TJ 06088, 25 juin 2026, RG 24/03819
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. ALFEL 2 c/ POLE JURIDICTIONNEL [Localité 2] DGFIP PACA & BOUCHES DU RHONE
MINUTE N° 26/
Du 25 Juin 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03819 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAJL
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne VINCENT, Président, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Avril 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, signé par Madame Anne VINCENT, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.C.I. ALFEL 2
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Maître Olivier LIPERINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DEFENDEUR:
POLE JURIDICTIONNEL [Localité 2] DGFIP PACA & BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4] - FRANCE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ALFEL 2 est une SCI monégasque enregistrée à Monaco, son siège social déclaré est à Monaco, chez M. [J] [P], [Adresse 3] .
Elle est propriétaire d’un appartement de 141 m² situé à [Localité 5] au [Adresse 4] d'Afrique du Nord, [Adresse 5].
A ce titre, la société est redevable d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale des immeubles qu’elle possède en France en application de l’article 990 D du Code général des impôts.
Pour bénéficier de l’exonération totale ou partielle de cette taxe, elle doit déposer chaque année, au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition une déclaration n°2746 avec les éléments d’informations ou une lettre d’engagement de les communiquer.
Par courrier daté du 20 avril 2022, l’administration fiscale a mis en demeure la SCI ALFEL 2 de déposer au titre des années 2016 à 2021 une déclaration n°2746 avec les éléments d’informations ou une lettre d’engagement. Le pli a été présenté le 3 mai 2022 et retourné au service le 20 mai 2022 avec la mention « pli avisé non réclamé »
Par courrier daté du 21 juin 2021, l’administration fiscale a notifié à la société ALFEL 2 une proposition de rectification pour un montant total de 232.823 euros au titre des taxes de 3% des années 2016 à 2021, augmentées des intérêts de retard et des majorations.
Par courriers du 11 octobre 2022 adressés aux 4 adresses en possession de l’administration, l’administration a confirmé les rectifications entreprises. Les droits et pénalités précitées ont donc été mis en recouvrement par avis n°20230105019 du 31 janvier 2023.
Le 6 avril 2024, la SCI ALFEL 2 a formé un recours contentieux en joignant les déclarations rectificatives n°2746 des années 2011 à 2015 qui a été partiellement acceptée par le service.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, la SCI ALFEL 2 a assigné la Direction régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
À titre principal, sur la forme :
– accorder à la SCI à l’application de l’exonération prévue à l’article 990e 3° du code général des impôts,
– décharger la SCI appelle de taxes de 3% ainsi que des pénalités et intérêts de retard restant à sa charge pour un montant de 213 089 euros,
À titre subsidiaire sur le fond :
– retenir les bases d’ impositions fixées par la requérante pour le calcul de la taxe de 3 %,
– décharger la requérante des impositions mises à sa charge pour le surplus en droits, intérêts de retard et pénalités soit 114 165 euros,
– condamner l’administration fiscale à payer à la requérante la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique signifiées le 24 février 2025, M. le Directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône sollicite du Tribunal :
– de rejeter la totalité des demandes de la SCI ALFEL 2,
– confirmer la décision d’acceptation partielle de l’administration du 22 août 2024,
– rejeter la demande de condamnation de l’administration au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– condamner la SCI ALFEL 2 aux entiers dépens de l’instance, et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocats resteront à sa charge.
L’affaire a été fixée à plaider et clôturée le 7 avril 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 467 code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la forme
Sur le défaut de notification de la mise en demeure
La mise en demeure du 20 avril 2022 adressée au [Adresse 6] à Monaco, siège social de la SCI AFLEL 2, non réceptionnée, est revenue au service de l'administration avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par la suite, la proposition de rectification le 27 juillet 2022 a été envoyée à cette même adresse et retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La SCI ALFEL 2 fait valoir que l’administration fiscale n’établit pas que la mise en demeure a été régulièrement notifiée au contribuable et estime qu’elle aurait également dû envoyer la mise en demeure à l’adresse de situation du bien.
L’administration fiscale lui oppose que la notification été régulière.
En l’espèce, l’administration justifie avoir régulièrement adressé la mise en demeure, le 20 avril 2022, à l’adresse du siège social à [Localité 6] chez M. [J] [P], [Adresse 6].
Les mentions portées sur l’enveloppe indiquent : le pli a été présenté le 3 mai 2022, la société a été avisée le même jour, le pli a été mis en instance pendant plus de 15 jours, la société n'a pas réclamé le pli qui a été retourné au service le 20 mai 2022.
Le pli a régulièrement été adressé à l’adresse mentionnée sur la déclaration n°2746 déposée par la SCI ALFEL 2 au titre de l’année 2011. Au moment de l’expédition de la mise en demeure, l’administration n’avait aucun élément indiquant que le siège social de la SCI ALFEL 2 à cette adresse n’était plus opérationnel, erroné ou fictif.
Ce n’est en effet que par la suite, sur l’expédition de la proposition de rectification envoyée le 27 juillet 2022 au siège social de la société chez M. [J] [P] au [Adresse 6] à [Localité 6] suite à laquelle le pli a été retourné portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse », que l’administration fiscale a fait des diligences pour toucher la société à d’autres adresses connues.
Ainsi le 12 août 2022 le pli a été envoyé à l’adresse d’envoi de l’avis de taxe foncière communiqué par la société, soit “chez M. [J] [P] au [Adresse 7] à [Localité 6]” - Ce pli a été retourné portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » - et au lieu de situation du bien “chez M. [J] [P] au [Adresse 8] à [Localité 5] ”. Le pli a alors été réceptionné le 17 août 2022.
Le service a interrogé les autorités monégasques, le 16 août 2022, afin de confirmer l’adresse du siège social de la société. Par courrier du 24 août 2022, la direction des services fiscaux monégasques a confirmé que celui-ci était bien fixé [Adresse 9] » à [Localité 6], chez M. [J] [P]. Le service a alors adressé à nouveau, le 31 août 2022, la proposition de rectification modèle 2120 « chez M.[J] [P] », [Adresse 10] à [Localité 6]. Le courrier est revenu au service avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse ».
En conséquence, la mise en demeure du 20 avril 2022 de déclarer sous 30 jours la taxe de 3% et d’effectuer la déclaration n°2746 délivrée à la SCI ALFEL est régulière.
Sur la régularité de la procédure de taxation d’office
La mise en demeure de déclarer sous 30 jours la taxe de 3% du 20 avril 2022 ayant été déclarée régulière, en l’absence de déclaration de la SCI AFFEL 2 dans le délai imparti la procédure de taxation d’office avec proposition de rectification du 12 août 2022, la réception du courrier de contestation du 10 septembre, la décision de maintien du 11 octobre 2022, l’avis de mise en récouvrement émis le 13 février 2023 et la décision d’admission partielle de la contestation du 30 mars du 22 août 2024 établissent une procédure de taxation d’office régulière.
Sur le fond
Sur les éléments de comparaison
La SCI ALFEL 2 se prévaut de l’absence de caractère intrinséquement similaire des biens retenus à titre de comparaison par l’administration fiscale et propose ses termes de comparaison pour évaluer son bien.
Le bien acquis par la SCI ALFEL 2 en 1997 pour un montant de 3 428 000 francs, est composé de deux garages (de 18 m² et 25 m²) et d’un appartement de 141 m² (issu de la réunion de deux appartements de 91 m² et 50 m²) sur les hauteurs de Beausoleil, au deuxième étage d’un immeuble surplombant Monaco.
La catégorie cadastrale fixée par l’administration est de 3, sur une échelle allant de 1("Nettement somptueux") à 8 ("Aspect délabré" et qualité de la construction "Particulièrement défectueuse"), soit un bien doté d’une "Belle apparence et qualité de la construction très bonne".
Il dispose d’une vue mer relativement lointaine mais panoramique et totalement dégagée.
L’immeuble est relativement éloigné de toute nuisance.
Il convient de rappeler que l’obligation de procéder à des comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires pour déterminer la valeur vénale d’un immeuble, n’implique pas que ces biens ainsi pris en considération, soit strictement identiques dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement. Par ailleurs, il est considéré que la production de trois éléments de comparaison par catégorie d’immeuble situé dans le même secteur géographique, est suffisante.
Si le contribuable conteste la valeur du bien ainsi fixé, il lui revient d’établir que la valeur réelle est inférieure à celle apparente.
Il est établi dans l’immeuble abritant le bien de la société, les ventes ont été très rares visant des appartements ou des garages, et n’ont été retrouvé que des ventes réalisées en 2008, 2012, et deux ventes en 2020.
Sur les années 2016- 2017
Les 3 termes de comparaison retenus par l’administration sont issus de 3 cessions intervenues les 5 novembre 2014, 27 novembre 2014, et 27 avril 2015 sur la commune de [Localité 5].
Le terme 1, est situé dans un ensemble immobilier construit en 1964, de catégorie cadastrale 5, situé à [Localité 5], dénommé "[Adresse 11]" [Adresse 12], est un appartement T4 au 4e étage d’une surface de 80 m² catégorie 5.
Le terme 2, est situé [Adresse 13], Lieu-dit [Adresse 14], est un appartement T4 au 5ème étage d’une surface de 110 m², avec terrasse de 144 m2 et 3 parkings catégorie 3.
Le terme 3, est situé [Adresse 15] , est un appartement T 4 situé au 2e étage d’une surface de 95 m² avec une cave et un garage, et jouissance d’un jardin de 36m2, catégorie 5. Une décôte de 10% a été appliquée.
En tenant compte de ces 3 termes de comparaison, le service a pu dégager une valeur moyenne au m² de 5 693 € au titre des années 2016 et 2017, soit une valeur globale du bien détenu par la SCI ALFEL 2 de 141 m² de 802 713 €.
La SCI ALFEL 2 argue que le terme 1 est situé dans l’hypercentre de la ville, que le terme 2 a des caractérisques exceptionnelles avec notamment une vaste terrasse, que le terme 3 comprend un jardin en centre-ville.
Elle propose de retenir en lieu et place les termes suivants issus des ventes sur [Localité 5] réalisées le 5 août 2015, 14 septembre 2016 et 25 octobre 2017 :
Le bien de la proposition 1 est situé [Adresse 16], est un appartement T3 d’une surface de 65 m², avec une cave dans un immeuble construit en 1925.
Le bien de la proposition 2 est situé [Adresse 17] est un appartement T4 d’une surface de 70 m², avec terrasse de 15m2 dans un immeuble construit en 1930.
Le bien de la proposition 3 est situé [Adresse 18] est un appartement T3 d’une surface de 62 m², avec cellier, cave et garage dans un immeuble construit en 2000.
Les arguments opposés n’apparaissent pas comme pertinents :
Le terme 1 retenu ne dispose pas de la vue panoramique du bien de la SCI ALFEL 2 ni de son calme, ni d’un parking, ni de sa catégorie fiscale supérieure. Le terme 2 est de catégorie fiscale inférieure et il ne dispose pas de la vue panoramique.
Le terme 3 situé en ville avec un seul garage pour lequel la vue n’est pas comparable a justement fait l’objet d’une décôte de 10 % au vu du jardin, décôte dont il n’est pas argué de l’insuffisance.
A l’inverse, les trois propositions portent sur des immeubles avec des caractéristiques moindres que le bien de la SCI. Iles biens sont pour deux situés dans des immeubles anciens, vue face à colline ([Adresse 17]) ou une vue mer partielle ([Adresse 16]) dans un état déplorable.
Les valorisations de l’administration fiscale seront donc retenues.
Sur l’année 2018
Les 4 termes de comparaison retenus par l’administration sont issus de 3 cessions intervenues les 11 janvier 2016, 26 juillet 2016 et 19 juillet 2017 sur la commune de [Localité 5], outre le bien proposé par le requérant situé [Adresse 19] vendu le 25 octobre 2017.
Le terme 1, est situé dans un ensemble immobilier construit en 2011, de catégorie cadastrale 4, situé dans l’immeuble dénommé [Adresse 20], est un appartement T4 au 3e étage d’une surface de 81 m², avec balcons, garage et une cave.
Le terme 2, est situé dans l’immeuble dénommé [Adresse 21] situé [Adresse 22], construit en 1995 est un appartement T4 au rez de chaussée d’une surface de 103 m², et une cave.
Le terme 3, est situé [Adresse 15], est un appartement T 4 situé dans l’immeuble soleil de [Localité 6], de catégorie cadastrale 3 situé [Adresse 23] au 4e étage, est d’une surface de 106 m² avec un garage de 12m2 et une cave.
Le terme 4 a été proposé par le requérant (proposition 2), est un bien de 88 m2 situé [Adresse 19].
En tenant compte de ces 4 termes de comparaison, le service a dégagé une valeur moyenne au m² de 5615 euros au titre de l’année 2018, soit une valeur globale du bien détenu par la SCI ALFEL 2 de 141 m² de 791 715€.
La SCI ALFEL 2 argue que le terme 1 est sur la frontière entre Monaco et Beausoleil, que les stationnements sont très recherchés en bordure de Monaco, que le terme 2 est sans le même immeuble que le bien dans l’immeuble [Adresse 24] et a des caractéristiques et une paisibilité -construit dans une impasse-, que n’a pas son bien, que le terme 3 est dans un immeuble de standing avec une vue imprenable sur la baie de Monaco et la cour Odéon et est construit avec matériaux et design architecturaux dépassant les standards.
Elle propose de retenir en lieu et place les termes suivants issus des ventes sur [Localité 5] réalisées en 19 octobre, 25 octobre 2017, 14 septembre 2018:
Le bien de la proposition 1 est situé [Adresse 25] est un appartement T3 d’une surface de 62 m², avec une cave et un garage dans un immeuble construit en 1925.
Le bien de la proposition 2 est situé [Adresse 26] est un appartement T3 d’une surface de 85 m², avec deux terrasses de 11m2 dans un immeuble construit en 2001. Cette proposition a été retenue par l’administration fiscale à titre de conciliation.
Le bien de la proposition 3 est situé [Adresse 17] est un appartement T4 d’une surface de 70 m², avec terrasse de 15m2 dans un immeuble construit en 2000.
Les caractéristiques des termes de l’administration apparaissent avec des caractéristiques comparables étant rappellé que le bien de la SCI comprend 2 garages dans une zone qui sans être l’hyper centre ville est exposée à la rareté du stationnement sécurisé, leurs surfaces sont de la même catégorie que son bien tout en ne disposant pas de sa vue panoramique mer en hauteur (rez de chaussée pour le terme 2 sans garage). Les propositions 1 et 3 la SCI portent sur des biens de surface bien inférieure à son bien de catégorie différente. L’administration sans être contredite rappelle que les biens de 100 m2 sur la commune peuplée de Beausoleil, comme celui de la SCI, sont rares sur le marché.
Les valorisations de l’administration fiscale seront donc retenues.
Sur l’année 2019
Les 5 termes de comparaison retenus par l’administration sont issus de :
-trois ventes intervenues 29 juin 2018, 26 juillet 2016 et 19 juillet 2017 sur la commune de [Localité 5].
Le terme 1, est situé [Adresse 27] est un appartement T4 d’une surface de 108 m² au 2ème étage avec cave dans un immeuble VILLA D’ALSACE construit en 1900.
Le terme 2, est situé dans l’immeuble dénommé [Adresse 21] situé [Adresse 22], construit en 1995 est un appartement T4 au rez de chaussée d’une surface de 103 m², et une cave.
Le terme 3, est situé [Adresse 15], est un appartement T 4 situé dans l’immeuble [Localité 7] [Localité 6], de catégorie cadastrale 3 située [Adresse 23] au 4e étage d’une surface de 106 m² avec une cave et deux balcons.
- deux termes de comparaison proposés par la SCI ALFEL 2 situés [Adresse 28] proposition 1 (déjà retenu pour 2018) et [Adresse 29] proposition 3 .
En tenant compte de ces 5 termes de comparaison, le service a pu dégager une valeur moyenne au m² de 5395 euros titre de l’année 2019, soit une valeur globale du bien détenu par la SCI ALFEL 2 de 141 m² de 760 695€.
La SCI ALFEL 2 argue que le terme 1 a la particularité d’être derrière la gare de [Etablissement 1] que le terme 2 est sans le même immeuble que le bien dans l’immeuble [Adresse 24],que le terme 2 a des caractéristiques et une paisibilité -construit dans une impasse- que n’a pas son bien, que le terme 3 est dans un immeuble de standing avec une vue imprenable sur la baie de Monaco et la cour Odéon et est construit avec matériaux et design architecturaux dépassant les standards.
Elle propose de retenir en outre sa proposition 3, bien situé [Adresse 30], T3 de 62 m2 avec garage et cave.
Il a déjà été répondu à la pertinence des termes 2 et 3. Le terme 1 bien que situé très proche de [Localité 6], ne bénéficie pas d’une vue comparable et est dans une construction ancienne. La proposition 3 fait face à une colline et n’a pas de vue mer.
Les valorisations de l’administration fiscale seront donc retenues.
Sur l’année 2020
Les 4 termes de comparaison retenus par l’administration sont issus de :
-trois ventes intervenues 17 octobre 2019, 13 décembre 2019 et 29 juin 2018 sur la commune de [Localité 5]
Le terme 1, est situé [Adresse 31] est un appartement T4 d’une surface de 170 m² au 2ème étage avec cave dans un immeuble [Adresse 32] construit en 2003. Une décôte de 10 % a été appliquée par l’administration vu les arguments du requérant.
Le terme 2, est situé dans l’immeuble dénommé [Adresse 33] situé [Adresse 34] construit en 1995 est un appartement T3 avec balcon de 18m2 et un studio au 11ème étage d’une surface de 120 m², avec garage et une cave.
Le terme 3, est situé [Adresse 27] est un appartement T4 d’une surface de 108 m² au 2ème étage avec cave dans un immeuble [Adresse 35] construit en 1900. (Déjà retenu comme terme 1 en 2019)
- 1 terme de comparaison proposé par la SCI ALFEL 2 situé [Adresse 29] (déjà retenu pour 2019)
En tenant compte de ces 4 termes de comparaison, le service a pu dégager une valeur moyenne au m² de 5726 euros titre de l’année 2020, soit une valeur globale du bien détenu par la SCI ALFEL 2 de 141 m² de 807 366 euros.
La SCI ALFEL 2 argue que le terme 1 a la particularité d’être dans un monument historique,
construit entre 1898 et 1902 et non en 2003, que le terme 2 comprend un studio avec un prix plus cher du m2, que le terme 3 a la particularité d’être derrière la gare de [Localité 6].
Elle propose de retenir en lieu et place les termes suivants issus des ventes sur [Localité 5] :
Le bien de la proposition 1 est situé [Adresse 36] est un appartement T3 d’une surface de 79 m², avec une cave dans un immeuble.
Le bien de la proposition 2 est situé [Adresse 37] un appartement T3 d’une surface de 79 m², avec une cave dans un immeuble.
Le bien de la proposition 3 est situé [Adresse 38] un appartement T3 d’une surface de 75 m², avec une cave dans un immeuble.
Il a déjà été répondu à la pertinence du terme 3 au titre de l’année 2019. Concernant le terme 1, si la décôte de 10 % pour être situé dans un immeuble de prestige classé monument historique réputé pour le tourisme apparaît limitée, elle est explicable par l’absence de stationnement (2 garages pour le bien du réquérant). Le terme 2 s’il comprend la vente groupé d’un studio comprend un ensemble toutefois de surface inférieure à celle du bien de la SCI et un seul garage.
Les 3 propositions n’ont aucun garage. La proposition 1 ne dispose d’aucune vue car faisant face à des immeubles de même taille, voire plus grands qui lui obstruent toute vue. La proposition 2 ne dispose d’aucune vue, l’immeuble étant coincé entre la colline et des immeubles beaucoup plus grands, la proposition 3 ne dispose d’aucune vue car faisant face à un immeuble qui lui obstrue toute vue sur la mer.
Les valorisations de l’administration fiscale seront donc retenues.
Sur l’année 2021
Les 3 termes de comparaison retenus par l’administration sont issus de vente sur [Localité 5] conclues les 15 juillet 2020, 13 décembre 2019 et 17 octobre 2019 :
Le terme 1, est situé dans l’immeuble construit en 2000 situé [Adresse 39] construit en 1995 est un appartement T4 avec terrasse et balcons au 4ème étage d’une surface de 131 m², avec 2 parkings. Une décôte de 10 % a été appliquée par l’administration vu les arguments du requérant.
Le terme 2 (déjà retenu pour année 2020), est situé dans l’immeuble dénommé [Adresse 33] situé [Adresse 34] construit en 1995 est un appartement T3 avec balcon de 18m2 et un studio au 11ème étage d’une surface de 120 m², avec garage et une cave.
Le terme 3 (déjà retenu pour année 2020), est situé [Adresse 31] est un appartement T4 d’une surface de 170 m² au 2ème étage avec cave dans un immeuble [Adresse 32] construit entre 1898 et 1902 Une décôte de 10 % a été appliquée par l’administration vu les arguments du requérant.
En tenant compte de ces 3 termes de comparaison, le service a pu dégager une valeur moyenne au m² de 5559 euros titre de l’année 2021, soit une valeur globale du bien détenu par la SCI ALFEL 2 de 141 m² de 783 819 euros.
La SCI ALFEL 2 argue que le terme 1 a des terrasses de grande superficie, et fait les mêmes observations pour les termes 2 et 3.
Elle propose de retenir en lieu et place les termes suivants issus des ventes sur [Localité 5].
Le bien de la proposition 1 est situé [Adresse 40] est un appartement T3 d’une surface de 76 m², avec une dépendance dans un immeuble construit en 1960.
Le bien de la proposition 2 est situé [Adresse 41] un appartement T3 d’une surface de 82m², avec une cave, un jardin d’hiver et une dépendance dans un immeuble construit en 1995.
Le bien de la proposition 3 est situé [Adresse 42] un appartement T3 d’une surface de 65 m² avec un grenier dans un immeuble construit en 1900
Il a déjà été répondu à la pertinence des termes 2 et 3 au titre de l’année précédente. La décôte sur le terme 1 répondu aux arguments du requérant. Les biens proposés ne disposent d’aucune vue comparable à la vue dégagée et panoramique du bien de la SCI (proposition 1 fait face à un immeuble de même taille qui lui obstrue toute vue sur la mer, proposition 2 fait face à une zone en construction, à la colline et la potentielle vue mer est bloquée par de nombreux grands immeubles monégasques, proposition 3 fait face à un immeuble qui lui obstrue la vue).
Les valorisations de l’administration fiscale seront donc retenues.
Sur les pénalités
La SCI ALFEL 2 argue que les pénalités de retard de l’article 1728 – 1 du du Code général des impôts ne sont pas dues en raison de l’absence de notification de mise en demeure de déclarer, et d’un calcul erroné.
Le calcul de la pénalité fait suite à l’absence de déclaration suite à la mise en demeure régulièrement notifiée et a été régulièrement calculé sur les montants retenus. La demande d’annulation des pénalités sera donc rejetée.
***
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI ALFEL2 partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI ALFEL2 de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la décision d’acceptation partielle de l’administration du 22 août 2024,
CONDAMNE la SCI ALFEL2 aux entiers dépens de l'instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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