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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 44109, 12 juin 2026, RG 25/00025


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Date
12/06/2026
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
6a3ee0efcdc6046d47ed687b

Texte de la décision

2,768 caractères

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5ZJ

Minute n°

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le
à la SELARL LRB

Copie certifiée conforme
délivrée le
à la SCP CALVAR & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

LE JUGE DE L’EXECUTION

Chambre des Saisies Immobilières

Jugement du 12 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution

C. NAVINEL Greffier

PROCEDURE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2026

PRONONCE fixé au 12 Juin 2026

jugement contradictoire, en dernier ressort prononcé sur le siège

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis Route de Paris - La Garde - 44949 NANTES

Créancier poursuivant représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [Z] [W] [U] [O] né le 17 novembre 1962 à Nantes, demeurant 21 rue Jules Piedeleu - 44100 NANTES

Débiteur saisi représenté par Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Par jugement en date du 30 janvier 2026 le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée de l’immeuble saisi situé à NANTES 21 rue Jules Pieudeleu et fixé l’adjudication à l’audience du
12 juin 2026.

A l’audience du 12 juin 2026 le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.

Le delibéré a été prononcé sur le siège.

MOTIFS

L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de
l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.

Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 2 avril 2025 par la SCP [S] [I] à Monsieur [Z] [O] et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de NANTES sous les références volume 2025 n°00018.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire non susceptible d’appel.

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie
conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne la radiation du commandement délivré par la SCP [S] [I] Commissaire de Justice à Nantes en date du 2 avril 2025 publié au service de la publicité foncière de Nantes le 12 mai
2025 sous les références volume 2025 S n°00018.

Dit que le conservera sauf convention contraire avec les parties la charge des frais de la saisie.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

C. NAVINEL G. GREMILLET

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