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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/02453


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Date
26/06/2026
Numéro
26/02453
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab D
Type
other
Id
6a3ee484cdc6046d47edb2db

Texte de la décision

5,971 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosse délivrée
à Me GUILLOTIN
le

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

[T] [E] épouse [Z] C/ [Q] [Z]
N° MINUTE :
DU 26 Juin 2026
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 26/02453 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RIMT

DEMANDERESSE

[T] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (LIBAN)
de nationalité Française, domiciliée : chez Mme [A] [S], [Adresse 1] -.

Représentée par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] (LIBAN)

non comparant ni représenté

jugement rendu par mise a disposition au greffe le 26 Juin 2026
l’affaire s’est tenue sans audience ni debat

JUGE : Jennifer PINET, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Nathalie TEGGI
DELIBERE : par mise à disposition au greffe.

Par jugement en date du 16 Février 2026 , RG n° 22/2037 , minute n° 26/52 le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a rendu une décision sur laquelle figure une erreur purement matérielle dans les pages 2 à 10.

Par requête de Me Audrey GUILLOTIN reçue au greffe le 3 mars 2026 en demande de rectification d’erreur matérielle dudit jugement en ce que dans les pages énumérées ci-dessus le nom des parties ne correspondent pas à cette affaire.

Il apparaît que le jugement est entaché d’erreur matérielle.

MOTIFS DE LA DECISION :

l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un juement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...) Selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, une erreur purement matérielle affecte le jugement du 16 Févrrier 2026, minute n°26/ 52 en ce que les pages 2 à 10 ne correspondent pas à cette affaire.

Qu’il y a donc lieu de rectifier ledit jugement comme suit (voir le dispositif)

Les dépens afférents à la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor Public conformément à l’article R 93-10° du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, sans débat, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rectifie le jugement du 16 Février 2026 , minute n° 26/52 , RG n° 22/2037 et dit qu’il convient de lire après la page n° 1 comme il suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 2 mai 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice,

DIT que le juge français est internationalement compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce de :

Mme [T] [E]
Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (Liban)

ET

M. [Q] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (Liban)

Mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l’officier de l’état civil de [Localité 2] (Liban).

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;

Statuant sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 27 avril 2022 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [T] [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire

CONDAMNE Mme [T] [E] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE Mme [T] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [T] [E] à M. [Q] [Z] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 16 Février 2026 , minute n° 26/52 , RG n° 22/2037 et notifié comme eux.

Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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