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TJ 35288, 15 juin 2026, RG 25/01595


Vérifier : TJ 35288, 15 juin 2026, RG 25/01595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/01595
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
6a3ee58fcdc6046d47edca3b

Texte de la décision

40,964 caractères

JUGEMENT du 15 Juin 2026


N° RG 25/01595 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXHN

[O] [V], [L] [V], [T] [V]

C/

S.A.S. DETERMINANT FRANCE, S.A.S. [U] EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ALLIANCE BTP, S.A.S. SOLINJECTION, Société SMABTP
Es qualité d’assureur de la société [U], de la société SOLINJECTION, de la société DETERMINANT, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD (siège social)

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 02 Mars 2026

Jugement contradictoire mis à disposition le 15 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

Madame [O] [V] épouse [F]
née le 28/08/1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [V],
N[Immatriculation 1]/05/1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [H] épouse [V],
demeurant [Adresse 3]

Représentés par : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR:

S.A.S. DETERMINANT FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Rep/assistant : Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. [U]
exercant sous le nom commercial ALLIANCE BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

S.A.S. SOLINJECTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

Société SMABTP
es qualité d’assureur de la société [U], de la société SOLINJECTION, de la société DETERMINANT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société JBL CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]

Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES


EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur [Q] [V] et Madame [T] [H] épouse [V] ont fait édifier sur un terrain leur appartenant à [Localité 3], deux maisons d’habitation jumelles et jumelées dans le sens Ouest/Est.

Un permis de construire a été délivré le 25 mars 2006 suivi d’un permis modificatif en date du 12 septembre 2006.

Les travaux ont démarré en novembre 2006.

Monsieur [V], architecte de profession, a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux et a confiée à la société JB CONSTRUCTIONS, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, les travaux de gros oeuvre.

Les époux [V] ont pris possession des lieux fin juillet 2007.

Suivant actes au rapport de Me [X], notaire associé en date des 12 janvier et 28 juin 2011, Monsieur [Q] [V] et son épouse ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] épouse [F], de la nue-propriété des biens immobiliers leur appartenant situés [Adresse 8] à [Localité 4].

Courant 2015, les époux [V] ont constaté l’apparition de fissures sur leurs deux maisons et en ont informé, par courrier en date du 13 janvier 2015, la société JB CONSTRUCTIONS.

Monsieur [V] a effectué une déclaration de sinistre à son assureur la Compagnie ALLIANZ le 16 juin 2015, qui a missionné le cabinet INGETEX, pour réaliser une expertise amiable.
Un première réunion d’expertise a eu lieu le 4 mai 2016 ,en présence de Monsieur [N] du cabinet EXAICO, mandaté par la société AXA.

Monsieur [Q] [V] est décédé le 15 juillet 2016.

Monsieur [D], du cabinet INGETEX a déposé son rapport le 11 juillet 2016 constatant l’existences de fissures et infiltrations. Il indiquait que les désordres avaient pour origine soit un tassement du sol au droit de l’infrastructures soit à une rupture des fondations voire à une conjugaison des deux phénomènes et que des investigations avec un BET structures étaient nécessaires pour le clarifier et déterminer les remèdes à apporter.

Des investigations géotechniques ont été effectuées le 16 novembre 2016.

Suivants exploits en date des 21 et 28 juin 2017, les consorts [V] ont assigné en référé expertise la société JB CONSTRUCTIONS, la société AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ IARD.

Les sociétés défenderesses ont, alors, pris contact avec les consorts [V] en vue d’une résolution amiable du litige.
La société AXA FRANCE IARD a mandaté la société DETERMINANT FRANCE pour réaliser les missions de diagnostic des désordres, leurs causes, la conception et le chiffrage des travaux nécessaires à la réparation des désordres.
Le société DETERMINANT FRANCE a établi un rapport de diagnostic et d’ingénierie et a proposé la réalisation de travaux consistant en l’injonction de résine sous les fondations et le dallage des maisons ainsi que des travaux d’étanchéité sur tous les murs du rez-de-jardin.
La société SOLINJECTION a été retenue pour les travaux d’injection.
La société [U], exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, a été retenue pour les travaux d’étanchéité par l’intérieur.

Un protocole transactionnel a été signé entre les parties au mois de mars 2018.
Suivant ordonnance du 26 avril 2018, le Juge des référés a constaté l’extinction de l’instance.

Les travaux d’injection ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 8 juin 2018.

Un procès verbal de réception de travaux avec réserves a été dressé le 1er décembre 2021, s’agissant des travaux d’étanchéité.

Au cours de l’année 2022, de nouvelles fissures sont apparues et ont été constatées suivant procès verbal de constat dressé par Me [P], le 10 janvier 2023.

Les consorts [V] ont saisis, de nouveau le Juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire des Société ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, [U] exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et de la SMABTP.
Suivant ordonnance en date du 20 avril 2023, Monsieur [G] a été désigné .
L’expert a déposé son rapport le 14 mai 2025.

Aucune proposition amiable n’ayant été émise par l’assureur des sociétés intervenues lors des travaux de reprise et les désordres ne cessant de s’aggraver, les consorts [V] ont déposé une requête auprès du Président du tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin d’être autorisés à assigner les sociétés responsables des désordres ainsi que leur assureur, selon la procédure à jour fixe.

Suivant ordonnance en date du 24 octobre 2025, les consorts [V] ont été autorisés à assigner pour l’audience du 1er décembre 2025.

Suivants actes de Commissaires de justice distincts en date des 29 octobre 2025, les consorts [V] ont assigné les Société [U], DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et la SMABTP, aux fins de les voir condamner in solidum à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au paiement des travaux réparatoires, tels que chiffrés par l’expert judiciaire ainsi qu’à les indemniser de leur préjudice de jouissance.

Suivant ordonnance en date du 17 novembre 2025, les Sociétés DETERMINANT FRANCE, [U], SOLINJECTION et SMABTP ont été autorisées à assigner à jour fixe les assureurs des constructeurs d’origine à savoir la Société ALLIANZ IARD assureur de Monsieur [V] et la Société AXA France assureur de la Société JB CONSTRUCTIONS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et renvoyée afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.

La jonction des deux instances a été prononcée le 1er décembre 2016 et l’affaire examinée à l’audience du 2 mars 2026, puis mise en délibéré.

***
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2026, les consorts [V] ont demandé au tribunal de :

➢ DEBOUTER la Société DETERMINANT FRANCE, la Société [U] exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, la Société SOLINJECTION et la SMABTP en sa triple qualité d’assureur de ces trois sociétés, de leur demande de mise hors de cause et plus généralement de l’intégralité des prétentions qu’elles dirigent à l’encontre des consorts [V] ;

➢ DEBOUTER les Sociétés ALLIANZ IARD et AXA France IARD de leurs éventuelles demandes dirigées à l’encontre des consorts [V] ;

➢ CONDAMNER in solidum la Société DETERMINANT FRANCE, la Société [U] exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, la Société SOLINJECTION et la SMABTP en sa triple qualité d’assureur de ces trois sociétés, à leur verser la somme de 685.716,42€ TTC outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 entre celui connu à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui connu à la date du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond ;

➢ CONDAMNER in solidum la Société DETERMINANT FRANCE, la Société [U] exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, la Société SOLINJECTION et la SMABTP en sa triple qualité d’assureur de ces trois sociétés, à leur verser à la somme de 13.951,15€ TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage, outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 entre celui connu à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui connu à la date du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond ;

➢ CONDAMNER in solidum la Société DETERMINANT FRANCE, la Société [U] exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, la Société SOLINJECTION et la SMABTP en sa triple qualité d’assureur de ces trois sociétés, à leur verser la somme de 6.803,80€ TTC au titre des frais de déménagement et de stockage, outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 entre celui connu à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui connu à la date du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à
compter de l’assignation au fond ;

➢ CONDAMNER in solidum la Société DETERMINANT FRANCE, la Société [U] exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, la Société SOLINJECTION et la SMABTP en sa triple qualité d’assureur de ces trois sociétés, à leur verser à la somme de 12.750€ au titre du préjudice de jouissance de Madame [V] s’agissant de la maison blanche.

➢ CONDAMNER in solidum la Société DETERMINANT FRANCE, la Société [U] exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, la Société SOLINJECTION et la SMABTP en sa triple qualité d’assureur de ces trois sociétés, à verser à Madame [O] [F], Monsieur [L] [V] et Madame [T] [V] la somme de 26.670€ au titre de la perte de revenus locatifs de la maison bleue.

➢ CONDAMNER in solidum la Société DETERMINANT FRANCE, la Société [U] exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, la Société SOLINJECTION et la SMABTP en sa triple qualité d’assureur de ces trois sociétés, à leur verser la somme de 10.000€ au titre de leur préjudice moral.

➢ CONDAMNER in solidum la Société DETERMINANT FRANCE, la Société [U] exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, la Société SOLINJECTION et la SMABTP en sa triple qualité d’assureur de ces trois sociétés, à payer en complément des indemnités allouées aux consorts [V] un intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond.

➢ ORDONNER la capitalisation des intérêts.

➢ CONDAMNER in solidum la Société DETERMINANT FRANCE, la Société [U] exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, la Société SOLINJECTION et la SMABTP en sa triple qualité d’assureur de ces trois sociétés, aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’à leur verser à la somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de leur prétentions, ils exposent que les désordres sont constitués de multiples fissurations en extérieures comme en intérieures dont la réalité a été constatée par l’expert; que les travaux d’injection de résine et de confortement des sols, ainsi que les travaux de gros œuvre réalisés en 2018 sont constitutif de travaux de reprise structurelle sur ouvrage existant , destinés à remédier à des désordres compromettant la stabilité des maisons et à restaurer leur solidité et relèvent, ainsi de la garantie décennale. Ils considèrent que les désordres engagent la responsabilité décennale des sociétés DETERMINANT, [U] et SOLINJECTION, l’expert ayant retenu que les dommages constatés sont la conséquence de travaux non correctement conçus et réalisés et que celles-ci ne peuvent opposer la cause étrangère, dès lors que les travaux de réparation qui leur ont été confiés n’ont pas permis de remédier aux désordres initiaux mais les ont aggravés et sont à l’origine de nouveaux désordres. A titre subsidiaire, ils font valoir que la responsabilité contractuelle des société précitées est engagées, les conclusions de l’expert permettant de retenir des fautes commises par chacun des intervenants , la Société DETERMINANT ayant commis une erreur de diagnostic en préconisant un traitement partiel, la Société SOLINJECTION n’ayant pas correctement réalisé les travaux d’injection et de la Société [U] ayant accompli sa prestation de manière défectueuse. S’agissant du coût des travaux réparatoires, ils précisent qu’ils ont été évalués par la société LITECK , qui s’est attachée les services de la société SERTCO, BET structure ; qu’il acceptent toutefois, le chiffrage de l’expert, après déduction des postes « aléa » de 26.372,72€ HT, « sps et bureau de contrôle » pour un montant chacun de 10.545,09€ HT, et 9.265,61€ HT au titre de la dépose du faux-plafond et la reprise consécutive et qu’ainsi, le coût des travaux de reprise ne peut être inférieur à la somme de 685.716,42 € TTC.
S’agissant du coût relatif à la souscription d’une assurance dommage-ouvrages, il est indifférent, selon eux, que l’assurance dommages-ouvrage n’ait pas été souscrite lors des travaux initiaux. S’agissant, des préjudices immatériels, ils confirment leur existence et contestent que les demandes émises puissent être qualifiées d’excessives.

**

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, les sociétés DETERMINANT FRANCE, [U], SOLINJECTION et leur assureur la SMABTP ont demandé au tribunal de :
- A titre principal de débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions présentées à leur encontre,
-A titre subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires des consorts [V] à de plus justes proportions et de condamner in solidum les compagnies AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD à les garantir de l’ensemble des condamnations, de quelque nature et sur quelque fondement que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre.
- en toute hypothèses de Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la SMABTP et à ses assurées la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles contestent que leur responsabilité décennale puissent engagée. Elle font valoir que la problématique principale en cause, justifiant les travaux de reprise en sous-oeuvre par l’expert judiciaire, résulte du défaut d’adaptation lors de la construction initiale des maisons mitoyennes, des ouvrages à leur sol support, les désordres consistant en un phénomène fissuratoire, préexistant à leur intervention et ayant donné lieu à des travaux réparatoires s’étant avérés inefficaces ;il estiment que les travaux conçus et réalisés par les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et [U] n’ont ni causé ni aggravé le défaut d’adaptation au sol support des ouvrages réalisés en son temps et qu’ainsi l’implication des sociétés précitées et celle de leur assureur, ne peut en aucun se concevoir sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, dès lors que les dommages principaux en cause résultent d’une adaptation des constructions d’origine à leur sol support, circonstance qui leur est totalement étrangère.
Elles affirment ,ensuite, que leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée, faute de démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre l’intervention des société SOL INJECTION, [U] et DETERMINANT FRANCE et le dommage dont la réparation est sollicitée soulignant que la réalisation de travaux de reprise en sous-œuvre par injection de résine ne fait pas peser une obligation de résultat sur leur auteur.
Elles soutiennent enfin si le tribunal estimait qu’un lien est établi entre l’industrie des sociétés DETERMINANT FRANCE, [U] et SOL INJECTION et les désordres en cause, que le préjudice consécutif subi par les consorts [V] ne pourrait être constitué, tout au plus, du coût des travaux de reprise qualifiés d’inefficaces et d’insuffisants par l’expert, réalisés par les sociétés précitées.
S’agissant du quantum indemnitaire, elles proposent de chiffrer le coût des travaux de reprise à la somme de 214.621,68 HT et s’opposent à l’octroi d’une somme au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrages et d’une somme au titre des frais de déménagement et de garde meuble, estimant que l’expert a inclus ces postes dans les travaux de reprise.
Elles prétendent enfin qu’il appartient aux assureurs des constructeurs d’origine de supporter in fine la charge des travaux destinés à mettre un terme aux malfaçons réalisées par leurs propres assurés.

**

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026, la société AXA FRANCE IARD
A titre principal,
➢ JUGER qu’aucun désordre n’est imputable à la société JB CONSTRUCTIONS et ainsi
mettre hors de cause son assureur la société AXA France IARD ;
➢ DEBOUTER les Sociétés DETERMINANT FRANCE, [U], SOLINJECTION et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
➢ DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
A titre subsidiaire,
➢ CONDAMNER in solidum la Société ALLIANZ, la Société DETERMINANT FRANCE, la Société [U], la Société SOLINJECTION, la SMABTP à la garantir de toutes condamnations prononcées son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
➢ JUGER que la société AXA France IARD est fondée à opposer ses franchises contractuelles ;
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOL INJECTION, [U] et la SMABTP à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOL INJECTION,
[U] et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses contestations, elle affirme que l’expert a retenu que les fissurations, proviennent de problèmes liés à l’injection, à un traitement insuffisant, à un défaut d’exécution des travaux de reprise, ou encore à des malfaçons et à un défaut de conception imputable à la société DETERMINANT FRANCE, en lien avec le choix de la méthode réparatoire retenue par celle-ci. Elle soutient, en conséquence, qu’aucune faute de la société JB CONSTRUCTIONS ne peut être retenue et que la responsabilité délictuelle de son assurée ne pouvant pas être retenue, elle ne peut être condamnée à la garantir. Elle fait valoir, ensuite, si le Tribunal Judiciaire condamnait la société AXA France IARD au titre de ces désordres, qu’elle serait fondée à solliciter la garantie de la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Monsieur [V] architecte, et des sociétés DETERMINANT FRANCE, SOL INJECTION, [U] et SMABTP au regard des éléments du dossier. Elle entend, en outre , dans ce cas de figure, opposer ses franchises contractuelles.

**

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la société ALLIANZ IARD a demandé au tribunal de :

-Débouter les Sociétés DETERMINANT FRANCE, [U], SOLINJECTION et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre de la Société ALLIANZ IARD,
-A titre subsidiaire, condamner in solidum la Société AXA FRANCE IARD, la Société DETERMINANT FRANCE, la Société [U], la Société SOLINJECTION, la SMABTP, dans le cadre de la contribution à la dette à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [V] ou au profit de des Sociétés DETERMINANT FRANCE, [U], SOLINJECTION et SMABTP,
-Débouter les consorts [V] de leur demande afférente au préjudice de jouissance de la maison blanche,
-Débouter les consorts [V] de leur demande au titre du préjudice moral,
-Juger que la SA ALLIANZ n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police.

La société ALLIANZ IARD fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire permettent de déterminer que la cause du sinistre de deuxième génération est liée aux insuffisances de diagnostic et d’exécution des travaux réparatoires, précisant que les travaux préconisés par la Société DETERMINANT FRANCE n’étaient visiblement pas de nature à remédier aux désordres initiaux objet du protocole, s’interrogeant sur la pertinence du traitement partiel proposé et réalisé. Elle indique ne pas avoir d’observations à faire sur le quantum des sommes sollicitées par les consorts [V], s’agissant des travaux de reprise arrêtés par l’expert judiciaire à la somme de 588.726,14 € H.T, outre TVA applicable.
Elle souligne, en revanche, que les préjudices immatériels ne sont pas établis, les maisons affectées par les désordres demeurant habitables.
Elle précise que si le Tribunal devait retenir le principe de responsabilité de l’architecte initial Monsieur [V], elle serait fondée à obtenir dans le cadre de la contribution à la dette, la garantie de la Société AXA, assureur de la Société JB CONSTRUCTIONS, titulaire du lot gros œuvre dans le cadre du marché d’origine, conformément au partage de responsabilité prévu dans le protocole d’accord initial, outre celle des Sociétés SOLINJECTION, DETERMINANT FRANCE, [U] et leur assureur la SMABTP au vu des fautes relevées par l’expert judiciaire qui ont contribué au sinistre.
Elle rappelle que sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police.

***

MOTIFS:

- Sur la nature des désordres et les responsabilités en découlant

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Aux termes des articles 1792 et 1792-2 du code civil, les dommages de nature décennale se définissent comme des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un des ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ou qui affectent la solidité des éléments d’équipement du dit ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature , de clos et de couvert; Il est admis que peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres dont il a été constaté qu’ils ont atteint ou atteindront de manière certaine avant l’expiration du délai d’épreuve la gravité requise par ce texte.

La jurisprudence retient, parallèlement, la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, pour les autres dommages et notamment les dommages intermédiaires.
En l’espèce, M. [G] , expert judiciaire que les maisons d’habitation jumelées des consorts sont affectés des désordres suivants:

En intérieur:

En extérieur:

L’expert retient que les fissures proviennent des travaux de reprise après première injection ainsi qu’ à un traitement insuffisant et s’agissant des autres désordres, de défauts d’exécution ( n°11, 13,14,18, 22 , 23, 29) et de non façons ( n°21).
L’expert indique que :
- Les désordres affectant la structure sont les désordres numéros 1 à 10, 12, 15 16 et 20
- Les désordres affectant la destination sont les désordres numéros 15, 16, 21, 24, 26 et 28.
- les désordres n°11, 13,14,18, 22 , 23, 29 constituant des simples défectuosités.

Il impute les dits désordres à la société DETERMINANT FRANCE, lui reprochant un défaut de conception, à la société SOLINJECTION, un défaut de réalisation au titre des travaux d’injection et à la société [U] un défaut d’exécution au titre des travaux d’étanchéité.

Les époux [V] affirment que les désordres qui sont de nature décennale et qui relèvent de l’intervention des sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et [U] engagent la responsabilité des sociétés précitées de plein droit.

Cette position est partagée par les sociétés ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD .

Les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et [U] ainsi que leur assureur soutiennent que les fissurations ainsi que les mouvement de structures constatés par l’expert proviennent uniquement d’un défaut d’adaptation au sol, défaut imputable à la construction initiale et que les travaux qu’elles ont réalisées ne sont pas affectés de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Or si l’expert a bien relevé une adaptation insuffisante au sol initial, il a retenu que les travaux de reprise ont été mal conçus , reprochant à la société DETERMINANT FRANCE un diagnostic insuffisant, alors qu’elle avait été sollicitée pour déterminer les mesures nécessaires pour remédier aux désordres initiaux en lien avec un défaut d’adaptation au sol ainsi que dans le choix du traitement adopté, à savoir un traitement partiel d’injection sous fondations, en contradiction avec les règles de l’art qui réclament un mode d’adaptation au sol homogène. Il retient à l’encontre des sociétés SOLINJECTION et [U], un défaut dans l’exécution des prestations confiées.

La mission confiée à la société DETERMINANT FRANCE était de mettre fin au phénomène de fissurations. Or il résulte des constats opérés par le sapiteur , corroborées par ceux réalisés par Monsieur [S], le 11 octobre 2025, que les fissures sont revenues, se sont aggravées et que de nouvelles fissures sont apparues. L’expert relève également que les travaux ont généré des atteintes au dallage du garage.

Les travaux confiés à la société solinjection ont été mal réalisés et ceux confiés à la société [U] sont insuffisants.

Dans ces conditions, il apparaît que la responsabilité décennale des sociétés DETERMINANT SOLINJECTION et [U], doit être retenue, au titre des désordres n° 1 à 10, 12, 15 16 et 20, 15, 16, 21, 24, 26,et 28, soit affectant l’ouvrage dans sa destination soit étant susceptible de compromettre sa solidité dans le délai d’épreuve; que les désordres précités affectent les travaux réalisés dans la sphère d’intervention respective des sociétés précitées et que les travaux initiaux, ne peuvent être analysés comme une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité .
Les sociétés précitées seront tenues in solidum à réparer le préjudice occasionné aux maîtres de l’ouvrage.

En outre, les développements précédents ont mis en évidence des fautes imputables à chaque société dans la réalisation des missions confiées en lien avec les désordres n°11, 13,14,18, 22 , 23, 29 constituant des simples défectuosités .La responsabilité des sociétés DETERMINANT FRANCE SOLINJECTION et [U] est, dès lors, engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ces manquement contractuels ayant concouru à la réalisation des désordres, les sociétés seront tenues in solidum à réparer le préjudice en découlant pour les maîtres de l’ouvrage.

- Sur les préjudices des maîtres de l’ouvrage

Il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

* Sur les préjudices matériels

L’expert a retenu que la seule solution pérenne , eu égard à la nature des sol et des défauts afférents aux travaux d’injection initiaux est de renforcer les fondations par micropieux.Il a décrit les travaux nécessaires,s’agissant des fissurations et mouvements :

Il a étudié le chiffrage proposé par les consorts [V] réalisé par l’intermédiaire de la société LITHEK et celui émis par la société [U] et a laissé au tribunal le soin d’opérer une arbitrage. Il a relevé d’une part qu’il fallait déduire du montant proposé par les demandeurs les travaux de coordination SPS et bureau de contrôle ainsi que ceux afférents à la dépose des faux plafond et des cloisons, pour arriver à un coût maximal de 588.726,14 HT et d’autre part que la proposition de la SMABTP et de ses assurées était insuffisante tant au titre des démolitions ponctuelles qu’au titre des travaux préparatoires; que le devis [U] doit être complété de longrines et reprise de dallage à hauteur de 80.000€ et complété par des accès pour 15.à 20.000€ et que le devis de second-œuvre est également très largement insuffisant, élevant la somme proposée par les défendeurs à la somme minimale de 465.385,36 €.

Les consorts acceptent de réduire la somme qu’ils réclamaient au titre des travaux de reprise au montant évalué par l’expert à savoir à la somme de 571.430,35 €, après déduction du poste dommages ouvrages et déménagement.
La SMABTP et ses assurées demandent au tribunal de fixer le montant des travaux à la somme retenue par l’expert, à partir de leur proposition soutenant qu’aucun motif ne permet de retenir prioritairement le chiffrage des consorts [V].

Or il y a lieu de souligner que le chiffrage de la société SMABTP et de ses assurées a été établi sans le concours d’une maîtrise d’œuvre indépendante et implique l’intervention de la société [U], société dont la responsabilité a été retenue au titre des malfaçons. L’intervention de celle-ci ne peut être imposée aux consorts [V].

En outre, l’expert a souligné que les évaluations “à dires d’expert” devront être confirmées avant toute action. Les défenderesses ne produisent aucun élément actualisé au soutien de leurs prétentions.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la proposition de l’expert, fondée sur l’évaluation réalisée par les consorts [V] avec le concours de la société LITHEK, est celle qui permettra d’aboutir à la réparation la plus juste du préjudice des maîtres de l’ouvrage.

Le tribunal fixera, en conséquence, le coût des travaux réparatoire à la somme de 571.430,36€ soit à la somme de 685.716,42 € TTC.

Il sera fait droit à la demande relative à la souscription d’une assurances dommages- ouvrage évalué à la somme de 11.625,96 € HT soit 13.951, 15 € TTC et non écartée par l’expert. Eu égard à l’ampleur des travaux et à leur consistance, la souscription d’une assurance dommages ouvrage apparaît nécessaire et ne peut être écartée au seul motif, qu’une telle assurance n’avaient pas été souscrite pour les travaux initiaux. Il y a lieu de rappeler, en outre, que cette assurance est obligatoire en application de l’article L.242-1 du code des assurances.

Les consorts [V] sollicitent également la prise en compte des frais de déménagement et de garde meubles évalué à la somme de 6.803,80 € TTC. Ce poste de préjudice a été retenu par l’expert et ne fait pas l’objet de discussion de la part des parties adverses.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme précitée.

Par ailleurs, les sommes ainsi allouées seront indexées suivant la variation de l’indice BT01 entre celui connu à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui connu à la date du présent jugement.

* Sur les préjudices immatériels

Les consorts [V] allèguent de l’existence de plusieurs préjudices immatériels , caractérisés par une perte de jouissance , une perte de revenus locatifs et un préjudice moral.

S’agissant de la perte de jouissance, ce préjudice est invoqué au titre de la “maison blanche”, qui est occupée à titre de résidence secondaire par Madame [T] [V].
Il est produit aux débats plusieurs attestations ainsi que les factures d’électricité attestant que celle-ci vit dans sa résidence secondaire pendant toutes les vacances scolaires, les mois de juin et septembre ainsi que pendant de nombreux week-end .
Ce préjudice a été retenu par l’expert , pendant la durée des travaux.
La durée des travaux validés par ce tribunal a été estimée à l’expert à 8,5 mois.
Pour évaluer ce préjudice, les consorts [V] expliquent que Madame [V] qui n’entend pas renoncer à se rendre à [Localité 5] où elle a ses amis, devra occuper un appartement dont elle est propriétaire et qu’elle loue de manière habituelle , pour un montant de 1.500 € par mois et chiffrent le préjudice à la somme de 12.750 €
Les parties adverses s’opposent à l’octroi de cette somme.
Il n’est pas versé aux débats par les consorts [V] les éléments permettant à ce tribunal de constater la valeur locative du bien précité.
Eu égard aux éléments précités, le préjudice est cependant avéré et sera évalué à la somme de 7.500 €.

S’agissant des pertes de loyers pour “la maison bleue”, il est justifié que la maison bleue ne pourra pas être donnée en location pendant les travaux de réfection nécessaires.
Les consorts [V] versent aux débats les éléments permettant de constater que la maison est louée 250 €, la nuit. Il ont perçu, selon , l’expert, la somme de 47.150 € sur l’année 2024, pour dix mois, ce dernier chiffrant le préjudice à la somme de 26.670 €, selon les données précitées en neutralisant le mois d’août( période où les travaux sont interdits sur la Commune se [Localité 5]) .
Compte tenu de l’aggravation des fissures, les consorts [V] n’ont pas loué cette maison courant 2025 et ne pourront pas la louer avant la réalisation des travaux .
Les consorts [V] évaluent leur préjudice locatif à la somme retenue par l’expert;
Eu égard aux éléments précités, le préjudice est avéré et sera évalué à la somme précitée.

S’agissant du préjudice moral, ce préjudice résulte du caractère anxiogène généré par le seconde instance que les consorts [V] ont dû entreprendre; que la réalisation des travaux aura nécessairement un impact sur la tranquillité d’esprit de ces derniers. Toutefois, la somme réclamée apparaît excessive, dans la mesure où les maisons ne constituent pas leur domicile principale et qu’elles sont demeurées habitables pour les propriétaires, selon l’expert à minima jusqu’à la période concomitante aux opérations d’expertise.
Dès lors, il leur sera alloué la somme de 2.500 € en réparation de ce préjudice.

- Sur la mobilisation de la garantie de la SMABTP

Il est constant que la SMABTP est l’assureur des sociétés DETERMINANT FRANCE SOLINJECTION et [U].
La responsabilité de chacune des sociétés précitées ayant été retenue par ce tribunal, la SMABTP sera tenue de garantir ses assurées de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.

-Sur les appels en garantis:

Eu égard aux développements précédents, il ne sera pas fait droit aux appels en garantie formés par les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et [U] et leur assureur à l’encontre des société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société JB CONSTRUCTION et ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [I] [V].

- Sur les autres demandes

* Sur les intérêts et leur capitalisation

Eu égard à l’ancienneté du litige, de la caractérisation des fautes commise par chacune des sociétés dont la responsabilité a été retenue et des circonstances particulières de l’espèce, les sommes allouées au titre des dommages matériels porteront intérêt aux taux légal à compter de l’assignation, les autres sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

*Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et [U] et leur assureur la SMABTP seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise.

*Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dus exposer lors de la présente instance. En conséquence, il leur sera allouée la somme de 15.343,75 € TTC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également alloué à la société AXA FRANCE IARD, pour les mêmes raisons, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles .
Les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et [U] et leur assureur  seront condamnés in solidum au paiement des indemnités ainsi allouées.

***

PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire prononcée en premier ressort et par mise à disposition au greffe: DECLARE Madame [T] [H] épouse [V] Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] épouse [F] , bien fondés en leur action initiée à l’encontre des sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et SMABTP, DIT que la responsabilité des sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] est engagée sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil, s’agissant des désordres n° 1 à 10, 12, 15 16 et 20, 15, 16, 21, 24, 26,et 28 , et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, s’agissant des désordres n°11, 13,14,18, 22 , 23, 29 DIT que la garantie de la SMABTP, assureur des sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et [U] est mobilisable, tant au titre de la garantie décennale, qu’au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, En conséquence, CONDAMNE in solidum les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP à verser à Madame [T] [H] épouse [V], Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] épouse [F], les sommes suivantes : - 685.716,42 € TTC, au titre des travaux réparatoires, -13.951,15 € TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, -6.803,80 TTC au titre des frais de déménagements et de stockage, DIT que les sommes ainsi allouées seront indexée suivant la variation de l’indice BT01 entre celui connu à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui connu à la date du présent jugement. DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2025, CONDAMNE in solidum les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP à verser à Madame [T] [H] épouse [V] Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] épouse [F] , les sommes suivantes : - 7.500 € en réparation du préjudice de jouissance relatif à la “maison blanche”, -26.670 € en réparation du préjudice locatif relatif à la “ maison bleue”, -2.500 € en réparation du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, REÇOIT les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP en leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [Q] [V] et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de JB CONSTRUCTION, Les DECLARE non fondées en leur appel en garantie et les en DEBOUTE,

CONDAMNE in solidum les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP à verser à Madame [T] [H] épouse [V] Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] épouse [F] la somme de 15.343,75 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP aux dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise.
DEBOUTE Madame [T] [H] épouse [V] Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] épouse [F] du surplus de leur demandes.
DEBOUTE les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP de l’ensemble de leurs prétentions .
Le Greffier Le Juge.

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