TJ 42218, 24 juin 2026, RG 24/04354
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 24/04354 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOOD
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUIN 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
DEMANDERESSE
Madame [O] [R] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000305 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] et [V] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d’[M] et [V];
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance d’[M] et [V] au domicile de ses deux parents ,
*les semaines paires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez le père,
*les semaines impaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez la mère ;
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires,
DIT que, pour la période estivale, le père recevra les enfants les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher les enfants,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil,
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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