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TJ 92050, 25 juin 2026, RG 25/00993


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00993
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a3ee4b5cdc6046d47edb71b

Texte de la décision

6,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2026

N° RG 25/00993 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RNW

N° Minute :

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[D] [R]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [F] [A], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 avril 2025, Monsieur [D] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 27 mars 2025, pour un montant de 11.350 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 septembre 2025.

L'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte, mais uniquement pour les sommes correspondant à la mise en demeure du 15 janvier 2025, régulièrement notifiée par courrier recommandé du 17 janvier 2025, soit 11.132 € au titre du 4ème trimestre 2024, précisant que la seconde mise en demeure du 18 septembre 2024, portant sur le 3ème trimestre 2023, pour un montant de 218 €, n'avait été envoyée que par courrier simple.

En défense, Monsieur [D] [R], régulièrement convoqué par courrier recommandé retourné signé le 25 juin 2025, ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas fait connaître de motif légitime à son absence de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'absence de comparution de l'opposant, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Il conviendra, en conséquence, de valider la contrainte établie le 25 mars 2025 pour un montant ramené à 11.132 € (dont 10.602 € de cotisations sociales et 530 € de majorations de retard) sur la période du 3ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les frais d'exécution

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,14 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [D] [R].

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur [D] [R], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur [D] [R] pour un montant ramené à 11.132 € (dont 10.602 € de cotisations sociales et 530 € de majorations de retard) au titre de la période du 3ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2024 ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025, d'un montant de 75,14 € ;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] au paiement des dépens ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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