TJ 06088, 26 juin 2026, RG 25/00870
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
HOMOLOGATION PROTOCOLE D’ACCORD
N° RG 25/00870 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOHZ
du 26 Juin 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2], [V] [T], [I] [T]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée à
Me Thierry BAUDIN
Me Brigitte VITTO
l’an deux mil vingt six et le vingt six Juin à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic bénévole M./Mme [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Brigitte VITTO, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, délibéré prorogé au 26 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [V] [T] et Madame [I] [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] en référé aux fins notamment de procéder à des travaux d'élagage et de réparation de clôture.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mars 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [V] [T] et Madame [I] [T] sollicitent :
- l'homologation du protocole d'accord régularisé entre les parties.
- la condamnation de chacune des parties à supporter les frais de procédure et honoraires.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] est représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'homologation :
En application de l'article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, la résidence [Adresse 1] et la résidence la [Adresse 3] sont des copropriétés voisines, séparées par une haie séparative, composée d'un mur surmonté d'un grillage très abondamment végétalisé.
Un effondrement du grillage s'est produit au printemps 2024, au préjudice de la copropriété [Adresse 1], et au préjudice de Monsieur et Madame [T], dont la terrasse du 1er étage, partie commune à jouissance privative, s'est trouvée largement obstruée par le grillage et le lierre effondrés.
Suivant assignation en date du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [V] [T] et Madame [I] [T] ont sollicité, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation du défendeur à réaliser des travaux consistant à :
- élaguer la haie lourdement plantée de lierre et d'autres plantes grimpantes, effondrée sur la terrasse des consorts [T] ;
- redresser la haie et le grillage effondrés afin de libérer la terrasse des requérants ;
- procéder à la réfection et à la réparation du grillage effondré par le poids des végétaux en provenance de la copropriété requise ;
et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- avec mise à la charge de la copropriété requise exclusivement, les frais inhérents aux travaux ordonnés ;
- la condamnation du défendeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte du protocole d'accord régularisé par les parties le 12 mars 2026 que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] s'est engagé à :
- élaguer la haie effondrée,
- remettre en état et remplacer la partie du grillage abîmée par le poids des branches du feuillage,
- entretenir régulièrement ladite haie,
- entretenir la haie et les arbres qui confinent avec le parking de la copropriété [Adresse 1].
De son côté, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s'est engagé :
- entretenir le bougainvillier et le laurier qui empiète sur le fond de la copropriété [Adresse 3] en partie basse dont la question du retrait intégral et de remise en état du grillage doit être évoquée en AGO ; à défaut d'un vote favorable quant au retrait, l'entretien, l'élagage et la remise en état du grillage seront assurés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
- à entretenir la haie en partie haute,
- procéder à l'installation d'un système permettant d'éviter la détérioration du grillage par les véhicules, précision étant faite qu'une partie du parking appartenant à la résidence [Adresse 1] a été empiétée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] lors de la pose conjointe du grillage.
En outre il a été convenu que s'agissant de la haie qui longe l'[Adresse 7], chaque copropriété à la charge de l'entretien de la haie pour sa partie.
En conséquence, au regard des concessions réciproques conclues entre les parties, désireuses de mettre fin au litige qui les oppose.
Dès lors il y a lieu de procéder à l'homologation de l'accord intervenu afin de lui conférer force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Il résulte des termes du protocole d'accord que chacune des parties conserve à sa charge ces frais procédures et honoraires de son conseil.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
HOMOLOGUONS le protocole d'accord régularisé entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] d'une part, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [V] [T] et Madame [I] [T] d'autre part, en date du 12 mars 2026 ;
CONDAMNONS chacune des parties à supporter les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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