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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/00573


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00573
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3ee13dcdc6046d47ed6fa5

Texte de la décision

6,708 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00573 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCNF
du 26 Juin 2026
M.I 25/0084

affaire : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
c/ Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

Copie exécutoire délivrée à

Me Paul RENAUDOT
Me Thierry TROIN

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, la SA LLODY’S INSURANCE COMPANY a fait assigner en référé la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 31 janvier 2025 (RG n°24/1969) ayant désigné Monsieur [S] [B] en qualité d’expert, et l’ordonnance de référé en date du 16 janvier 2026 (RG n°25/01203). Elle demande que les dépens soient réservés.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 avril 2026 et visées par le greffe, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, formulent des protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

Suivant une ordonnance du 16 janvier 2026 (RG n°25/01203), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déclaré communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, la SAS REAL SOL, la compagnie d’assurance SMABTP, la SAS TOITURES ETANCHEITE SERVICES, la SA SMA SA, la société METAL SYSTEMS SRL, la SA GENERALI IARD, la SARL ETABLISSEMENTS TORTO, la SARL ROMAX MEDITERRANEE, la SA MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société ARCHI TECTE, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BOTANICA JARDINS SERVICES, la SARL SAINT PAUL PISCINES, la SA AXA FRANCE IARD, pris en qualité d’assureur de la société BERTULLI, et la société QBE EUROPE, l’ordonnance de référé RG n° 24/1969 en date du 31 janvier 2025.

En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont l’assureur la SAS BOTANICA JARDIN SERVICES, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à cause des désordres, objets de l’expertise en cours.

Il existe donc un motif légitime à ce que la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la SAS BOTANICA JARDIN SERVICES, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS opposable à la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la SAS BOTANICA JARDIN SERVICES, l’ordonnance de référé du 31 janvier 2025 (RG n°24/01969) et l’ordonnance de référé du 16 janvier 2026 (RG n°25/01203) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la SAS BOTANICA JARDIN SERVICES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [B] ;

DISONS que la SA LLODY’S INSURANCE COMPANY communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées;

DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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