TJ 44109, 12 juin 2026, RG 25/02472
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 12 Juin 2026
ENTRE :
Madame [B] [V]
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
Demanderesses représentées par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
Société EASYJET EUROPE
[Adresse 2] - AUTRICHE
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Michel HORTAIS lors des débats - Cynthia HOFFMANN lors du délibéré
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Avril 2026
date des débats : 10 Avril 2026
délibéré au : 12 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02472 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5NO
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
- CCC à Société EASYJET EUROPE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 23 juin 2025, Madame [V] et Madame [I], par la voie de leur Conseil, demandent la convocation de la société EASYJET EUROPE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :- 250 euros chacune pour indemnisation en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ;
- 400 euros chacune pour défaut d’information des passagers en application des dispositions de l’article 14 dudit règlement ;
- 400 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
- 864 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Aux dépens.
A l’audience du 10 avril 2026, Madame [V] et Madame [I], par dépôt des conclusions de leur Conseil, maintiennent leurs demandes. Elles exposent avoir acquis un voyage pour le 1er mars 2025 au départ de [Localité 1] avec une arrivée prévue à [Localité 1] à 22h10.
Le jour du voyage, le vol EJU7620 a été retardé au lendemain et numéroté EJU9620.
Le 29 mai 2025, Justice.cool mandatée par Madame [V] et Madame [I] a constaté l’échec du processus de Médiation. Elles ont alors fait adresser à la société EASYJET une mise en demeure le 2 mai 2025 réceptionnée le 8 mai 2025.
Madame [V] et Madame [I] estiment que les restrictions du trafic aérien du à une urgence médicale sur le secteur précédent laquelle aurait modifier les créneaux horaires de décollage relevant de l’autorisation donnée par le contrôle aérien, ne peut être qualifié de circonstance extraordinaire.
Au surplus la caractérisation du lien de causalité directe entre l’urgence médicale et l’annulation du vol n’a pas été démontrée.
La société EASYJET EUROPE a été contrainte de reporter le vol au lendemain car les restrictions du contrôle aérien dû à une urgence médicale sur le secteur précédent a été imposé par EUROCONTROL, restrictions qui échappent à la maitrise effective des compagnies aériennes et qu’elles ont l’obligation de suivre.
Or le créneau horaire impacté empêchait l’avion d’atterrir sans enfreindre le couvre-feu. Le vol a été retardé de nuit. Il s’agit donc bien d’une circonstance extraordinaire que la société n’aurait pu éviter même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
EASYJET rejette par mail la demande d’indemnisation forfaitaire de Madame [V] et Madame [I] conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement CE 261/2004.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [V] et Madame [I] ont acquis un billet de transport sur la ligne [Localité 1] [Localité 2] assurée par la société EASYJET EUROPE prévu le 1er mars 2025.
Il est constant que le vol EJU7620 a été retardé au lendemain et numéroté EJU9620.
La société n’a pas apporté ni la preuve de l’incident médical ni la preuve de ce que la restriction du trafic due à cet éventuel problème affectait les vols de la soirée.
Il n’est donc pas justifié d’un fait d’une circonstance extraordinaire empêchant le vol EJU7620 d’arrivée à destination à l’horaire prévu.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [V], Madame [I] la somme de 250 euros chacune en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
En ce qui concerne les demandes complémentaires au titre des articles 12 et 14 du Règlement CE, il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé.
En l’espèce, Madame [V], Madame [I] n’ont pas justifié d’un préjudice spécifique non indemnisé hors l’octroi de l’indemnité réglementaire.
Il convient donc de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 12 et de l’article 14 faute de preuve.
Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros chacune l'indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Madame [V] et Madame [I] la somme de 250 euros chacune avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Madame [V], Madame [I] de leurs demandes au titre des articles 12 et 14 du règlement européen 261/2004 ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Madame [V] et Madame [I] chacune la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société EASYJET EUROPE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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