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TJ 06088, 18 juin 2026, RG 25/04141


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Date
18/06/2026
Numéro
25/04141
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab C
Type
other
Id
6a3ee130cdc6046d47ed6e62

Texte de la décision

7,172 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosses délivrées
à Me CHEBLI
à Me BOURDIER
le

JUGEMENT : [F] [P] épouse [N] C/ [H] [N]
N° MINUTE : 26/
DU 18 Juin 2026
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 25/04141 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QX4A

DEMANDEUR:

[F] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (TCHETCHENIE-INGOUCHIE)
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]).

Représentée par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[H] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (KAZAKHSTAN)
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Violaine BOISSEAU
Greffier : Madame Emma BIENVENU

DEBATS

A l’audience non publique du 07 Avril 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Juin 2026

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation introductive d’instance en date du 23 septembre 2025 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 avril 2026 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [H] [N] en date du 12 février 2026 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage de Madame [F] [P] en date du 16 mars 2026 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Madame [F] [O] [P] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] en RUSSIE

et

Monsieur [H] [S] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] au KAZAKHSTAN

mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] ([Localité 6])

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Renvoie les parties le cas échéant et au besoin aux opérations de liquidation et d partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X] [N] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8] (France, [Localité 6]) est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;

Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Fixe sa résidence au domicile de la mère ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, à sa sortie de son incarcération, le père pourra exercer un droit de visite le samedi des semaines paires de 10h à 19h y compris pendant les vacances scolaires ;

à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;

Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;

Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [N] ;

Dispense Monsieur [H] [N] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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