TJ 62160, 26 juin 2026, RG 26/02438
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 26 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02438 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TYG
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Avec l’intervention par voie téléphonique de Madame [W] [O] [Z], interprète en langue tamoul, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [A] [X]
de nationalité Sri-lankaise
né le 28 Mars 1985 à [Localité 1] (SRI LANKA), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 28 mai 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 28 mai 2026 à 17h10.
Par requête du 25 Juin 2026, arrivée par courrier électronique à 11h20 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 juin 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maurine SEVIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux savoir si je peux refaire une demande d’asile. Je vais faire appel du rejet de ma demande d’asile.
Me Maurine SEVIN entendue en ses observations : je n’ai pas d’observation sur la procédure.
L’avocat de la préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [A] [F] est en possession de son passeport original sri-lankais en cours de validité ; qu’une demande de vol à destination du Sri-Lanka a été effectuée auprès du pôle central d’éloignement le 28 mai 2026 pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Le 30 mai 2026, un vol a été obtenu pour le 17 juin 2026. Monsieur [A] [X] a sollicité l’asile le 30 mai 2026. Un arrêté de maintien en rétention administrative lui a été notifié le 30 mai 2026 à 18h20. Le 15 juin 2026, l’OFPRA informait de la décision de rejet de la demande d’asile formée par l’intéressé qui a été notifiée le 15 juin 2026 à 14h30. Une nouvelle demande de vol a été effectuée auprès du pôle central d’éloignement.
La préfecture du Pas-de-Calais a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d'un moyen de transport pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] [A] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h42
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02438 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TYG
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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