TJ 50129, 25 juin 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
25 JUIN 2026
[P] [S] [W] épouse [J]
C/
[V] [M] [C] [J]
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C5AM
N° minute :
CAB1
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 JUIN 2026
Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :
En présence de :
DEMANDEUR :
Madame [P] [S] [W] épouse [J]
née le 13 Avril 1962 à SAINT VAAST LA HOUGUE (MANCHE), demeurant 17 résidence des remparts - 50310 MONTEBOURG
Représentée par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M] [C] [J]
né le 24 Février 1961 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant 24 résidence de Verdun - 50310 MONTEBOURG
Représenté par Me Carine DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG
Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, prorogé au 25 Juin 2026. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.
Le :
CE + CCC à Me PINTEAU
CE + CCC à Me DAYAN
CS au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] et Madame [P] [W] se sont mariés le 4 septembre 2010 devant l’officier d’état civil de Montebourg (Manche), après avoir conclu un contrat de séparation de biens, reçu le 3 août 2010 par Maître [V] [K], notaire dans la même ville.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, Madame [W] a fait assigner son conjoint en divorce sans en indiquer le fondement en application de l’article 251 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2026, tenue en chambre du conseil, les parties ont indiqué que l’affaire n’était pas en état et n’ont pas sollicité le prononcé de mesures provisoires.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, Mme [P] [W] demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et, au titre des mesures accessoires, demande à la juridiction de :
Fixer la date des effets du divorce au 3 décembre 2024,Lui attribuer la pleine propriété du véhicule CITROEN Air Cross, immatriculé FT-097-WV,Constater qu’elle se désiste de sa demande de prestation compensatoire,Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, M. [V] [J] sollicite le prononcé du divorce sur le même fondement et, au titre des mesures accessoires, demande à la juridiction de :
Dire que les parties reprendront l’usage exclusif de leur nom de naissance,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Fixer la date des effets du divorce au 3 décembre 2024,Ordonner au profit de Madame [W] le véhicule immatriculé FT-097-WVCondamner le défendeur aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un l’exposé des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026 et à l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 6 mai, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, prorogé par la suite au 25 juin 2026.
MOTIFS
- Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :
L’article 237 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties indiquent que Madame [W] a quitté définitivement le domicile conjugal le 3 décembre 2024.
Ainsi, le délai d’un an de cessation de la vie commune, apprécié au jour de la présente décision, est acquis.
Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
- Sur le report de la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code Civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de report au jour de la cessation de la cohabitation, soit le 3 décembre 2024.
Sur l’attribution du véhicule :
Il résulte des dispositions de l'article 267 du code civil que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, aucun désaccord subsistant n’est présenté de sorte que la demande relative à la liquidation est irrecevable.
L’accord des parties sur l’attribution du véhicule sera simplement constaté.
- Sur les dépens :
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [V], [M], [C] [J]
né le 24 février 1961 à CHERBOURG (Manche)
et de Madame [P], [S] [W]
née le 13 avril 1962 à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (Manche)
mariés le 4 septembre 2010 à MONTEBOURG (Manche) ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Déclare irrecevable la demande relative à l’attribution de la propriété du véhicule,
Constate l’accord des époux sur l’attribution en propriété à Madame [P] [W] du véhicule immatriculé FT-097-WV,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que les parties perdent l’usage de leur nom d’époux,
Fixe les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 3 décembre 2024,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Madame [P] [W] aux dépens,
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
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