TJ 06088, 25 juin 2026, RG 23/04350
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [L] c/ [K] [F] veuve [T], [E] [T], [G] [T]
MINUTE N° 26/
Du 25 Juin 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/04350 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHMI
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Avril 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Frédéric DE BAETS
Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ITALIE)
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES:
Madame [K] [F] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L] a acquis le 23 mai 1995 des parcelles sur la commune de [Localité 5] Cadastrées AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Sa propriété est accessible depuis le chemin départemental n°[Cadastre 3] par le biais du chemin, de l’autre côté duquel se trouve la propriété de M. [P] [T] sur les parcelles AB[Cadastre 4] et AB[Cadastre 5].
M. [W] [L] a obtenu des permis de construire aux fins d’édifier deux villas le 27 mai 1997 et 21 décembre 2000 qui ont été attaqués par M. [P] [T] . M. [L] a obtenu de nouveaux permis les 8 mars 2007 et 30 janvier 2008 et un permis de construire modificatif le 7 juin 2011.
Courant 2011, [W] [L] a assigné en responsabilité [P] [T], son voisin, pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, pour avoir engagé de manière abusive une procédure devant les juridictions administratives concernant les autorisations à bâtir.
Par jugement du 3 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Nice a notamment déclaré [P] [T] responsable du préjudice subi par [W] [L] , après avoir retenu que M. [T] avait agi avec témérité pour porter atteinte à ses droits, son seul désir étant d’empêcher par tout moyen l’édification d’une villa sur la parcelle voisine et l’a condamné à payer à M. [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 3 octobre 2013, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné M. [P] [T] à payer la somme de 10 000 € et, statuant à nouveau, a condamnéM. [T] à payer à [W] [L] la somme de 50 000 € au titre de la perte de chance financière, la somme de 24 392 € au titre des frais d’architecte et la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral.
En vertu de cet arrêt, dès le 17 mars 2014, [W] [L] a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parcelles, propriété de [P] [T] avec effet jusqu’au 15 février 2024 pour sûreté de la somme de 95.196,31 euros.
Lui reprochant sa réticence à payer sa condamnation, par acte délivré par huissier de justice le 28 septembre 2018, M. [L] [W] a assigné M. [P] [T] aux fins de le condamner à lui payer la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement procédural et plaintes abusives.
[P] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 17 octobre 2023, M. [L] [W] a assigné en reprise d’instance Mmes [K] [F] Veuve [T], [G] [T] et [E] [T] en leur qualité d’héritières de feu [P] [T] aux fins de :
à titre liminaire
– ordonner la reprise de l’instance,
– condamner Mmes [K] [F] Veuve [T], [G] [T] et [E] [T] à payer à M. [L] la somme de 2 500 900 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement procédural et plainte abusive ainsi que pour l’ensemble des pertes subies du fait de la non exécution de l’arrêt du 3 octobre 2013 ayant condamné [P] [T] soit :
– 650 900 € au titre des pertes subies du fait des méventes des appartements et des pertes locatives à la date du 1er juillet 2022
– 1 400 000 € au titre de l’interdiction bancaire subie et de l’impossibilité de poursuivre la construction de deux villas, de finir l’aménagement de la villa existante et de vendre à tout le moins une des deux villas construites
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– condamner Mmes [K] [F] Veuve [T], [G] [T] et [E] [T] à payer à M. [L] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défenderesses ont constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
M. [L] est en état de son assignation pour reprise d’instance.
Dans leurs conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mmes [T] [G], [T] [E] et [F] [K] veuve [T] sollicitent du Tribunal de :
- JUGER prescrites des demandes de [W] [L] pour la période antérieure au 13 octobre 2018, soit 5 ans avant l’assignation du 13 octobre 2023,
- DEBOUTER [W] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER [W] [L] à payer à [K] [F] veuve [T], [E] [T] et [G] [T] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER [W] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 7 avril 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la reprise de l’instance
Ilsera constaté la reprise de l’instance suspendue par le décès du défendeur [P] [T] le [Date décès 1] 2019 a été régulièrement reprise conformément à l’article 373 du code de procédure civile à l’encontre de ses héritières désignées par l’acte de notoriété dressé le 23 septembre 2020.
Sur la prescription
Les consorts [T] demandent de déclarer prescrites les demandes de [W] [L] pour la période antérieure au 13 octobre 2018, soit 5 ans avant l’assignation du 13 octobre 2023.
Or l’assignation du 13 octobre 2023 est une assignation en reprise de l’instance interrompue, introduite par assignation délivrée le 28 septembre 2018.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans l’assignation du 28 septembre 2018, le demandeur se prévaut de la connaissance d’un préjudice financier à parfaire faisant suite aux décisions du juge de l’exécution des [Date décès 1] 2017, 9 novembre 2017, et 1er mars 2018. En conséquence, la prescription n’est pas acquise et l’action sera jugée recevable.
L’action en responsabilité
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute
M. [L] reproche à feu [P] [T] de novembre 2013 jusqu’à son décès :
– d’avoir tout mis en œuvre pour ne jamais verser la moindre somme suite à sa condamnation malgré de multiples relances
– d’avoir déposé de nouvelles plaintes pour lui nuire pour menaces et chantages
Il rappelle il lui a fallu deux ans pour identifier ses héritiers auxquels il a signifié une sommation de prendre parti sur l’option successorale.
– “les accusations mensongères inventées de toutes pièces et relayées dans d’autres procédures”
Les consorts [T] lui opposent l’absence de faute pour les motifs suivants.
– le défaut d’exécution spontané de l’arrêt du 3 octobre 2013 n’est pas constitutif d’une faute et est déjà indemnisé par le cours des intérêts au taux légal assortissant la condamnation pécuniaire
- les demandes faisant état d’une faute de sa succession pour n’avoir pas repris spontanément l’instance engagée sont irrecevables car faisant l’objet d’une procédure distincte enrôlée sous le numéro RG 23/4348
– le fait pour une indivision successorale de ne pas spontanément constiter avocat pour reprendre une instance dans laquelle le défunt était défendeur n’est pas constitutif d’une faute
En l’espèce, il est recherché la responsabilité de [P] [T] pour les fautes qu’il a personnellement commises, le débat sur l’existence d’une faute personnelle des héritiers en leur nom propre n’est pas l’objet de la présente instance.
La volonté de [P] [T] de ne pas exécuter la condamnation pécuniaire au bénéfice de [W] [L] n’est pas contestée. Aucune impossibilité de l’honorer n’a été établie, alors que le débiteur était propriétaire d’un immeuble sur lequel avait été inscrite le 28 février 2014 une hypothèque afin de garantir la créance impayée. Aucune réponse n’a été donnée suite aux mises en demeure de payer la condamnation pécuniaire par courrier des 17 décembre 2015, et 12 janvier 2017 cette dernière visant expressément une réticence dolosive.
La conscience et la volonté de paralyser abusivement la réalisation d’un projet immobilier sur les parcelles de son voisin avait été sanctionnées par l’arrêt de la cour d’appel rendue le 3 octobre 2013, et l’intérêt à continuer de paralyser des projets d’éditification de son voisin peut se comprendre au vu du permis de construire délivré par un promoteur immobilier concernant les parcelles AB [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 4] détenus par M. [T] dont la découverte a été faite selon courrier du 28 mars 2018.
Le comportement fautif de feu [P] [T] sera donc retenu.
En revanche, il n’est pas établi au vu des pièces versées l’existence d’agressions verbales et menaces de M. [T] [P] sur M. [L] commises entre 2013 et 2018, soit dans les 5 ans précédant l’assignation, au vu des pièces versées . En effet, à ce sujet , M. [L] produit sa plainte déposée le 24 mai 2011 pour des agissements plus anciens et des attestations de témoins datant de mai 2013. L’attestation de M. [I] datée du 5 mai 2022 mentionne entre le rendu du délibéré de la Cour d’appel en 2013 et le décès de M. [T] avoir entendu à maintes reprises M. [L] tenir des propos hétéro-agressifs, témoignant de son état altéré, mais ne mentionnne pas avoir été témoin d’agressions verbales commises entre 2013 et 2018.
Sur les préjudices et le lien de causalité
M. [L] se prévaut des préjudices financiers liés à la mévente, aux pertes de loyers, et de la perte sur l’augmentation des prix sur les immeubles qu’il possédait et qui ont fait l’objet de saisies immobilières et ventes aux enchères à la demande des banques auprès desquels il avait contracté des crédits.
Les défendeurs lui opposent que
- le préjudice financier pour non paiement d’une condamnation est déjà sanctionné par les intérêts au taux légal
- le lien de causalité fait défaut entre l’absence de paiement de la condamnation pécuniaire suite à l’arrêt du 3 octobre 2013 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour un montant en principal de 94 300 € et les préjudices financiers allégués
- le préjudice a déjà été indemnisé dans l’arrêt du 3 octobre 2013.
En l’espèce, M. [L] fait état de préjudices distincts et survenus depuis l’arrêt du 3 octobre 2013.
Le cours des intérêts au taux légal selon l’article 1231 – 7 du Code civil et leur majoration à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l’article L313–3 du code monétaire et financier constituent une indemnisation forfaitaire du préjudice et du retard dans l’exécution de l’obligation de payer. Pour autant, le demandeur est recevable à ce point valoir un préjudice financier distinct du retard de paiement.
En l’espèce, M. [L] avait souscrit plusieurs crédits, quatre auprès de la banque [1] en 2010 et cinq auprès du [2] en 2006 et 2008.
Il produit la lettre de déchéance du terme du 23/10/2015 pour les crédits consentis par la [1] mentionnant les échéances impayées pour un montant total de 39.743,20 euros.
Ce montant impayé alors que M. [L] était créancier de [P] [T] en vertu de l’arrêt du 3 octobre 2013 d’une somme de 89.392 euros au principal outre 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile caractérise le lien de causalité entre l’absence de paiement de son débiteur condamné et la déchéance du terme prononcée .
Cette déchéance du terme a entraîné la vente aux enchères publiques au profit de la banque [1] - d’un appartement 2 pièces sis à [Localité 3] [Adresse 5] selon jugement rendu le 1er mars 2018 pour un montant de 107.000 euros
- d’une mansarde sise à [Localité 3] [Adresse 6] selon jugement du 8 octobre 2000 pour un montant de 17.600 euros.
M. [L] réclame l’indemnisation de 168.000 euros au titre de la mévente du deux pièces, les pertes locatives sur 62 mois à raison de 1200 euros par mois et les pertes liées à l’augmentation du prix au m2 soit 85.000 euros.
Il ne verse aucun justificatif ou évaluation sur la valeur de l’appartement 2 pièces dont la surface est inconnue. En outre dans ses conclusions, M. [L] mentionne qu’il s’agissait de sa résidence principale en 2016. La preuve du préjudice de perte locative n’est donc aucunement rapporté.
Il n’est donné aucune évaluation du bien au prix du marché que M. [L] fixe à 275.000 euros. Au demeurant la vente au prix du marché a été rendue possible durant la procédure .
Le jugement mentionne en effet un jugement d’orientation autorisant la vente amiable le 19/01/2017, suivi d’un jugement accordant un délai supplémentaire du 06/07/2017 et d’un jugement du 09/11/2017 ordonnant la reprise de la procédure et la vente forcée. Le préjudice de mévente n’est donc pas caractérisé au vu des pièces produites .
Le préjudice de “perte sur l’augmentation du prix de l’immeuble” qui s’analyse comme une perte de chance de réaliser une plus-value n’est pas non plus établi, le demandeur ne prouvant pas sa probabilité sérieuse de conserver le bien et de bénéficier d’une hausse future ni que l’immeuble a été adjugé à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Les mêmes carences probatoires sont notées pour prétendre à un prix du marché de la mansarde en 2020 de 95.000 euros, à sa valeur locative perdue et à la perte de chance de recueillir une plus value.
Concernant le bien de M. [L] vendu aux enchères selon jugement du 7 février 2019, il n’est pas versé de justificatif pour apprécier les montant des échéances dues auprès de l’établissement [2] qui ont pu entraîner une déchéance du terme de tout ou partie des crédits.
Cependant cette dernière a été prononcée, au vu de la vente aux enchères publiques au profit de la banque [2] d’un appartement de 3 pièces sis à [Localité 3] [Adresse 7] selon le jugement pour un montant de 82.000 euros.
M. [L] réclame l’indemnisation de 116.000 euros au titre de la mévente du bien constitué selon lui de deux studios , les pertes locatives de 58.000 euros sur 62 mois à raison de 700 euros x42 mois et les pertes liées à l’augmentation du pris au m2 soit 73.200 euros.
Il ne verse aucun justificatif ou évaluation sur la valeur de l’immeuble ni sur l’existence de 2 studios qui ne ressort pas de la description reprise dans le jugement d’ajudication. La surface du bien vendu est inconnue. L’attestation du psychologue du 30 janvier 2017 qui mentionne que M. [L] est marqué par la perte de locataires n’est pas suffisante.
Il n’est donné aucune évaluation du bien au prix du marché que M. [L] fixe à 198.000 euros. Au demeurant la vente au prix du marché a été rendue possible durant la procédure .
Le jugement mentionne en effet un jugement d’orientation autorisant la vente amiable le 08/12/2016, suivi d’un jugement accordant un délai supplémentaire du 22/06/2017 et d’un jugement du 26/10/2017 ordonnant la reprise de la procédure et la vente forcée. Le préjudice de mévente n’est donc pas caractérisé au vu des pièces produites .
Le préjudice de “perte sur l’augmentation du prix de l’immeuble” qui s’analyse comme une perte de chance de réaliser une plus-value n’est pas établi, le demandeur ne prouvant pas sa probabilité sérieuse de conserver le bien et de bénéficier d’une hausse future ni que l’immeuble a été adjugé à un prix inférieur à sa valeur vénale.
M. [L] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 1.400.000 euros pour avoir subi en cascade interdiction bancaire ce qui l’a empêché d’obtenir de nouveaux crédits, l’impossibilité de poursuivre construction et aménagement pour vendre au moins une des deux villas, d’avoir ainsi “mis sa vie entre parenthèses”.
Il est constant que le projet immoblier poursuivi depuis 1997 n’avait pas toujours vu le jour après l’arrêt du 3 octobre 2013 et que la déchéance du terme de tous ses crédits l’a irrémédiablement compromis pour financer tous travaux en dépis d’un dernier permis de construire modificatif qu’il avait pu obtenir en 2011.
La situation pécunaire obérée et les voies d’exécution subies consécutives dûe à la déchéance des termes a eu des répercussions sur son état psychologique selon l’attestation de M. [N] psychologue clinicien du 30/01/2017 qui mentionne une aggravation de son état dépressif qualifié de sévère suite aux soucis financiers liés aux emprunts et ainsi qu’en témoigne aussi M. [V] dans son attestation du 05/05/2022.
Le préjudice moral d’avoir subi les conséquences de l’absence de paiement volontaire de la condamnation de M. [P] [T] dont les agissements avaient déjà été préjudiciables sur les années précédentes, et qui apparaît commme une comportement nuisible constant et maintenu sur des années apparaît comme majeur et justifie l’allocation d’une somme de 25.000 euros en réparation.
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [L] [W] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, [K] [F] Veuve [T], [G] [T] et [E] [T] seront condamnées à payer à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [L] [W] la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la reprise de l’instance à l’encontre [T] [G], [T] [E] et [F] [K], héritières de [P] [T] décédé le [Date décès 1] 2019,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Dit que [P] [T] s’est rendu coupable de faute en ne règlant pas volontairement les condamnations de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 octobre 2013 au préjudice de [W] [L],
Déclare [P] [T] intégralement responsable des préjudices consécutifs,
Condamne [T] [G], [T] [E] et [F] [K] en qualité d’héritières de [P] [T] à payer à [W] [L] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne [T] [G], [T] [E] et [F] [K] à payer à [L] [W] à payer à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [T] [G], [T] [E] et [F] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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