TJ 06088, 4 juin 2026, RG 22/00019
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me BOLIMOWSKI
à Me CHAMI
le
Minute délivrée
au Trésor Public
le
JUGEMENT : [W] [K] [T] C/ [F] [S] [N] [L] épouse [T]
N° MINUTE : 26/
DU 04 Juin 2026
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 22/00019 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N4ZT
DEMANDEUR:
[W] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
[F] [S] [N] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Violaine BOISSEAU
Greffier : Madame Emma BIENVENU
DEBATS
A l’audience non publique du 10 Mars 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des Affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [F] [L] de sa demande en divorce pour faute ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W], [K], [T] né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 4] (CHER),
et
Madame [F], [S], [N] [L] née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 5] (BOUCHES DU RHONE),
mariés le [Date mariage 1] 1961 à [Localité 5] (BOUCHES DU RHONE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à Madame [F] [L] une prestation compensatoire d’un montant de 230 000 euros (deux cents trente mille) qui prendra la forme d'une part d'un versement en capital de 70 000 euros (soixante-dix mille) et d'autre part de l’attribution de l’usufruit dans sa totalité sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] dont la valeur est fixée à 160 000 euros (cent soixante mille) ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Déboute Madame [F] [L] de sa demande de distraction au profit de Maître Pierre CHAMI ;
Déboute Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [F] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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