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TJ 92050, 23 juin 2026, RG 25/08025


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Date
23/06/2026
Numéro
25/08025
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Pôle Famille 3ème section
Type
other
Id
6a3ee510cdc6046d47edbf0c

Texte de la décision

9,926 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2026

N° RG 25/08025 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UAV

AFFAIRE

[H] [J] [F]

C/

[U] [P]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Léa GABOURY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86

DÉFENDERESSE

Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [P] et M. [M] [F] ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré au greffe du tribunal d’instance de Paris (17e arrondissement) le 17 février 2015.

Ils ont acquis en indivision, le 16 juin 2015, un appartement et une cave dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (92), à hauteur de 60 % pour M. [M] [F] et 40 % pour Mme [X] [P].

La dissolution du PACS des parties a été enregistrée par l’officier d’état civil de [Localité 5] le 20 janvier 2020.

Par acte du 25 juin 2025, M. [M] [F] a fait assigner Mme [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’être autorisé à vendre seul un bien indivis.

Ses dernières écritures étant celles de l’assignation, M. [M] [F] demande au tribunal de :
- déclarer l’action de M. [M] [F] recevable,
- autoriser M. [M] [F] à vendre seul, le bien indivis, situé [Adresse 5], cadastré : section AF, n°[Cadastre 1], lui-dit [Adresse 1], surface 01ha 13a et 23c ;
- condamner Mme [X] [P] à verser à M. [M] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] [P] aux entiers dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Bien que régulièrement assignée, Mme [X] [P] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 avril 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’être autorisé à vendre seul le bien indivis

L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Il convient donc de rechercher, d’une part, si M. [M] [F] rapporte la preuve du refus de Mme [X] [P] de vendre le bien indivis, et, d’autre part, si l'absence de vente du bien met en péril l'intérêt commun.

Sur le refus de vendre

M. [M] [F] verse aux débats la lettre que son conseil a adressée à Mme [X] [P] le 8 janvier 2020, par laquelle il a fait état de son souhait de sortir de l’indivision et de trouver une solution amiable pour partager le bien indivis, « sauf à ce que vous ayez la possibilité de lui racheter sa quote part ».

Il ajoute que Mme [X] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée devant le juge de l’exécution, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], aux fins d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers des coïndivisaires dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Il ressort du jugement du 1e février 2024 que, dans le cadre de cette instance, M. [M] [F] a demandé au juge de surseoir à statuer aux fins de vente amiable du bien indivis, demande à laquelle il n’a pas été fait droit faute de comparution de l’ensemble des débiteurs.

Dans les instances ayant opposé les parties au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Clichy, devant le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, suite à des assignations des 6 octobre 2022 puis 11 octobre 2023, Mme [X] [P] n’a pas comparu ni constitué avocat.

Ces éléments suffisent à caractériser le refus de Mme [X] [P] de vendre le bien indivis ou de répondre à toute demande relative à ce bien, qu’elle soit formulée par M. [M] [F] ou par le syndicat des copropriétaires.

Sur la mise en péril de l’intérêt commun

M. [M] [F] fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’assumer seul les dettes communes liées à l’acquisition du bien immobilier.

Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a condamné solidairement M. [M] [F] et Mme [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Clichy les sommes de 3 512,50 euros au titre des charges de copropriété, 4 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 500 euros à titre de dommages et intérêts ; condamné in solidum M. [M] [F] et Mme [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné in solidum les parties aux dépens. Mme [X] [P] n’a pas comparu à cette instance.

Le 5 mai 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à M. [M] [F] et Mme [X] [P], portant sur une somme de 9 779,54 euros, avec intérêts et accessoires.

Le 20 juillet 2023, M. [M] [F] et Mme [X] [P] ont été assignés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Par jugement du 1e février 2024, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de délais de paiement et de sursis à statuer présentées par M. [M] [F]. La vente forcée du bien indivis a été ordonnée à l’audience d’adjudication du 30 mai 2024. A cette date, le syndicat des copropriétaires s’est finalement désisté. Mme [X] [P] n’a pas comparu à cette instance.

Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires, qui avait assigné M. [M] [F] et Mme [X] [P]. Cette dernière était non comparante.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la conservation du bien indivis par les parties génère non seulement des frais mais également du contentieux, donc des coûts supplémentaires.

Surtout, le bien indivis risque de faire l’objet d’une vente forcée, pour un prix nettement inférieur à sa valeur réelle, au détriment des indivisaires. Le juge de l’exécution avait déjà ordonné une telle vente, par jugement du 1e février 2024, laquelle n’a été évitée que suite au désistement du syndicat des copropriétaires.

Les litiges successifs ayant opposé M. [M] [F] et Mme [X] [P] au syndicat des copropriétaires suffisent donc à caractériser une mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires.

Dès lors, il convient d’autoriser M. [M] [F] à vendre seul le bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Sur les demandes accessoires

Mme [X] [P], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, il convient de condamner Mme [X] [P] à verser à M. [M] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire obstacle à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

AUTORISE M. [M] [F] à vendre seul le bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 4] (92), cadastré : section AF, n°[Cadastre 1], lui-dit [Adresse 1], surface 01ha 13a et 23c ;

CONDAMNE Mme [X] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [X] [P] à verser à M. [M] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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