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TJ 92050, 23 juin 2026, RG 26/03629


Vérifier : TJ 92050, 23 juin 2026, RG 26/03629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/03629
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3ee4fbcdc6046d47edbd47

Texte de la décision

9,701 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/03629 - N° Portalis DB3R-W-B7K-327G
AFFAIRE : [O] [Q] [Y] / [D] [T], [L] [T]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [O] [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante et assistée de Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153

DEFENDERESSES

Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202

Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire du 28 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [J] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] – appartement au 2ème étage -, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, dans les conditions visées aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ; Rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Rejeté la demande portant sur la séquestration des meubles ; Rejeté la demande tendant à juger que Mme [J] [Y] devra laisser sur place les meubles, objets, valeurs et effets qui appartenaient à M. [N] [T], y compris le contenu du coffre-fort ; Rappelé que le cas échéant, le sort des meubles et objet mobiliers garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de remise d’un trousseau de clés, d’accès à l’appartement situé [Adresse 3] – appartement au 2ème étage – et de remise de tout courrier ou document destiné ou ayant appartenu à M. [T] sous astreinte ; Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Mme [J] [Y] jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale à 3.000 euros mensuels ;Condamné Mme [J] [Y] à verser à Mme [L] [T] et Mme [D] [T] l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés aux propriétaires ou l’expulsion ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins d’indexation de l’indemnité d’occupation provisionnelle sur l’indice IRL (…).
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Mme [L] [T] et Mme [D] [T] ont fait signifier cette ordonnance à Mme [J] [Y].

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Mme [L] [T] et Mme [D] [T] ont fait délivrer à Mme [J] [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, Mme [J] [Y] a fait assigner Mme [L] [T] et Mme [D] [T] devant le juge de l’exécution, afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 25 mai 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, Mme [J] [Y] en personne et assistée par son conseil et Mme [L] [T] et Mme [D] [T] représentées par leur conseil.

A l’audience, Mme [J] [Y] sollicite du juge de l’exécution qu’il lui accorde un délai de vnigt quatre mois pour quitter les lieux. Elle expose avoir occupé le logement pendant vingt-cinq ans avec M. [T], aujourd’hui décédé. Elle indique ne pas être en mesure de s’acquitter des indemnités d’occupation courante, fixées à 3.000 euros mensuels et dues aux filles du défunt. Elle déclare percevoir des revenus mensuels d’environ 1.000 euros. Enfin, elle souligne ne disposer d’aucune solution de relogement et ne pas disposer des revenus suffisants pour trouver un logement dans le parc locatif privé. Elle indique avoir déposé une demande de logement social.

En réponse, Mme [L] [T] et Mme [D] [T] concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent une indemnité de procédure de 2.000 euros, soit 1.000 euros chacune, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens. Elles font notamment valoir que les démarches de la requérante se limitent à certaines communes et certains arrondissements parisiens, que celle-ci occupe seule un appartement de 145 mètres carrés.

Elles soulignent l’absence de règlement des indemnités d’occupation courantes par Mme [J] [Y] et estiment leur préjudice financier du fait des impayés à 54.000 euros.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions des parties régulièrement visées par le greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais de grâce à expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de Mme [J] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

En l’espèce, Mme [J] [Y] reconnaît elle-même qu’elle ne s’acquitte pas du paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle, laquelle a été fixée par l’ordonnance d’expulsion du 28 novembre 2025 à la somme de 3.000 euros par mois. Si elle indique ne pas avoir les moyens de verser une telle somme, elle ne justifie par ailleurs d’aucun versement, même partiel, destinés à amoindrir son arriéré.

De plus, Mme [J] [Y] ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement à l’exception d’une demande de logement locatif social initialement déposée en juillet 2025 et renouvelée le 8 juillet 2026. Cette démarche sera considérée comme insuffisante au regard de la délimitation géographique de ses demandes qui sont strictement limitées à certaines communes et arrondissements de [Localité 3] ([Localité 4], [Localité 5], le 1er, le 2ème, le [Localité 6], le [Localité 7] et le [Localité 8]). Une demande si restreinte et alors que la demanderesse allègue des difficultés financières ne permet pas de justifier de la bonne foi de cette dernière.

Enfin, le fait que Mme [J] [Y] ait été ou non la concubine de M. [T] constitue un élément de contexte qui à lui seul ne suffit pas à caractériser des conditions anormales de relogement. Par ailleurs, le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre relatif au testament de M. [T] est indifférent à la présente procédure, les défenderesses disposant d’un titre exécutoire, l’ordonnance de référé du 28 novembre 2025.

En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [J] [Y] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [Y] qui se maintient dans les lieux en violation du titre exécutoire sera condamnée aux dépens.

Il sera également alloué aux défenderesses l’indemnité de procédure fixée au dispositif en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Mme [J] [Y] ;

CONDAMNE Mme [J] [Y] à payer à Mme [L] [T] et Mme [D] [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [Y] aux dépens ;

Ainsi jugé et ont signé,

Le greffier La juge de l’exécution

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