Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 44109, 26 juin 2026, RG 25/00855


Vérifier : TJ 44109, 26 juin 2026, RG 25/00855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00855
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ee112cdc6046d47ed6bad

Texte de la décision

8,534 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2026

N° RG 25/00855 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N765
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2026.

Demandeur :

Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [R], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Le 12 septembre 2023, monsieur [L] [H], qui réalisait des travaux de jardinage chez des particuliers, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, pour une tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche.

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressé le 16 décembre 2024 la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 4%, la notification indiquant « Séquelles d’une rupture de coiffe de l’épaule gauche chez un droitier à type de limitation de la rotation interne ». 

Il a contesté cette décision le 12 février 2025 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 27 mai 2025, a confirmé le taux d’IPP de 4%.

Par courrier recommandé du 26 juillet 2025, monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 avril 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, au cours de laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [H].

Monsieur [L] [H], aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de porter le taux d’IPP à 15%.

Il fait valoir qu’il a subi trois opérations de l’épaule gauche, la dernière le 25 juin 2025.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 27 avril 2026 et de ses explications développées oralement à l’audience, sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé à 4%.

Elle précise que monsieur [H] a également déclaré la même maladie professionnelle pour l’épaule droite, pour laquelle une IPP de 20% lui a été reconnue après consolidation.

Le Docteur [E], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de maintenir le taux d’IPP à 4%, au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d‘invalidité.

L’affaire a été mise en délibérée au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat que monsieur [H] a déclaré en 2023 une maladie professionnelle pour rupture partielle ou transfixiante de l’épaule gauche qui avait déjà été opérée en 2003 et 2020.
Une acromioplastie avec suture de deux tendons a été réalisée.
Il est versé un compte rendu de consultation du Docteur [U] du 20 avril 2026, indiquant que monsieur [H] a été réopéré une troisième fois le 25 juin 2025.

Lors de l’examen clinique qui s’est déroulé le 12 novembre 2024, le médecin conseil n’a pas noté d’amyotrophie et a relevé que les mouvements complexes étaient préservés.
Il a par ailleurs relevé les amplitudes articulaires suivantes :

Droite actif Gauche actif

Antépulsion : 90° 170°Abduction : 80° 170°Rétropulsion : 20° 40°Rotation interne : - -Rotation externe : 20° 45°

Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, un taux d’IPP de 8 à 10 %.

Le médecin consultant précise que l’évaluation effectuée le jour de l’audience retrouve des amplitudes beaucoup plus limitées, ce qui s’explique par la troisième intervention réalisée sur l’épaule il y a moins d’un an.

Il convient cependant de rappeler que, pour apprécier le taux d’IPP, il y a lieu de se placer au jour de la consolidation, soit en l’espèce, au 13 décembre 2024.
A cette date, les mouvements en abduction et en rétropulsion étaient strictement normaux, ceux en antépulsion et en rotation externe étaient très légèrement limités, seule la rotation interne étant réellement inférieure à la normale.

Ainsi, si l’état de l’épaule gauche de monsieur [H] s’est aggravé depuis lors, comme le constate le chirurgien qui l’a réopéré le 25 juin 2025, il ne peut être pris en compte dans l’évaluation des séquelles au 13 décembre 2024.

Au regard de la limitation franche d’un seul mouvement, le taux d’IPP fixé à 4%, confirmé par la commission médicale de recours amiable, ainsi que par le médecin consultant, sera en conséquence maintenu et monsieur [H] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE monsieur [L] [H] de sa demande tendant à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de monsieur [L] [H] du 22 novembre 2021 est fixé à 4%, dans les rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique ;

CONDAMNE monsieur [L] [H] aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.