TJ 92050, 25 juin 2026, RG 19/00596
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2026
N° RG 19/00596 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UT2G
N° Minute :
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’[2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann ESPLUGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0885
substitué à l’audience par Me Lina MANSOURI, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 28 mai 2017, Mme [V] [I] épouse [C], salariée de la société [1] en qualité de déléguée médicale, a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère souffrir d’un « syndrome dépressif réactionnel » depuis le 17 août 2015, date retenue de première constatation médicale, maladie qu’elle a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle.
Elle a joint un certificat médical initial du 11 avril 2017 indiquant un « syndrome dépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle ».
Après avoir diligenté une enquête administrative et à la suite de l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4] Rhône-Alpes, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle le 23 août 2018.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours suivant décision du 17 janvier 2020. Elle a alors saisi ce tribunal du litige.
Par jugement rendu le 9 mai 2022, le tribunal a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par Mme [C]. Celui-ci a confirmé l’avis du premier comité par un avis du 27 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle la société était représentée, la caisse ayant été dispensée de comparaître.
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de :
- juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] ne lui est pas opposable en raison de l’absence de lien de causalité essentiel et direct avec son activité professionnelle ;
- juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] ne lui est pas opposable en raison du non-respect du principe du contradictoire ;
- condamner la CPAM de l’Isère à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère demande au tribunal de :
- homologuer le deuxième avis motivé du Crrmp de la région Bourgogne Franche-Comté ;
- en conséquence, débouter la société [1] de son recours ;
- juger que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a pris en charge la pathologie de Madame [C], objet du certificat médical initial du 11 avril 2017, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] fondée sur l’absence de causalité directe et essentielle entre cette maladie et l’activité professionnelle
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dans le cas présent, la caisse a procédé à une enquête administrative dans le cadre de laquelle un procès-verbal d’audition de la salariée a été établi le 19 septembre 2017.
Mme [C] expose à l’agent enquêteur les conditions de travail ayant provoqué sa maladie, consistant principalement en une surcharge de travail survenue à la suite du départ non remplacé du binôme collaborateur avec lequel elle évoluait sur le même secteur, ainsi qu’un management inadapté du nouveau directeur régional, qui ne cesse de lui faire des reproches et de lui signifier des attentes et axes d’amélioration, alors qu’elle justifie de bons résultats. Elle estime que les critiques formulées par son manager, M. [O], après avoir concerné des objectifs quantitatifs, ont porté sur des éléments subjectifs : son manque d’agressivité commerciale, son manque d’assertivité et le ton de sa voix. Elle décrit une ambiance délétère et affirme avoir fait l’objet d’une entreprise de destruction méthodique. Elle indique avoir alerté le médecin du travail à deux reprises.
Le [3] de [Localité 4] retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, au motif que « l’étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de la pathologie présentée ».
Le [4] confirme l’avis du premier comité saisi, exposant que, « en l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
L’employeur réfute les dires de Mme [C] ainsi que les conclusions des comités saisis et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l’absence de lien de causalité établi entre les conditions de travail et la maladie. Il souligne tout d’abord le caractère opportun et insincère de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formalisée le 11 avril 2017, soit près de deux ans suivant le premier arrêt de travail prescrit le 15 juin 2015, à partir duquel la salariée n’a plus exercé aucune fonction pour le compte de la société. Il fait remarquer en outre que la date de la maladie professionnelle retenue par la caisse est bien celle du 11 avril 2017 et non celle du 17 août 2015 indiquée comme étant la date de première constatation médicale, tant par la déclaration de maladie professionnelle que par le certificat médical initial.
La société fait remarquer ensuite qu’il n’est pas justifié des consultations auprès du médecin du travail et qu’en tout état de cause, la médecine du travail n’a, à aucun moment, alerté l’employeur sur la situation de Mme [C].
Elle affirme que Mme [C] n’a pas été exposée à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de sa pathologie, que, dès son arrivée, le nouveau directeur, M. [O], a procédé à la réduction de son secteur et que les commentaires qui lui ont été faits par son supérieur hiérarchique s’inscrivent dans le cadre de l’évaluation de ses performances et reposent sur des éléments objectifs qui ne sauraient constituer une exposition à des conditions de travail difficiles.
En réplique, la caisse fait valoir que l’avis du [3] s’impose à elle et que, de surcroît, les avis des deux [3] sont en l’espèce concordants. Elle rappelle que le [3] est composé de spécialistes et d’experts en médecine du travail et qui ont dédié leur pratique professionnelle à l'étude de l'impact du travail sur la santé, que le comité a pour mission d’apporter des éléments objectifs permettant aux juges d’apprécier pleinement les dossiers qui leurs sont présentés et ainsi pallier le défaut de compétences médicales des parties au procès ainsi que l’impossibilité pour le juge de trancher seul une difficulté d’ordre médical et qu’enfin, les deux avis des [3] ont pris en compte l’avis motivé du médecin du travail.
Il est constant que les juges du fond ne sont pas tenus par les avis rendus par les Crrmp et qu’ils apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie eu égard aux éléments de preuve produits au dossier.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la question n’est pas ici de savoir si l’employeur a commis une faute ou s’il s’est borné à exercer son pouvoir de direction à l’égard de Mme [C] dans des conditions conformes aux dispositions du code du travail, mais seulement de savoir si la maladie déclarée par Mme [C], à savoir un syndrome anxio-dépressif, a été causée directement et essentiellement par le travail, comme exigé, s’agissant d’une maladie hors tableau, par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, force est de constater que les deux avis des Crrmp sont assez succincts. Le second Crrmp se réfère à l’analyse du premier comité, lequel retient « une exposition significative à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de la pathologie ».
Ces avis comportent donc une motivation assez limitée et ne peuvent suffire à eux-seuls à justifier l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Mme [C] et la pathologie qu’elle a développée. Cette brièveté des avis du [3] n’est toutefois pas décisive dès lors que le juge exerce son pouvoir souverain d’appréciation au regard de l’ensemble des pièces du dossier.
Il sera surabondamment remarqué que contrairement aux affirmations de la caisse, le [4] n’a pas pu se fonder sur l’avis motivé du médecin du travail, ce document ne figurant pas dans les éléments dont le comité a pris connaissance.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que, en premier lieu, les faits de harcèlement moral qui avaient été invoqués par la salariée dans le cadre de l’enquête ne sont pas établis.
En revanche, elle avait également soutenu avoir été exposée à une surcharge de travail. Sur ce point les éléments de la procédure établissent que son binôme a été absent, sans être remplacé et elle signalé la situation par courrier électronique du 1er juillet 2014 et le redécoupage d’un secteur adapté pour un seul salarié n’est intervenu que dans le courant du mois de juillet 2014.
Cette surcharge de travail est incontestablement un facteur de nature à favoriser la survenance de son syndrome dépressif.
Les échanges entre Mme [C] et son supérieur hiérarchique M. [O] font par ailleurs apparaître que celui-ci n’a jamais tenu des paroles dénigrantes ou humiliantes à l’égard de la salariée, et que ses propos peuvent sembler positifs et encourageants.
Cependant, force est de constater, à la lecture des différents compte rendus et des échanges de courriers électroniques entre les années 2014 et 2015 que les supérieurs hiérarchiques de Mme [C] ont de manière réitérée émis des critiques sur sa manière de travailler, et notamment son manque d’assertivité lors de ses entretiens commerciaux avec les professionnels de santé.
Cette situation a donné lieu à un plan de développement de l’année 2014 d’une tonalité pour le moins négative, sa synthèse mentionnant : « [V] a connu une année difficile dans le suivi de son PAS/PAC, notamment dans le manque de proposition d’actions innovantes ainsi que sur la mise en place de certaines OLs. Tu dois également progresser dans l’assertivité commerciale, sur le ton et la posture ainsi que sur la préparation de tes visites en amont sur ipad ».
Ainsi, ces éléments sont suffisants pour établir que Mme [C], qui exerçait des fonctions de nature commerciale (impliquant généralement la recherche d’objectifs de performance) a éprouvé des difficultés professionnelles à l’origine du développement de sa maladie, le [5] ayant en outre mis en évidence l’absence de facteurs extra-professionnels susceptibles d’expliquer la survenance de cette maladie.
Ainsi, de l’analyse de ce qui précède, il existe un faisceau d’indices découlant de la surcharge de travail objectivée (absence de remplacement du binôme), de critiques hiérarchiques répétées affectant les conditions d’exercice et d’un contexte professionnel générateur de difficultés durables, qui conduit à l’établissement de la preuve d'une action délétère du contexte professionnel, directe et essentielle, sur la survenance du trouble de santé de Mme [C].
La SAS [1] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie développée par Mme [C] fondée sur l'absence de causalité directe et essentielle entre cette maladie et l'activité professionnelle de la salariée.
Sur la demande d'inopposabilité fondée sur l'absence d'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les pièces du dossier en vertu des articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale
Selon l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
L'article D 461-30 du même code precise : " lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur (…)".
La société soutient que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale puisqu'elle n'aurait pas été informée de l'orientation de la procédure vers le [3], ni des éléments constitutifs du dossier, et qu'elle aurait été privée de la possibilité de déposer des observations annexées au dossier de la procédure. Elle ajoute qu'elle n'a notamment pas pu prendre connaissance de l'avis motivé du médecin du travail mentionné dans les conclusions de la CPAM. Elle demande donc que la prise en charge de la maladie déclarée lui soit déclarée inopposable pour ce motif.
La CPAM ne répond pas sur ce moyen reposant sur la violation du principe du contradictoire et verse aux débats un courrier du 23 octobre 2017 informant la société [1] de la transmission du dossier au [3] et de la possibilité de faire au préalable des observations. Ce courrier mentionne qu'il est envoyé en recommandé mais le CPAM ne produit toutefois pas l'avis de réception de ce courrier, ni tout autre élément de preuve qui permettrait d'établir que le courrier aurait été effectivement envoyé à la société.
La CPAM du Val-de-Marne ne rapporte par conséquent pas la preuve d'avoir avisé l'employeur de l'orientation du dossier vers un CRRMP et de la possibilité de formuler au préalable des observations, en violation de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la violation du principe du contradictoire résultant de ces éléments, la décision du 1er juin 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [C] 28 mai 2017 sera déclarée inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Val-de-Marne, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement, necessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée..
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] selon certificat médical initial établi le 11 avril 2017 ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Val-de-Marne au paiement des dépens de l'instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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