TJ 44109, 12 juin 2026, RG 25/02466
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 12 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [X] [J]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Michel HORTAIS lors des débats - Cynthia HOFFMANN lors du délibéré
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Avril 2026
date des débats : 10 Avril 2026
délibéré au : 12 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02466 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5NG
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
- CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 20 juin 2025, Monsieur [G] [Q] demande la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 400 euros pour indemnisation en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ;
- 400 euros chacune pour défaut d’information des passagers en application des dispositions de l’article 14 dudit règlement ;
- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
- 864 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Aux dépens.
A l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [G] [Q] maintient ses demandes. Il expose avoir acquis un voyage [Localité 1]/Madère pour le 4 janvier 2025.
Sans aucun préavis, le vol TO 7840 a été annulé. Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré la tentative de médiation diligentée par JUSTICE.COOL mandaté par Monsieur [G] [Q] le 31 mai 2025.
Dans un mail TRANSAVIA explique que le vol TO 7840 du 4 janvier 2025 est due à une circonstance extraordinaire (conditions météorologiques défavorables). Dès lors Monsieur [G] [Q] n’est pas éligible à une indemnisation.
A l’audience, le Conseil de Monsieur [G] [Q] a déposé ses conclusions.
Bien que régulièrement convoquée, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [G] [Q] a acquis un transport [Localité 1] / Madère pour le 4 janvier 2025 assuré par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE.
Il est constant que le vol a été annulé ainsi que cela résulte d’un courriel de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE.
TRANSAVIA prétend que l’annulation est due à des conditions météorologiques défavorables sans, pour autant, adresser le METAR du 4 janvier 2025 réclamé par le Conseil de Monsieur [G] [Q].
Il n’est donc pas justifié d’une circonstance extraordinaire ; en conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [G] [Q] la somme de 400 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
En ce qui concerne les demandes complémentaires au titre des article 12 et 14 du Règlement CE, il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé.
Monsieur [G] [Q] n’ayant pas justifié d’un préjudice spécifique non indemnisé hors l’octroi de l’indemnité réglementaire, il sera débouté de ses demandes au titre de l’article 12 et de l’article 14 du règlement CE 261/2004.
Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 400 euros l'indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [G] [Q] de ses demandes au titre des articles 12 et 14 du règlement européen 261/2004 ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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