TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/00536
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00536 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCLZ
du 26 Juin 2026
M.I 25/00557
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée à
Me Hervé BOULARD
Me Thibault POZZO DI BORGO
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice le CABINET CITYA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 (RG n°24/02283) ayant désigné Monsieur [O] [N] en qualité d’expert. Il demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 avril 2026 et visées par le greffe, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE formule, par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves d’usage. Elle sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, qu’une ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire de NICE a fait droit à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux fins de déterminer l’origine des divers désordres subis par Madame [Y] [G], Monsieur [B] [V] et Monsieur [P] [M] [J].
Il ressort d’un premier accedit en date du 3 mars 2026 qu’une fuite sur canalisation pourrait relever des parties communes et avoir un lien avec le sinistre en cours.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a conclu un contrat d’assurance multirisque avec la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE qui a pris effet le 1er janvier 2018. Cette police d’assurance permet notamment de garantir les dégâts des eaux.
Par conséquent, il apparait pertinent que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, DECLARONS opposable à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 (RG n°24/02283) ; DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [N] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé ;
DÉBOUTONS la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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