TJ 92050, 25 juin 2026, RG 25/04996
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/04996 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2R57
N° MINUTE : 26/00084
AFFAIRE
[S] [J] épouse [I]
C/
[W] [I]
DEMANDEUR
Madame [S] [J] épouse [I]
284 Avenue Jean Jaurès
92290 CHATENAY MALABRY
représentée par Me Amira ZGHONDA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
3 rue Philippe de Metz
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Nathalia GARCIA-PETRICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0111
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J], née le 28 décembre 1960 à Testour, et Monsieur [W] [I], né le 26 octobre 1966 à Jalta (Tunisie), se sont mariés le 6 août 1995 à Raoued (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Madame [S] [J] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 14 septembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a notamment attribué le domicile conjugal à l'époux.
Par déclaration du 5 août 2022, Madame [S] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 14 décembre 2023, la Cour d'appel de Versailles a notamment confirmé l'ordonnance de non-conciliation prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 octobre 2021 et autorisé l'épouse à reprendre ses vêtements et objets personnels au sein du domicile conjugal.
En raison d'un défaut de diligences, la procédure exposée n'a pas abouti.
Suivant assignation en date du 16 mai 2025, Madame [S] [J] a assigné Monsieur [W] [I] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 25 juin 2025, Monsieur [I] n'a pas constitué avocat et aucune mesure provisoire n'a été rendue en cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Madame [S] [J] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la restitution des vêtements, meubles et objets personnels : ses papiers/ ses biens meubles : un grand lit double deux places avec une tête en cuir blanc et deux commodes en bois rouge, un canapé en cuir blanc, une table basse blanche en forme de ballon, ainsi que le meuble à TV blanc avec un meuble à vaisselle ; une table à manger accompagnée de six chaises, deux tapis en peau de vache et deux tapis de couloir de teinte beige et marron, un bureau avec un ordinateur MacBook, ainsi que plusieurs tableaux placés dans chaque pièce, accompagné d'un lustre modelé raisin avec une lampe en cristal ; un grand meuble à chaussures/un réfrégirateur spacieux avec deux portes en gris, ainsi qu'une cuisine équipée de four, de vaisselle en cristal, de verres et d'assiettes/ ses vêtements constitués d'une douzaine de pantalons en jean, 3 chemises, un manteau en cuir, un manteau en cachemire d'hiver, deux gilets en fourrure, trois blousons en cuir, un vert, un noir, un beige, deux paires de botttes ainsi que dix chaussures neuves à talons, des bijoux en or, uine parure collier, des boucles d'oreilles accompagnées de deux bagues,
- ordonner une astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans l'éxécution de la décision de remise de bien spersonnels, de même que l'autorisation d'être assistée de la force publique pour en assurer l'éxécution,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'introduction de la demande en divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et matrimoniaux des époux,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage contracté,
- ordonner l'éxécution provisoire de la décision à intervenir,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Monsieur [W] [I] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
- rejeter la demande de restitution de Madame [J] dans son intégralité avec la liste de vêtements, meubles et objets personnels, ainsi que la demande de condamnation sous astreinte associée,
- fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 25 juin 2025,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- constater qu'une proposition, de règlement des intérêts pécuniaires et matrimoniaux des époux a été proposée,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage contracté,
- ordonner l'éxécution provisoire de la décision à intervenir,
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, le droit étranger applicable.
En l'espèce, les deux époux sont de nationalité tunisienne.
Le mariage a été célébré en Tunisie.
Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l'action en divorce
En application de l'article 3 du Règlement dit Bruxelles II Bis applicable à la présente procédure, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du domicile commun.
En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [S] [J], avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire
L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.
L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier.
En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de Madame [S] [J] étant située en France, la loi française s'applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (6 août 1995), la convention de La Haye du 14 mars 1978 ne trouve pas à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992). Il convient de faire application des règles de droit international privé français de droit commun, et plus précisément de la règle de l'autonomie de la volonté.
La loi applicable peut avoir été expressément choisie par les époux (notamment dans le cadre d'une clause du contrat de mariage), et à défaut de choix exprès, il appartient à la juridiction de rechercher quelle est la loi implicitement choisie par les époux, une importance particulière étant alors donnée au premier domicile matrimonial des époux après le mariage.
En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l'article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.
En l'espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Madame [J] produit plusieurs quittances de loyers faisant état d'une domiciliation à une adresse différente du domicile conjugal, depuis le mois de février 2023.
Les conditions textuelles étant réunies et les parties vivant séparés depuis plus d'un an à ce jour, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la remise des vêtements et objets personnels
Madame [J] sollicite la remise de ses vêtements et objets personnels. Elle fait notamment valoir qu'elle a laissé la majorité de ses effets personnels au sein du domicile conjugal. Elle sollicite la restitution de ses affaires sous peine d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans l'exécution.
Monsieur [I] s'oppose à la restitution sollicitée. Il fait notamment valoir que l'épouse a déjà eu la possibilité de récupérer ses affaires personnelles et qu'elle ne l'a jamais fait. Il indique que la liste invoquée n'est corroborée par aucun justificatif, laquelle intervient plusieurs années après la séparation des époux.
En l'espèce, Madame [J] sollicite la remise d'objets dont elle ne rapporte pas la preuve que ce seraient des effets personnels.
En conséquence, sa demande concernant les objets précités est rejetée, faute de démontrer qu'il s'agit de biens personnels. Elle sera également déboutée de sa demande portant sur la condamnation de l'époux au règlement d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard, de même que l'autorisation d'être assistée de la force publique pour en assurer l'exécution.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l'espèce, les parties s'accordent pour que la date des effets du divorce remonte à la date de la demande en divorce. Toutefois, les parties mentionnent la date du 25 juin 2025, laquelle ne correspond pas à la date de demande en divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 16 mai 2025, date de la demande en divorce.
Sur l'usage du nom d'époux
L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1127 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de condamner Madame [S] [J], à l'intiative de la procédure de divorce, aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [J]
née le 28 décembre 1960 à Tastour (Tunisie)
ET
Monsieur [W] [I]
né le 26 octobre 1966 à Jalta (Tunisie)
Mariés le 6 août 1995 devant l'officier d'état civil de Raoued (Tunisie)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 16 mai 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Madame [S] [J] portant sur la remise des vêtements et objets personnels ;
REJETTE la demande formée par Madame [S] [J] portant sur la condamnation de l'époux au règlement d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans l'éxécution de la décision de remise des biens personnels, de même que l'autorisation d'être assistée de la force publique pour en assurer l'éxécution ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 25 Juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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