TJ 44109, 26 juin 2026, RG 22/00838
Vérifier : TJ 44109, 26 juin 2026, RG 22/00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 26 Juin 2026
N° RG 22/00838 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZZL
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.
Demandeur :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître [X] [R]-[L], avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [Q], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] a été embauché le 1er décembre 1999 par la société S.A.S [1], en qualité d’ingénieur qualité du 1er décembre 1999 au 30 juin 2018, et de responsable QSE-DD du 1er juillet 2018 au 17 décembre 2021.
Par formulaire renseigné le 12 mars 2021, monsieur [E] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 25 janvier 2021 fait état d’un syndrome anxio-dépressif.
Par courrier du 29 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [E] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, un lien direct et essentiel n’ayant pas été retenu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 16 décembre 2021, monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 07 juillet 2022, la CPAM a notifié à monsieur [E] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 05 juillet 2022, a rejeté sa demande.
Par courrier expédié le 06 septembre 2022, monsieur [E] a saisi le tribunal.
Par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal a désigné le CRRMP de la région des Hauts de France afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de monsieur [E] et la maladie déclarée (syndrome anxio-dépressif).
Le 27 janvier 2026, le CRRMP de la région des Hauts de France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Monsieur [I] [E] demande au tribunal de constater l’existence d’une maladie professionnelle à l’origine de ses arrêts maladie.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique demande au tribunal de :
- homologuer l’avis du CRRMP de la région des Hauts de France,
- maintenir le bien fondé du refus de prise en charge.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°1 de monsieur [I] [E], remises à l’audience, aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique, reçues par courriel du 04 mai 2026 au greffe du tribunal, ainsi qu’à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article L461–1 du Code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L 461-5;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L 432-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux maladies.
En l’espèce, le 27 janvier 2026, le CRRMP de la région des Hauts de France a constaté, après avoir pris connaissance des nouveaux éléments apportés au dossier, et après avoir étudié les pièces médico-administratives, que des éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles (soutien hiérarchique, rapports sociaux au travail dégradés…) suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée, et par conséquent, dit qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Au soutien de sa demande de reconnaissance, monsieur [E] communique, notamment, des témoignages.
Ainsi, en pièce n°13, monsieur [N] [Z], responsable d’affaires, indique, le 07 octobre 2019, que « lors d’une réunion de recalage budget tenue à [Localité 3] le 20 juin 2019, j’ai assisté à un discours de notre chef d’entreprise censé motiver son équipe. Pendant ce discours, une analogie à un match de rugby a abouti sur l’expression de la phrase suivante. “quand les joueurs ne sont pas morts à la fin de l’entraînement, je ne les mets pas sur la feuille de match” (…). Le discours a été reçu comme un peu violent, un certain manque de tact a été souligné. Je suis assez jeune dans l’entreprise (3 ans d’ancienneté), je me fie à l’impression qu’ont eu mes collègues au sortir de la réunion. Certains étaient choqués, d’autres en colère. Nous avions l’impression de ne pas être suffisamment performants aux yeux de notre chef qui, lui, dépense une énergie folle pour son entreprise ».
De même, en pièce n°23, monsieur [N], indique, le 26 juin 2024, que « en 2020, j’ai été témoin de la dégradation de l’état de santé du responsable QSE de l’époque, ancien chef de service de monsieur [F], lui aussi subissant une forte pression psychologique de la part de monsieur [M] et de ses congénères. En toute transparence, j’ai averti monsieur [M] de mon témoignage et démissionné peu de temps après (…). Cet environnement m’apparaissait de plus en plus toxique. Sans surprise, plusieurs personnes méritantes et avec qui je partageais les mêmes valeurs morales s’en sont rendues compte aussi et ont démissionné à tour de rôle depuis mon départ. La direction de SDEL donne vraiment l’impression de puiser l’énergie des personnes de bonnes volontés jusqu’à l’épuisement moral, et lorsque la soupape lâche, ils rejettent la faute sur les autres, les laissent penser qu’ils sont incompétents, et les poussent vers une sortie “volontaire” pour ne pas devoir assumer la nocivité de leur pleine responsabilité. Ils sont sournois et pernicieux. Aucun état d’âme. De plus, comme si cet état d’esprit ingrat ne suffisait pas, ils continuent de nuire même après le départ de la personne. Monsieur [M] continue de donner des références néfastes des années après ma démission. Je suis ravi de lui renvoyer la balle maintenant ».
Le témoignage de monsieur [N] ne mentionne pas le nom du demandeur dans ses témoignages. S’il désigne, effectivement, une « dégradation de l’état de santé du responsable QSE de l’époque » dans l’attestation du 26 juin 2024, ses propos semblent concerner l’environnement de travail du collectif de travail.
En tout état de cause, ce témoignage, mentionnant notamment la « dégradation de l’état de santé du responsable QSE de l’époque », dont il faut supposer qu’il s’agit de monsieur [E], n’est, pas plus que la transmission des témoignages de l’épouse du requérant, de sa belle-mère ou de son ex-épouse, de nature à, en l’état du dossier, contredire les avis défavorables rendus par les CRRMP des régions Pays de la Loire et Hauts de France.
A cet égard, il sera fait état du procès-verbal de contact téléphonique en date du 27 mai 2021 entre l’agent enquêteur de la CPAM et monsieur [U] [D], infirmier du travail [2], car si ce dernier confirme « partiellement » une « augmentation de la charge de travail de l’entreprise à partir de 2018 (…) repéré via des entretiens individuels menés avec le médecin du travail auprès des salariés de [1] », il précise, pour autant, que « j’ai eu l’occasion de voir 1 seule fois, en 2016, monsieur [E], en visite périodique médecine du travail ». Monsieur [D] déclare, par ailleurs, que « sur ce qui a pu se passer entre monsieur [M] et monsieur [E], je ne peux rien dire car je n’étais pas présent », et précise « je n’ai pas été témoin de reproches de monsieur [M] visant monsieur [E] quant au fait de ne pas le soutenir ».
L’infirmier du travail fait, également, référence à une enquête « bien-être au travail » menée chez [1], qui a fait l’objet d’une réunion de « restitution » du 18 décembre 2018, à la faveur de laquelle il a eu, personnellement, un désaccord avec monsieur [M] sur l’interprétation des chiffres et la lecture des résultats.
Il est aussi fait état de cette réunion de « restitution » dans le mail « annulation présentation du budget du 11 janvier 2019 » de monsieur [W] [M], chef d’entreprise, en date du 07 janvier 2019, et dans le cadre duquel il déclare « après analyse et réflexions, le CODI considère que les propos tenus par la médecine du travail, cautionnés par le CHSCT, nécessitent une réflexion approfondie pour statuer sur le sujet et savoir si effectivement la politique de développement et de management de l’entreprise risque de nuire au bien-être de certains salariés. Les missions de contrôle et d’investigation, complémentaires aux missions de prévention et de consultation, sont du ressort du CHSCT (…). Le CODI est de ce fait confronté à un changement de dernière minute l’obligeant à annuler la présentation du budget prévue le 11 janvier 2019 (…). Il faut avant tout gérer les priorités et attendre le retour des investigations du CHSCT et son avis pour savoir précisément si les risques potentiels annoncés par la médecine du travail sont des risques avérés pour les salariés de [1]. En effet, si ce devait être le cas, cela pourrait remettre en question la feuille de route que nous avions prévu de vous présenter à la journée “budget”. Le CODI est convaincu, de son côté, que la politique de développement de l’entreprise et la visibilité associée sur les prochaines années sont des facteurs de bien-être et de sécurité pour l’ensemble des salariés. Ce qui a été remis en cause par la médecine du travail durant la restitution. LE CHSCT n’ayant pas pris de position officielle lors de cette réunion, vous comprendrez dès lors que nous ne pouvons pas rester sur les éléments présentés et commentés sans en connaitre la véracité, l’exactitude des risques associés et si risques il y a le plan d’action proposé ».
Ces éléments, outre qu’ils ne permettent pas de contredire les avis rendus par les CRRMP concernant le syndrome anxio-dépressif de monsieur [E], établissent, au contraire, que les résultats de l’enquête « bien-être au travail », que monsieur [E] verse en pièce n°3 à son bordereau, ont été débattus par l’employeur avec la médecine du travail lors de la réunion du 18 décembre 2018, qu’ils ont été pris en considération, et ont servi de fondement à une saisine du CHSCT.
Monsieur [E] verse, encore, au sein de ses nouvelles pièces, d’autres témoignages.
De la sorte, monsieur [A] [C], responsable service intervention et travaux, collègue de travail et membre du CODI, indique, le 1er juillet 2021, que « mon arrivée (…) fait suite à la demande de l’entreprise [1] de se conformer et s’adapter à l’évolution des marchés de notre client stratégique RTE qui intègre une part importante de travaux (…) non habituelle à [Localité 4]. Mon expertise travaux (…) était l’objet de mon recrutement et donc pour mission de réformer nos méthodes de travail et les fiabiliser en lien avec le service QSE pour la partie prévention et sécurité (…). En aucun cas nous avons sollicité [I] [E] de manière abusive qui aurait pu entraîner une quelconque déstabilisation (…). Nous étions donc dans le strict cadre de ces prérogatives professionnelles. De plus, les moyens financiers, humains, techniques et autres ont été conformes (voire plus) aux engagements de l’entreprise [1] pour mener à bien ces évolutions organisationnelles. Concernant la charge, et étant le premier impacté, je confirme donc qu’il n’y a pas eu de contraintes majeures ou surcharges inacceptables lors de ces évolutions contrairement à ce que peut dire [I] [E] (..). Concernant la réunion de recalage du budget, le 20/06/2019, je certifie qu’il n’y avait aucune menace de la part de [W] [M]. Bien au contraire, son discours de motivation a été professionnel sur tous les points ! A fait preuve de reconnaissance, a montrer l’exemple, a su fédérer…Le discours était peut être imagé (termes sportif) à certains moments mais quoi de mieux pour faire adhérer et avoir un esprit d’équipe ! (…) Et n’était en aucun cas menaçant, personnel mais fédérateur et constructif. [I] [E] allait très bien à mon arrivée [le 04 février 2019]. Je mes souviens encore en réunion de CODI où il me parlait de ses vacances en Thaïlande, de son groupe de musique et de ses projets immobiliers (et ambitions associées…). Les arguments et raisons avancés par [I] [E] me laissent dubitatif…et ne reflètent pas la réalité comme je l’ai perçue ».
Monsieur [G] [V], responsable commercial, indique, le 1er juillet 2021, que « mon témoignage est que [I] [E] n’a jamais démontré ni de vif intérêt à la prévention de mes chantiers éloignés de [Localité 5], ni démontré de réelle considération et de valorisation positive vis-à-vis de mon équipe (…) alors même que (…) l’implication globale de la chaîne de management et a fortiori du QSE, mission confiée à [I] [E], est le facteur clé pour garantir le zéro accident et bien-être de nos salariés (…) Au long de ma collaboration avec [I] [E], j’ai bien pu constater que [I] [E] préférait se concentrer sur les missions qu’il pouvait localement réaliser depuis son bureau de [Localité 5], afin de limiter ses déplacements et s’assurer de rentrer au plus tôt chez lui. J’ai donc du endosser une partie de ses missions de prévention (…). Un responsable QSE dans une entreprise dont le secteur d’activité principal est l’énergie a forcément lui aussi dans ses missions des déplacements réguliers (…). Ainsi je conteste le réel intérêt que [I] [E] démontre aujourd’hui à se soucier du bien-être de ses collègues (…) je conteste aussi ses propos liés à l’intensité de ses déplacements professionnels, ou au non droit à la déconnexion, tout comme ses propos liés à un quelconque mal-être ou à un sentiment de stress lié à sa fonction dans l’entreprise. [I] [E] selon moi, faisait en sorte d’en faire le juste minimum, pas plus pas moins, et pensait principalement à son cas personnel ».
Monsieur [O] [H], responsable innovation, indique, le 08 juillet 2021, que « nous nous sommes côtoyés depuis notre arrivée à la même époque chez [1] (fin 1998 pour moi) (…). Nous avions de temps en temps l’occasion de déjeuner ensemble, et jamais [I] ne m’a fait part d’une surcharge significative de travail ni d’un état de mal-être. Ses horaires et son temps de présence en entreprise n’étaient pas parmi les plus importants. De plus, lors d’une discussion que nous avions eu lors d’un cocktail à l’occasion du départ en retraite d’un collègue fin 2018 (...) [I] n’adhérait pas aux conclusions de l’[2] sur une enquête “bien-être” dans l’entreprise. Lors de nos derniers échanges, [I] m’avait exposé son investissement personnel dans l’immobilier, de la pertinence de la rentabilité de son offre de location AirBnB. Sur la plan professionnel (…) son implication, son assistance et son aide à la préparation de ces audits ne correspondaient pas entièrement à mes attentes et ne me permettaient pas d’y assister sereinement. Lors d’une réunion de recalage entreprise du 20 juin 2019, un sondage a révélé que son service était celui qui nécessitait le plus d’évolutions au vue des attentes des autres services. Il était vexé de ce résultat et m’en a fait part. Il ne semblait pas comprendre le bien-fondé de ces attentes ».
Il ne résulte pas de la synthèse attentive des derniers éléments, communiqués par monsieur [E] au soutien de sa demande reconnaissance, que les avis rendus par les CRRMP puissent être contredits.
Monsieur [E] sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie qu’il a déclarée et son travail habituel au sein de la société [1].
Monsieur [E] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [I] [E] de sa demande tendant à voir dire et juger que la maladie diagnostiquée dans le certificat médical initial du 25 janvier 2021 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif est essentiellement et directement imputable à son travail habituel au sein de la société S.A.S [1] ;
CONDAMNE monsieur [I] [E] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.