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TJ 44109, 26 juin 2026, RG 22/00789


Vérifier : TJ 44109, 26 juin 2026, RG 22/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
22/00789
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ee0fecdc6046d47ed69cc

Texte de la décision

11,410 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2026

N° RG 22/00789 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LY7X
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.

Demanderesse :

[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître [...], avocate au barreau de LYON, substituée lors de l’audience par Maître [...], avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [U], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [G], salariée de la [1], a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles le 4 août 2021 sur la base d’un certificat médical initial établi le 2 août 2021 faisant état d'une « Dépression (harcèlement moral) ».

Après avis favorable du CRRMP de la région des Pays de la Loire, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a notifié le 22 février 2022 à la [1] une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 21 avril 2022, la [1] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 5 août 2022, la [1] a saisi le Pôle social.

Le 24 août 2022, la CRA a rejeté le recours de la [1].

Par ordonnance du 27 juin 2025, le tribunal a désigné le CRRMP de la région des Hauts-de-France afin qu'il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [N] [G] et son activité professionnelle.

Le 9 octobre 2025, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la victime.

Les parties ont été à nouveau convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l'audience du 5 mai 2026.

La [1] demande au tribunal de :

Avant dire droit :

- Désigner un nouveau CRRMP pour émettre un avis sur le lien direct et essentiel susceptible d'être établi entre le burn out de Madame [N] [G] et son travail habituel au sein de la [1] ;
- Ordonner au CRRMP dans le cadre de sa mission de prendre connaissance des observations formulées conformément à l'article D 461 - 29 du code de la sécurité sociale ;

En tout état de cause :

- Juger qu'il n'est pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [N] [G] et son travail habituel au sein de la [1] ;

En conséquence
- Juger inopposable à la [1] les conséquences de sa prise en charge,
- Juger que la maladie concernant Madame [G] constatée par le certificat médical en date du 4 août 2021 n'est pas d'origine professionnelle et qu'elle ne doit pas être prise en charge au titre des maladies professionnelles,
- Condamner la CPAM de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal d’homologuer l’avis du second CRRMP.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°1 de la [1] du 26 juillet 2024, au mail après avis du CRRMP de la CPAM reçu le 30 avril 2026 ainsi qu’à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« (…) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

En l’espèce le CRRMP des Pays de la Loire avait retenu l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle au vu des éléments suivants :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée par l'intéressée, un syndrome dépressif ,
De sa profession, responsable de site
Des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,
De l'absence dans le dossier d'éléments extraprofessionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif ,
Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,
Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle ».

Le CRRMP des Hauts de France désigné par le présent tribunal a considéré, dans son avis du 9 octobre 2025, qu’il y avait un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle en constatant que :
« Il s'agit d'une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable de site d'un service médico-social en SESSAD. (…)
Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa avec une IP d'au moins 25 % pour “Dépression” avec une date de première constatation médicale fixée au 10/07/2020 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, en l'absence d'élément complémentaire amené à l'appui de la contestation, le comité retrouve des facteurs de risque de souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (avec notamment des injonctions paradoxales, une incohérence entre les objectifs et les moyens, des rapports sociaux au travail dégradés et un manque de soutien de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée en l'absence de facteur de confusion extra- professionnel.
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. »

La [1], dans ses conclusions antérieures au 2ème CRRMP, fait valoir que madame [N] [G] était cadre, qu’elle bénéficiait de 25 jours de congés, 3 jours de congés d’ancienneté, 18 jours de congés trimestriels et 18 jours de RTT, qu’elle ne s’était jamais plaint d’une surcharge de travail, qu’elle ne justifie d’aucun ordre contradictoire, qu’elle n’établit pas en quoi l’absence de fiche de poste serait problématique, qu’il existe un référentiel de métiers avec des fiches très précises, qu’elle n’a pas été mise sous tutelle, que les annulations de certaines décisions étaient justifiées, qu’il n’y avait aucun secret dans la réorganisation géographique et qu’elle ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail.

Cependant dans un mail du 22 juin 2020, madame [N] [G] faisait état de commandes et injonctions contradictoires à monsieur [E]. Dans un mail du 27 août 2020 elle sollicitait sa médiation afin notamment d’éviter le mal-être des salariés. D’autres mails évoquent des questionnements relatifs à l’organisation du travail.

Plus généralement, ainsi que l’indique le CRRMP des Hauts-de-France, l’enquête administrative de la CPAM met en évidence des injonctions paradoxales, une incohérence entre les objectifs et les moyens, des rapports sociaux au travail dégradés et un manque de soutien de la hiérarchie.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L461-1 sus-cité, en raison de la relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Madame [N] [G] et son activité professionnelle, il apparaît que la décision de prise en charge est opposable à la [1].

Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité.

La [1], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [1] la totalité de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE opposable à la [1] la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de la maladie déclarée par Madame [N] [G] le 4 août 2021 au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la [1] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d4UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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