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TJ 92050, 25 juin 2026, RG 22/01228


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Date
25/06/2026
Numéro
22/01228
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a3ee4aecdc6046d47edb6a9

Texte de la décision

8,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2026

N° RG 22/01228 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXWT

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
substitué à l’audience par Me LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée le 19 juillet 2022, la société anonyme [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 19 février 2021 déclarée par M. [U] [S], technicien frigoriste, consistant en un mésothéliome pleural, décision confirmée tant par la commission médicale de recours amiable que par la commission de recours amiable par rejets implicites des recours formés par devant elles.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à celle du 6 mai 2026, à laquelle la société était représentée, la caisse ayant pour sa part été dispensée de comparaître.

En l'état de ses dernières écritures, la société anonyme [1] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- lui déclarer la décision de prise en charge en date du 20 septembre 2021, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, inopposable ;
- à défaut, se déclarer incompétent au profit de la Cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification s'agissant de la demande de non imputabilité des conséquences financières de la maladie ;
- en tout état de cause, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

Au terme des conclusions en défense adressées le 21 avril 2026, la caisse primaire d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande d'inopposabilité ;
- se déclarer incompétent pour statuer sur la question de l'imputation au compte employeur des conséquences de la maladie professionnelle ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S]

La CPAM de l'Ille-et-Vilaine soutient que ce chef de demande est irrecevable, la décision ayant été prise à l'encontre du dernier employeur de M. [S], à savoir la société [2].

Se prévalant d'une violation du principe du contradictoire, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S], aux motifs que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard, en ne lui transmettant pas la déclaration de maladie professionnelle du salarié et en ne l'informant pas des délais de consultation du dossier. Elle fait valoir en outre que l'organisme ne démontre pas que les conditions de prise en charge énoncées dans le tableau n°30 des maladies professionnelles sont remplies.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". Elle peut être soulevée en tout état de cause.

L'article 12 du code de procédure civile précise que " le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ".

En l'espèce, si la société [1] a bien un intérêt à contester l'imputation de la somme de la somme de 158 356 € sur son compte courant employeur au titre de la maladie du 19 février 2021 de M. [S], il ressort des pièces versées aux débats que ce salarié a été employé par la société [2] jusqu'au 1er octobre 2006, date de son départ à la retraite. A la date de déclaration de sa maladie professionnelle, soit le 11 mars 2021, son dernier employeur connu était donc bien la société [3], ce qui fut confirmé au cours de l'instruction à laquelle a procédé la caisse.

Il est également établi que la caisse a transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, à la société [3] et qu'à l'issue de son instruction, c'est à cette dernière qu'elle a notifié la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] et non à la société [1].

En conséquence, la demanderesse est dépourvue de qualité à agir pour contester cette décision dès lors qu'elle n'en a pas été destinataire et sa demande d'inopposabilité sera déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen portant sur le non-respect des conditions du tableau.

Sur la compétence pour connaître de la demande de non-imputabilité des conséquences financières de la maladie

Il résulte de la combinaison des articles L142-1 7°), L311-16 et D311-12 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 1er du décret n°2017-13 du 5 janvier 2017 désignant une cour d'appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail, que la juridiction qui a été chargée de ce contentieux est la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée.

En l'espèce, le litige s'avère porter en réalité sur l'imputation des coûts de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S].

Les parties s'accordent pour considérer que le litige ressortit à la compétence de la cour d'appel d'Amiens (section tarification).

Il est constant que la demande dont le tribunal est saisi s'analyse en une demande aux fins de retrait du compte de l'employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, qui, même lorsqu'elle est formée avant notification de son taux de cotisation, relève de la compétence exclusive nationale de la cour d'appel d'Amiens.

Le tribunal de céans se déclarera par conséquent incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens (section tarification).

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 20 septembre 2021, ainsi que de toutes les conséquences financières y afférentes, formée par la société [1], irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

SE DÉCLARE incompétent au profit de la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens (section de la tarification) en ce qui concerne la demande de non imputabilité des conséquences financières de la maladie ;

ORDONNE en conséquence le renvoi de la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens (section de la tarification) ;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis dès que le délai d'appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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