TJ 44109, 26 juin 2026, RG 25/00881
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 26 Juin 2026
N° RG 25/00881 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OAI3
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2026.
Demandeur :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Madame [W] [Y], représentante juridique de la [1] ([2]), [3], muniie d’un pouvoir à cet effet ;
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [P], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 10 juillet 2024, monsieur [V] [R], vendeur en menuiserie quincaillerie, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique qui a notifié à l’intéressé le 20 février 2025 la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 7%, la notification indiquant « persistance d’une limitation fonctionnelle et douloureuse qualifiable de légère de certains mouvements de l’épaule gauche ».
Il a contesté cette décision le 25 mars 2025 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 13 juin 2025, a confirmé le taux d’IPP de 7%.
Par courrier recommandé réceptionné le 4 août 2025, monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 avril 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [R].
Monsieur [V] [R], aux termes de sa requête initiale et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de porter le taux d’IPP à 10%.
Il fait valoir que les séquelles qu’il conserve et qui ont été constatées par le Docteur [A] le 6 mars 2025 sont bien plus importantes que celles indiquées par le médecin conseil.
Au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante une IPP de 10 à 15%, il estime que le taux ne saurait être inférieur à 10%.
En outre, le même barème prévoit un taux d’IPP complémentaire de 5% en cas de périarthrite douloureuse.
Or, il conserve des douleurs qui nécessitent la prise d’antalgiques de niveau 2 (Tramadol).
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 28 avril 2026 et de ses explications développées oralement à l’audience, sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé à 7% et précise qu’il n’y a pas lieu d’indemniser la périarthrite douloureuse qui n’est pas objectivée.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de maintenir le taux d’IPP à 7%, au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d‘invalidité, étant précisé que l’examen réalisé par ses soins est quasi identique à celui du médecin conseil du 22 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat que monsieur [R] a déclaré une tendinopathie de l’épaule gauche qui n’a pas nécessité de chirurgie, mais un traitement médical par antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, infiltrations et kinésithérapie.
Lors de l’examen clinique qui s’est déroulé le 22 septembre 2025, le médecin conseil n’a pas noté d’amyotrophie et a précisé que les mouvements complexes étaient préservés.
Il a par ailleurs relevé les amplitudes articulaires suivantes :
Droite Gauche
Actif Passif Actif Passif
Antépulsion : 170° 170°Abduction : 170° 150° 160°Rétropulsion : 70° 50° 60°Rotation interne : 80° 60°Rotation externe : 70° 70°
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux d’IPP de 10 à 15 %.
Le médecin consultant précise que l’évaluation effectuée le jour de l’audience retrouve des mouvements en actif qui sont quasi-identiques à ceux du 22 septembre 2025, et des mouvements en passif qui sont quasi-normaux.
Le certificat médical produit par monsieur [R], émanant du Docteur [A] en date du 6 mars 2025 n’est pas contributif puisqu’il indique que monsieur [R] présente une limitation de la mobilisation « de ses épaules », sans différencier la gauche de la droite et sans mesure précise.
Par ailleurs, aucun élément médical n’objective la périarthrite douloureuse, le seul fait de continuer à prendre des antalgiques n’étant pas suffisant.
Seuls certains mouvements étant limités (abduction et rotation interne), certains autres étant identiques au côté droit (antépulsion et rotation externe) et les mouvements complexes étant préservés, il convient de fixer le taux d’IPP de monsieur [R] à 7%, tel qu’évalué par le médecin conseil, la [4] et le médecin consultant à l’audience.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [V] [R] de sa demande tendant à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de monsieur [V] [R] du 9 février 2023 est fixé à 7%, dans les rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la [Localité 2]-Atlantique ;
CONDAMNE monsieur [V] [R] aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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