suite à l’annonce de sa mutation à [Localité 2] le 18 mars 2009, j’ai proposé sa candidature par mail le 25 mars à mon commercial [...] pour un poste à pourvoir à la société générale auquel il n’a jamais donné suite. J’ai moi-même subi les méthodes très déstabilisantes de [...]. 1) refus d’une mission de 6 mois à [Localité 2] : novembre 2009. J’ai refusé une mission à [Localité 2] car mes contraintes familiales ne me le permettaient pas (…). Ce refus m’a valu une lettre recommandée “rappel à vos obligations” (…). Mes six collègues pressentis pour la mission ont reçu pour leur part une lettre d’avertissement. 2) convocation dans le bureau de monsieur [...] juillet 2010. J’ai aussi vécu “l’épisode [...]” j’avais reçu un mail me proposant un entretien avec une personne des ressources humaines (…). Il est entré très rapidement dans le vif du sujet et m’a proposé de signer une rupture du contrat pour faute grave. J’ai commencé à pleurer. Il m’a proposé de reporter l’entretien, car je n’arrivais pas à m’arrêter de pleurer. J’ai refusé le report car je n’avais pas envie de revivre cela deux fois. Je n’arrivais pas à comprendre, mes missions ont toujours été réalisées avec professionnalisme, alors pourquoi une faute grave ! Il m’a laissé son numéro de téléphone mais je ne l’ai jamais appelé.3) convocation dans le bureau de madame [...] [...] : mai 2012 (…). Madame [...] m’a convoquée (…). Elle m’a dit qu’elle envisageait une mission pour moi à [Localité 6] sur un poste de programmeur (en dessous de mes compétences) ».

Il ressort de la synthèse attentive de ces éléments, qui sont précis, datés, circonstanciés, et convergents, que, suite au refus de sa mutation à [Localité 2], madame [...] n’a pas été licenciée, mais la société [...] a, cependant, fait connaître à la salariée, de manière réitérée, son souhait de se séparer d’elle.

De la sorte, la tenue récurrente d’entretiens, organisés par la hiérarchie de madame [...], en vue de lui rappeler le souhait de la direction de l’entreprise qu’elle quitte les effectifs de la structure a pu, chez la demanderesse, susciter, de manière directe et essentielle, la naissance de la pathologie décrite par le médecin du travail dans le certificat médical initial, à savoir une « souffrance mentale avec épuisement psychologique et physique ».

Les éléments discordants relevés par le CRRMP de la région des Hauts de France ne se rapportent pas aux contraintes psycho-organisationnelles au sein de la structure, le contexte de travail étant, bien au contraire, unanimement décrit, dans les témoignages, comme susceptible de présider à la naissance d’une pathologie telle que celle dont la reconnaissance est sollicitée par la déclarante.

En tout état de cause, la CPAM n’administre, en l’état du dossier, pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la genèse de la pathologie déclarée, et que, à titre d’illustration, le cancer dont elle a été victime en 2013, en est exclusivement à l’origine.

Sur ce point, il sera relevé que les CRRMP ne relèvent pas l’existence de facteurs extra professionnels susceptibles d’expliquer la genèse de la maladie.

Aussi, il sera fait droit à la demande de madame [...] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie « souffrance mentale avec épuisement psychologique et physique » déclarée par elle le 08 août 2014.

S’agissant de l’opposabilité de la décision à la société [...], il sera fait droit à la demande de madame [...], sachant au surplus que ladite société, partie à la procédure, ne s’y est pas expressément opposée.

Sur les autres demandes

La CPAM, succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.

La CPAM se conformant aux avis rendus par les CRRMP, il ne sera pas fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par madame [...] à l’encontre de l’organisme de sécurité sociale gestionnaire de son dossier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE que la maladie « souffrance mentale avec épuisement psychologique et physique » déclarée le 08 août 2014 par madame [...] [...] a été directement et essentiellement causée par ses conditions de travail au sein de la société [...], dorénavant dénommée [...] ;

ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles la maladie « souffrance mentale avec épuisement psychologique et physique » déclarée le 08 août 2014 par madame [...] [...] ;

DÉCLARE le jugement opposable à la société [...], anciennement dénommée [...] ;

DÉBOUTE madame [...] [...] de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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