TJ 59606, 23 juin 2026, RG 25/01104
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/01104 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/544
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Iraquienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric NADER de la SELARL FRÉDÉRIC NADER, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001289 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (IRAK)
de nationalité Iraquienne
Profession : Ouvrier
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Marie AURIAULT, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 avril 2025 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
Madame [A] [D] ,
Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (Irak)
et
Monsieur [U] [M]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], [Localité 7] (Irak)
mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], [Localité 7] (Irak) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 08 avril 2025, date de l'ordonnance de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
DÉBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [C] [M], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 7] (Irak) ;
CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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