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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/00565


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00565
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3ee137cdc6046d47ed6f03

Texte de la décision

5,951 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00565 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCPK
du 26 Juin 2026
M.I 24/00283

affaire : S.A. MAAF ASSURANCES
c/ S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS

Copie exécutoire délivrée à

Me Philippe DAN
Me Nicolas DEUR

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner en référé la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 8 mars 2024 (RG n°23/00829) ayant désigné Monsieur [I] [W] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [V] [D] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 2 mai 2024.

Elle demande que la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS soit condamnée à lui communiquer sous astreinte de 100€ par jour de retard : la documentation contractuelle et les pièces techniques relatives aux façades en fibrociment NATURALIS devenues EQUITONE utilisées dans le cadre de l’opération de construction de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] ainsi que les attestations d’assurance RC et RCD en vigueur de la société ETERNIT devenue la SAS ETEX France EXTERIORS pour les années 2021 et 2023 à 2026, et sollicite que les dépens soient réservés.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 avril 2026 et visées par le greffe, la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS formulent, par l’intermédiaire de son avocat, les protestations et réserves d’usage. Elle demande que la SA MAAF ASSURANCES soit déboutée de toutes ces autres demandes et que les dépens soient réservés.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, des opérations d’expertise, il est apparu que la société ETEX France EXTERIORS, en raison de son intervention sur l’immeuble, objet de l’expertise, et consistant en la fabrication de panneaux de bardage, devait être associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

En outre, il ressort des éléments versés aux débats que la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS a communiqué à la demanderesse les pièces sollicitées.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS opposable à la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS l’ordonnance de référé du 8 mars 2024 (RG n°23/00829) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 2 mai 2024 ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [D] ;

DISONS que la SA MAAF ASSURANCES communiquera sans délai à la défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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