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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 24/00693


Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2026, RG 24/00693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/00693
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3ee458cdc6046d47edaf47

Texte de la décision

13,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

AFFAIRE: [S] [C], [H] [C], [K] [C], [E] [C] c/ S.D.C.“[Adresse 1]”, [B] [Q], [N] [D], [Z] [O], SERVICE DES DOMAINES

MINUTE N° 2026/385
Du 26 Juin 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POXL

Grosse délivrée à

Me ABOU EL HAJA - 715
Me BANERE - 305
Me MATTEI - 045
Me TEBOUL - 082

expédition délivrée à

le

mentions diverses
RMEE : 05/11/2026

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

Nous, Madame POLET, juge de la mise en état,
assisté de Madame ISETTA, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
représenté par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [H] [C]
[Adresse 3] - CALIFORNIE (USA)
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [K] [C]
[Adresse 4]
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [E] [C]
[Adresse 5]
représenté par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.D.C. “[Adresse 1]”
situé [Adresse 6]
représenté par son syndic, la S.A.S. Trepier Venturini Immobilier [Localité 1] (TVI [Localité 1])
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [B] [Q]
[Adresse 6]
représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [N] [Y] épouse [D]
[Adresse 8]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Madame [Z] [O]
[Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat

SERVICE DES DOMAINES - Pole de gestion des patrimoines privés
Représenté par son directeur en qualité d’administrateur provisoire de la succession vacante de feu M. [F] [C] (ordonnance sur requête du 18/12/2023)
[Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat

Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La décision a été rendue le 26 juin 2026 par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 février 2024, M. [E] [C], Mme [H] [C], Mme [K] [C] et M. [S] [C] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice Mme [B] [Q], Mme [N] [D], Mme [Z] [O], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER [Localité 1] (TVI NICE), et Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, Services des Domaines, pôle de gestion des patrimoines privés, en qualité d'administrateur provisoire de la succession vacante de M. [X] [C].

Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par RPVA le 18 février 2025, Mme [N] [Y] épouse [D] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 9 avril 2026.

A cette audience, Mme [N] [Y] épouse [D] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 6° et 122 du code de procédure civile, de :
JUGER que Madame [D] n’est plus propriétaire du lot n° 85 situé au sein de la Copropriété [Adresse 1], [Adresse 6] du fait de l’attribution de ce lot au consorts [Q] depuis le 4 janvier 1989 ;
JUGER que les Consorts [C] ne disposent d’aucune qualité à agir à l’encontre de Mme [D] ;
JUGER que l’action diligentée par les consorts [C] à l’encontre de Madame [D] est irrecevable ;
en conséquence, DECLARER irrecevable les demandes présentées par les consorts [C] à l’encontre de Madame [D] [N] visant à obtenir sa condamnation à restituer le lot 20 et à démolir les deux caves y édifiées, sous astreinte de 200 € par jour de retard ou à obtenir sa condamnation régler le prix du parking ainsi qu’ à des dommages et intérêts ;
PRONONCER la mise hors de cause de Madame [N] [D] née [Y] de la procédure initiée par les Consorts [C] ;
REJETER les demandes présentées par les Consorts [C] à l’encontre de Madame [D] :
CONDAMNER Monsieur [S] [C], Madame [H] [C], Madame [K] [C] et Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER [Localité 1] (TVI [Localité 1]) a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 mars 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] s’en rapporte à justice ;
DEBOUTER toute partie de leurs éventuelles demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
CONDAMNER solidairement les demandeurs à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

M. [S] [C], Mme [H] [C], Mme [K] [C] et M. [E] [C] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 17 février 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
mettre fin à la mission de Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques, Service des Domaines, pôle de gestion des patrimoines privés, en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [X] [C], suite à une ordonnance sur requête du 18 décembre 2023 ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à payer aux concluants la somme de 2 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de Mme [N] [D] ;
débouter Mme [N] [D] née [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, M. [S] [C], Mme [H] [C], Mme [K] [C] et M. [E] [C] ont initié une procédure, notamment à l'encontre de Mme [N] [Y] épouse [D], en revendication d'un lot n°85 au sein d'un immeuble en copropriété, [Adresse 6] à [Localité 2].

Dans le cadre du présent incident, Mme [N] [Y] épouse [D] expose ne plus être propriétaire de ce lot depuis le 4 janvier 1989, soulevant ainsi une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre.

Mme [Y] épouse [D] verse aux débats :
un document établi par la Conservation des hypothèques, qui démontre que le lot n°85 a été attribué à des personnes nommées [Q] et [G] le 4 janvier 1989 ;l'acte de vente du 4 janvier 1989 mentionnant que le lot n°85 est attribué à M. et Mme [Q].
En conséquence, il est démontré que Mme [Y] épouse [D] n'est pas propriétaire du lot n°85 et n'est donc pas concernée par la présente procédure. Au surplus, au vu des pièces produites par Mme [Y] épouse [D], les demandeurs au fond confirment que la matrice cadastrale qu'ils avaient en leur possession était erronée s'agissant de l'identité des propriétaires du lot n°85.

Les demandes formulées à l'encontre de Mme [Y] épouse [D] sont donc déclarées irrecevables.

Sur la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires sollicite sa mise hors de cause, au motif qu'aucune demande n'est formulée contre lui.

Toutefois, le Tribunal n'est saisi que des demandes se trouvant dans les dernières conclusions notifiées avant clôture de la procédure, de sorte que lesdites demandes peuvent encore évoluer. D'autre part et surtout, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur la mise hors de cause d'une partie.

Sur la mission de Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques

M. [S] [C], Mme [H] [C], Mme [K] [C] et M. [E] [C] demandent au juge de la mise en état de mettre fin à la mission de Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques, Service des Domaines, pôle de gestion des patrimoines privés, en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [X] [C], suite à une ordonnance sur requête du 18 décembre 2023.

Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette demande.

Sur les autres demandes

L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.

En l'espèce, M. [S] [C], Mme [H] [C], Mme [K] [C] et M. [E] [C] seront condamnés à payer à Mme [Y] épouse [D] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera précisé que les demandeurs au fond ont fait assigner Mme [Y] épouse [D] sur la base d'une matrice cadastrale erronée et qu’aucune mauvaise foi ne leur est reprochée, la condamnation au paiement des frais de l'article 700 n'est pas une sanction, néanmoins Mme [Y] épouse [D] s'est trouvée assignée alors qu'elle n'a aucun lien avec le présent litige et s'est ainsi trouvée contrainte d'exposer des frais dans le cadre de cette procédure.

Par ailleurs, les demandes formulées par M. [S] [C], Mme [H] [C], Mme [K] [C] et M. [E] [C] d'une part et le syndicat des copropriétaires d'autre part au titre de ce même article seront rejetées à ce stade de la procédure.

En outre, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Mme [N] [Y] épouse [D], en l'état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;

NOUS DECLARONS incompétent, en tant que juge de la mise en état, pour statuer sur la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER [Localité 1] et pour statuer sur la demande tendant à mettre fin à la mission de Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques ;

CONDAMNONS M. [S] [C], Mme [H] [C], Mme [K] [C] et M. [E] [C] à verser à Mme [N] [Y] épouse [D] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les demandes formulées par M. [S] [C], Mme [H] [C], Mme [K] [C] et M. [E] [C] d'une part, et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER [Localité 1] d'autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;

RENVOYONS la présente procédure à l'audience dématérialisée de mise en état électronique du 05/11/2026 pour conclusions des parties ;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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