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TJ 06088, 25 juin 2026, RG 22/04049


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Date
25/06/2026
Numéro
22/04049
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3ee49ccdc6046d47edb4e7

Texte de la décision

15,198 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [E] [V] c/ S.A. [I]

MINUTE N° 26/
Du 25 Juin 2026

3ème Chambre civile
N° RG 22/04049 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OISK

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente,assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Avril 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Frédéri CANDAU
Me Pierre-paul VALLI

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

S.A. [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENTION VOLONTAIRE:

Société [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2020, l’ASSURANCE RETRAITE SUD-EST a informé Mme [E] [V] qu’elle pouvait prétendre à un départ anticipé pour carrière longue, à l’âge de 60 ans soit le 1er novembre 2020.

Mme [E] [V] s’est informée auprès d’une société dénommée [I] qui lui a remis un compte rendu d’entretien sur les conséquences d’une date de départ dans le cadre des carrières longues précisant in fine qu’elle n’était pas concernée par les accords du 30 octobre 2015 qui prévoyaient une minoration de 10 % pendant trois ans sur la retraite complémentaire en cas de départ au 1er novembre 2020.

A la date du 1er novembre 2020, Mme [E] [V] a liquidé ses droits à la retraite.

Par courrier daté du 4 décembre 2020, la société [I] [J] lui a indiqué que sa retraite complémentaire [J] qui prendrait effet le 1er novembre 2020, ferait l’objet d’un abattement de 10% jusqu’au 31 octobre 2023 en application du coefficient solidarité.

Mme [E] [V] a contesté la minoration de 10 % auprès du centre [J]
et de la fédération [J], autorité de tutelle et de contrôle des caisses [J].

Le 4 mars 2021, suite à un nouvel examen de son dossier, le conciliateur [I] [J] lui a confirmé qu’elle n’entrait pas dans les critères d’exclusion de la minoration.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 13 octobre 2022, Mme [E] [V] a assigné la société [I] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
- dire et juger que la société [I] a commis une faute préjudiciable à son encontre
- condamner la société [I] à lui payer la somme de 80.393 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la société [I] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur cette assignation, La société [I] a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le Juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA [I].

Sur requête en omission de statuer sur l’ordonnance rendue, le Juge de la mise en état par ordonnance du 21 janvier 2025 a débouté la SA [I] de sa demande tendant à juger irrecevables faute d’intérêt à agir à son encontre, les demandes de Mme [E] [V].

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Mme [V] [E] est en état de son assignation.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société [I] et la société [I] [J] intervenant volontirement sollicitent du Tribunal de :

- Juger irrecevables, car mal dirigées, les demandes de Mme [E] [V] formulées à l'encontre la société [I] SA et Mettre hors de cause cette société [I] SA,

- Juger recevable et fondée l'institution [I] [J] en son intervention volontaire dans la procédure,

- Débouter Mme [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de justifier d'une faute délictuelle commise par l'institution [I] [J],

A titre subsidiaire,
- Ramener les demandes de Mme [E] [V] à de plus justes proportions et fixer le montant des dommages-intérêts susceptible de réparer son préjudice au montant net, après déductions des cotisations sociales et du montant de l'impôt sur les revenus qui auraient été appliqués sur la somme
totale brute de 8402,73 euros entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2023,

En toute hypothèse,

- Condamner Mme [E] [V] à verser la société [I] SA la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Mme [E] [V] à verser à l'institution [I] [J] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Mme [E] [V] aux entiers dépens, distraits au bénéfice de Pierre-Paul VALLI avocat constitué en application de l’article 699 du CPC.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025 avec clôture le 16 mars 2026 et l’affaire fixée à plaider le 7 avril 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la qualification de la décision

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.

Sur l’intervention volontaire de la société [I] [J]

Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Il n’est pas contesté par la demanderesse que la société [I] [J] intervenant à titre accessoire, pour la préservation de ses droits, a intérêt à soutenir les prétentions de la société [I], appartenant selon elle au même groupe. En conséquence en application de l’article 330 du code de procédure civile, elle sera reçue en son intervention volontaire.

Sur le défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société [I]

La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société [I] a été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 21 janvier 2025.

En application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge mise en état statuant sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir ont au principal autorité de chose jugée. En conséquence, le tribunal déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l’action en responsabilité

En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [V] fait valoir que la société [I] a commis une erreur en lui indiquant en entretien qu’elle n’aurait pas de minoration de sa pension de 10 % partant à la retraite à 60 ans, alors que finalement cette minoration été appliquée et que cette erreur a été reconnue. Elle soutient que si la société lui avait donné une bonne information elle aurait attendu l’âge de 61 ans pour percevoir une pension sans abattement.

La société [I] et la société [I] [J] [J] font valoir qu’aucun représentant de la société [I] n’a rédigé le compte rendu d’entretien qui contiendrait une information erronée, que [I] n’est pas une institution de retraite complémentaire, ne délivre pas d’information sur les retraites complémentaires aux allocataires présents ou futurs, son objet social est d’assurer et de pratiquer dans les limites de la réglementation applicable aux sociétés de réassurance, des opérations de toute nature se rattachant directement ou indirectement à l’activité de réassurance.

Elles soutiennent que c’est un représentant de la société [I] [J] qui a rédigé le compte rendu d’entretien litigieux.

Elles indiquent que la responsabilité d’une institution de retraite du fait d’une information donnée susceptible de constituer une faute délictuelle et donc d’engager sa responsabilité ne peut être engagée que si une demande précise relative à cette information été formulée par un allocataire ou futur allocataire en vertu d’une jurisprudence constante. En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas qu’elle est de façon spécifique demander des renseignements à son interlocuteur au sein de la société [I] [J] , et a fortiori que cela revêtait une importance particulière dans la décision de liquider ses droits. Elle n’a d’ailleurs pas interrogé son interlocuteur sur la contradiction au sein du compte rendu quant à l’application ou non de la minoration. Le compte rendu d’entretien indique son caractère indicatif et provisoire.

Le compte rendu d’entretien individualisé récapitulant les minorations ou majorations sur la retraite [A]-ARCO et les surcotes de la CNAV remis à Mme [V] antérieurement à sa décision de départ à la retraite au 1er novembre 2020, a été délivré postérieurement au courrier daté du 15 avril 2020, de l’assurance retraite sud-est lui confirmant sa possibilité d’obtenir une retraite anticipée à cette date.

Son rédacteur n’est pas individualisé, mais il présente le logo « [I] protection et innovation sociales ». Ce logo est aussi présent dans le courrier qui lui a été adressé le 4 décembre 2020 avec une correspondance du centre de réception [J] au côté du logo de la caisse de retraite complémentaire [J] sur le courrier qui mentionne en outre in fine [I] [J], CARCEPT institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, membre de la Fédération [J]. Ce courrier mentionne comme contact [I].

Ce compte rendu a été désigné comme le « document [I] » par la direction des affaires réglementaires et juridiques de la fédération [J]. Mme [V] a toujours désigné le rédacteur du compte rendu comme sa “conseillère [I] » dans ses échanges sans être reprise et la direction dans ses échanges avec elle mentionne les vérifications faites “auprès des services de [I]”.

Le contenu que comporte ce compte rendu d’entretien est donc identifiable comme étant imputable à la société [I]. Or il est établi que ce document comporte une contradiction en mentionnant in fine que la personne n’était pas concernée par les accords du 30 octobre 2015 qui prévoyaient une minoration de 10 % pendant les trois ans sur la retraite complémentaire, alors qu’en page 1, il précisait concernant les accords d’octobre 2015, en cas de départ au 1er novembre 2020 un abattement de 10 % sur la retraite [A] ARRCO pendant trois ans ou jusqu’à 67 ans.

Si ce document in fine mentionne qu’il est délivré délivré “en l’état de la réglementation et des informations détenues et présentant un caractère indicatif et provisoire qui ne saurait engager les régimes de retraite”, il a déterminé la décision de Mme [V] à partir à la retraite sans minoration au 1er novembre 2020, alors qu’elle disposait déjà depuis le courrier de l’assurance retraite Sud – Est du 15 avril 2020, d’une évaluation du montant sa retraite. La jurisprudence relative à l’exigence d’une réponse à la question d’un allocataire pour engager la responsabilité d’une caisse de retraite n’est pas applicable, la société [I] n’était pas une institution de caisse de retraite.

La Fédération [J] lui a confirmé que même en cas de mauvaise information, elle était tenue d’appliquer strictement la réglementation du régime des institutions de retraite.

En conséquence, par la délivrance d’une information erronée, non conforme à l’application des textes, la société [I] a déterminé Mme [V] à solliciter la liquidation de ses droits à la retraite conformément à cette information pour obtenir une retraite à taux plein qui n’a pas été atteinte, avec application d’une minoration de 10 % pendant une durée de trois ans. Elle a précisé au conciliateur, que sa capacité de travail était déjà réduite d’au moins 2/3 avec la pension d’invalidité, sans prise en compte de sa capacité de travail, et qu’elle aurait donc continué à travailler pendant un an.

La faute de la société sera donc retenue.

Quant au préjudice réclamé, Mme [V] réclame l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 80 393 euros correspondant à une perte annuelle de 3247,62 € sur sa pension minorée en calculant une espérance de vie à 87 ans.

Les défenderesses chiffrent le préjudice à 2800,91 € par an et opposent que cet abattement a été appliqué au maximum sur 3 années, soit pour un montant de 8402,73 € brut. Le manque à gagner ne tient pas compte du supplément d’impôt sur les revenus qu’elle aurait dû régler.

Mme [V] ne précise pas son mode de calcul de sa perte annuelle. Il y a lieu de se référer au tableau qu’elle produit comme l’y invitent les défenderesses, chiffrant un montant annuel de retraite à temps plein de 28 009,08 euros et un montant perçu de retraite -10 % à 25 208,17 €, soit une perte de 2800,91 € par an, et ce sur trois années, soit 8402,73 euros, préjudice que la société [I] sera condamnée à indemniser.

***

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [I] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société [I] sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [V] [E] la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la société [I] [J] en son intervention volontaire,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société [I],

Condamne la société [I] à payer à [V] [E] la somme de 8402,73 euros de dommages et intérêts,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société [I] à payer à [V] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [I] aux entiers dépens de l'instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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