TJ 06088, 25 juin 2026, RG 23/03320
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 25 Juin 2026
MINUTE N°26/
N° RG 23/03320 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBCJ
Affaire : [R] [I]
C/ [S] [H]
S.D.C. [Adresse 1]
[B] [F]
Société MIRABIA
[V] [O]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
M. [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la SAS CAPIMMOCOPRO, [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MIRABIA prise en la personne de son repérsentant légal en exercice domicilié es qualité audit isège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 07 Avril 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Juin 2026 a été rendue le 25 Juin 2026 par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Gilles CHATENET
Me Robert CHEMLA
Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Jérôme ZUCCARELLI
Expédition :
Le
RMEE du Lundi 09 Novembre 2026 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 juillet 2015, [R] [I] a acquis les lots n°1, 10, 11 et 16 (dont un appartement de standing de 184,62m2) au sein de la copropriété “ [Adresse 1]” à [Localité 1] au prix global de 3.300.000 euros.
Le 6 février 2019, il a confié la vente de ces biens à l’agence immobilière Nicolas PISANI.
[R] [I] expose qu’entre le mois de juillet 2019 et le mois de février 2020, l’appartement a été affecté par trois dégâts des eaux successifs à savoir :
- le 24 juillet 2019 : d’importantes infiltrations ont dégradé les embellissements et le mobilier. Un recherche de fuite aurait localisé l’origine des désordres au niveau du réseau d’alimentation situé à l’arrière d’un robinet de terrasse de l’appartement du dessus appartenant à [S] [H].
- le 2 septembre 2019 : des infiltrations distinctes auraient été causées par le joint défectueux du robinet de cuisine d’[S] [H], lequel a été réparé.
- le 21 février 2020 : de nouvelles résurgences d’humidité auraient été constatées au plafond.
[R] [I] expose qu’atteint d’asthme, il aurait quitté son logement rendu inhabitable.
Les lots ont finalement été vendus le 5 juin 2020 à un prix inférieur à leur valeur d’achat initiale.
Le 22 février 2021, [R] [I] a accepté une indemnisation de son assureur (compagnie Lloyd’s de Londres) a hauteur de 237.087, 54 euros, couvrant ses seuls préjudices matériels directs.
Fautes d’accord amiable sur l’indemnisation de ses préjudices annexes, [R] [I] a, par actes de Commissaire de justice signifiées les 8 et 30 août 2023, assigné [S] [H] et le syndicat des copropriétaires “[Adresse 1] “ devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
- Les voir condamner à lui verser la somme de 800.000 euros au titre de la perte de la valeur vénale;
- Les voir condamner à lui verser la somme de 200.000 euros au titre de la perte de jouissance;
- Les voir condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
- Voir ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, [S] [H] demande au Juge de la mise en état de :
- Déclarer l’action de [R] [I] à son encontre irrecevable;
- Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, [S] [H] demande au Juge de la mise en état de :
- Retenir qu’il n’est ni propriétaire ni copropriétaire au sein de la résidence “[Adresse 1]” ;
- Retenir que l’appartement litigieux appartient exclusivement à la SCI PM ;
- Juger que l’action engagée à son encontre est mal dirigée et, en conséquence, déclarer irrecevables toutes les demandes formées à son encontre ;
- Rejeter comme inopérants et infondés tous moyens tirés d’une prétendue qualité d’occupant ou d’associé de la SCI PM pour tenter d’engager directement sa responsabilité ;
- Condamner [R] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, [R] [I] demande au Juge de la mise en état de :
- Débouter [S] [H] de son incident et de toutes demandes, fins et conclusions;
- Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le SDC “[Adresse 1]” n’a pas conclu sur le présent incident.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 7 avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026. .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non- recevoir.
Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Sur la question de la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par [S] [H]
En application des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir, à la différence des exceptions de procédure, peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, [R] [I] soutient que la demande d’irrecevabilité formulée par [S] [H] serait tardive au motif qu’elle a été formulée six mois après le dépôt des premières conclusions au fond.
Il est toutefois constant que le défaut de qualité pour agir ou défendre constitue ou fin de non-recevoir qui peut être invoquée à tout moment de la procédure, y compris après que des conclusions au fond ont été notifiées. Il n’est en outre nullement démontré que le moyen soulevé par [S] [H] a été fait dans une intention purement dilatoire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la fin de non-recevoir soulevée par [S] [H] recevable.
S’agissant de la qualité à défendre d’[S] [H]
L'article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’intérêt à agir n’est pa subordonné à la démonstration préalable du bien fondée de l’action , le droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Cependant lorsqu’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre suppose, pour être tranchée, un examen approfondi des éléments de faits et des rapports de droit liant les parties de nature à se confondre avec l’analyse du bien fondée de la responsabilité, le Juge de la mise en état ne peut l’accueillir sans excéder ses pouvoirs et doit renvoyer l’examen de ce moyen devant la juridiction au fond.
[S] [H] fait valoir qu’il n’a pas qualité à défendre à l’action en réparation, justifiant par le pièces produites (Kbis, statuts et acte authentique) que le lot n°17 est la propriété exclusive de la SCI PM, personne morale distincte , dont il n’est qu’associé minoritaire.
Il s’évince toutefois de l’analyse des écritures de [R] [I], que ce dernier ne recherche pas uniquement la responsabilité d’[S] [H] en sa seule qualité de propriétaire mais également sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en sa qualité d’ occupant de faits au moment de la survenance des sinistres.
Déterminer si [S] [H] avait ou non la qualité d’occupant effectif des lieux, s’il a personnellement concuru à la réalisation ou à l’aggravation du dommage et si une telle faute est caractérisée indépendemment de la SCI PM, touchent à l’existence d’un fait fautif et par la même au bien fondé de l’action en responsabilité, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée apparait indissociable du débat au fond.
Il y a des lors lieu de débouter [S] [H] de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’état, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déboutons [S] [H] de l’ensemble des demandes formées au titre de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 9 novembre 2026 à 9h30,
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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