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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 25/01414


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Date
26/06/2026
Numéro
25/01414
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3ee13acdc6046d47ed6f57

Texte de la décision

5,774 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/01414 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTIG
Du 26 Juin 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [W]

Copie exécutoire délivrée à

Me Vivian THOMAS

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 25 Août 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet PROGEDI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 Mai 2026, délibéré prorogé au 26 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [W] est propriétaire des lots n° 002 et 003 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, fait assigner Madame [D] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

9127,09 euros au titre des charges et frais selon décompte au 18 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi d 10 juillet 1965.
À l’audience du 18 septembre 2025, Madame [D] [W], régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès-verbal de recherches infructueuses, que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres et sonnettes et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Suivant jugement en date du 23 octobre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’explique sur l’établissement des décomptes et l’envoi des courriers et de la mise en demeure à M. [B] [W], et non pas à la défenderesse Mme [D] [W] et sur la recevabilité de son action.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a réitéré et maintenu ses demandes.

Madame [D] [W], dûment convoquée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 26 juin 2026.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L’article 122 du code de procédure civile, dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le relevé de propriété produit aux débats établit que Madame [D] [W] est l’unique propriétaire des lots n° 002 et 003 dépendant de l’immeuble sise [Adresse 2] à [Localité 1].
Or, il ressort de l’examen des pièces versées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], et notamment des appels de fonds et décomptes de charges, que ceux-ci sont adressés à Monsieur [B] [W].
En outre, la mise en demeure en date du 7 mars 2025 visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10juillet 1965, a également été adressée à Monsieur [B] [W], et non à Madame [D] [W], seule partie assignée en la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ne fournit aucune explication s’agissant de Monsieur [B] [W] et notamment sur la mise en demeure qui lui a été adressée, si ce n’est un courrier émanant de l’administrateur judiciaire désigné en 2013 qui précise que ce dossier de plus de 10 ans, est archivé sans apporter davantage d’informations.
Il convient en conséquence de déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] irrecevable en son action à l’encontre de Madame [D] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DECLARE l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] irrecevable ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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