TJ 92050, 23 juin 2026, RG 24/09628
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 23 Juin 2026
N° R.G. : N° RG 24/09628 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z46A
AFFAIRE
[I] [Y]
C/
[E] [F] [Q] [Y]
Copies délivrées le :
A l’audience du 16 Avril 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
domiciliée : chez Mâitre [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
et par Maître Claire JOSSERAND-SCHMIDT avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F] [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Bérénice RICHE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 481
et par Me Guillaume SERGENT de l’AARPI SCHMELCK Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[O], [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1945 [Localité 3] (Egypte), est décédé le [Date décès 1] 2023.
Il laisse pour lui succéder ses deux enfants, [E] et [I], issus de son union avec [W] [Y], prédécédée.
Par testament olographe du 26 janvier 2015, [O] [Y] avait pris les dispositions suivantes :
« Compte tenu des donations que j’ai déjà faites à mon fils [E] [Y] le 30.07.2014, je lègue à ma fille [I] [Y], née le [Date naissance 2] 1983 :
- La pleine propriété de mes droits sur le chalet TARA haut situé à [Localité 4] [Adresse 3] en Savoie,
- La pleine propriété des droits que m’a légués mon épouse [W] sur les biens situés dans l’immeuble du [Adresse 4].
Fait et écrit en entier de ma main à [Localité 5] le 26 janvier 2015 »
Par acte du 31 octobre 2024, Mme [I] [Y] a fait assigner M. [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ordonner le partage de la succession de [O] [Y].
Aux termes de ses conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 30 mars 2026, M. [E] [P] demande au juge de la mise en état de :
-ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance enregistrée devant la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 18/02966 ;
-ordonner que M. [E] [Y] puisse mettre en location le bien situé au [Adresse 5] à [Localité 6] (92) ;
-ordonner que le montant des loyers sera versé par les futurs locataires directement entre les mains du syndicat des copropriétaires jusqu’à apurement de la dette résultant des charges impayées ;
-ordonner qu’une fois la dette apurée, le locataire continuera de verser le montant des charges dû entre les mains du syndic, le surplus des loyers étant versé aux héritiers pour moitié chacun.
Aux termes de conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 15 avril 2026, Mme [I] [Y] demande au juge de la mise en état de débouter M. [E] [Y] de ses demandes incidentes.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026, à laquelle M. [E] [Y] a indiqué se désister de sa demande de jonction.
L’incident a été mis en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. »
Sur la demande d’être autorisé à mettre en location le bien indivis de [Localité 6]
Moyens des parties
M. [E] [Y] expose que les parties sont les propriétaires d’un bien indivis situé à [Localité 6] (92), inoccupé et dont les clés sont détenues par Mme [I] [Y] et son notaire. Il considère nécessaire de pourvoir au règlement des charges de copropriété afférentes à ce bien, pour éviter tout risque de saisie. Il rappelle qu’un bien inclus dans la succession de [W] [Y] fait l’objet d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris pour des charges de copropriété impayées. Il explique que ses demandes de louer le bien indivis restent sans réponse, que l’accès au bien lui est refusé. Il affirme que le montant des charges de copropriété impayées est de 25 815,32 euros et ne cesse d’augmenter, comprenant des frais relatifs à deux mises en demeure du syndicat des copropriétaires. Il ajoute que Mme [I] [Y] a mis en vente ce bien, sans son accord. Il craint que ce bien ne soit vendu et les autres biens immobiliers dépendant de la succession attribués à Mme [I] [Y], de sorte qu’ils ne percevraient que des liquidités. Il lui paraît urgent de mettre le bien indivis en location pour pouvoir au paiement des charges de copropriété et empêcher toute action future du syndicat des copropriétaires.
Mme [I] [Y] fait valoir que les clés du bien indivis de [Localité 6] sont entre les mains du notaire désigné par les parties pour régler la succession de [O] [Y]. Elle soutient que la procédure engagée pour le règlement des charges de copropriété pour un bien situé à [Localité 5], qui lui a été légué et dont elle est propriétaire, est sans lien aucun avec la présente procédure. Elle constate que les difficultés de règlement des charges de copropriété pour le bien indivis de [Localité 7] ne sont pas démontrées. Elle considère que les demandes faites par M. [E] [Y] ne sont pas suffisamment construites pour permettre la gestion d’un bien mis en location et que la meilleure des mesures conservatoires est de maintenir la situation en l’état, en laissant les clés du bien entre les mains de Maître [H], notaire.
Appréciation du juge
M. [E] [Y] verse aux débats le compte de copropriété ouvert pour le bien indivis situé à [Localité 6], arrêté au 9 mars 2026, montrant qu’une somme de 25 815,32 euros est due au titre des charges de copropriété afférentes à ce bien.
Cette seule pièce est insuffisante pour justifier du bien-fondé de sa demande, en l’absence de toute information concernant les actifs, notamment liquides, composant la succession de [O] [Y] ; au regard des conditions mal définies, aux termes de ses demandes, dans lesquelles la location du bien indivis pourrait être mise en œuvre ; compte tenu, enfin, des autres possibilités de gestion du bien indivis, davantage respectueuses des intérêts de l’indivision et de chaque indivisaire, susceptibles d’être mises en œuvre à titre provisoire.
Les demandes de M. [E] [Y] sont donc rejetées.
Les dépens de l’incident seront à la charge de M. [E] [Y], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [E] [Y] s’est désisté de sa demande de jonction avec l’instance enregistrée devant la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 18/02966 ;
REJETTE les demandes de M. [E] [Y] relatives à la mise en location du bien indivis situé à [Localité 6] (92) ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à supporter les dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 pour conclusions au fond de M. [E] [Y].
signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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