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TJ 50129, 25 juin 2026, RG 25/00718


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00718
Lieu / cour
tj50129
Chambre
3ème Ch- Divorces
Type
other
Id
6a3ee5d9cdc6046d47edd09d

Texte de la décision

12,281 caractères

25 JUIN 2026

[N] [J] [Q] [M]
C/
[D] [B] épouse [M] sous curatelle de l’UDAF en la personne de Mme [V] [Z]

N° RG 25/00718 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C36U

N° minute :

CAB1
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 JUIN 2026

Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :

En présence de :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [J] [Q] [M]
né le 14 Avril 1972 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant 3 avenue du Mont du Roc - 50690 SIDEVILLE
Représenté par Me Ingrid DESRUES, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEUR :

Madame [D] [B] épouse [M] sous curatelle de l’UDAF de la MANCHE
née le 03 Février 1967 à MENZEL BOURGUIBA (TUNISIE), demeurant 05 Rue des Bocages - Appt 29 - Immeuble Louis BRAILLE - CHERBOURG-OCTEVILLE - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Représenté par Me Amandine MESNIL, avocat au barreau de CHERBOURG

Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, prorogé au 25 Juin 2026. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.

Le :

CE + CCC à Me DESRUES
CE + CCC à Me MESNIL
CS au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [M] et Madame [D] [B] se sont mariés le 28 mars 2000 devant l’officier d’état civil de Bizerte en Tunisie, sans contrat de mariage préalable. L’acte a été transcrit au consulat général de France à Tunis le 26 avril 2000.

De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a rendu le 3 décembre 2020 une ordonnance de protection aux termes de laquelle il est fait interdiction à Madame [D] [B] de se rendre au domicile conjugal situé 23, rue Louis Lansonneur à Cherbourg en Cotentin, pendant une durée de 6 mois.

Monsieur [N] [M] a déposé une requête en divorce fondée sur l’article 251 du code civil et enregistrée au greffe le 7 décembre 2020.

Par ordonnance de non-conciliation du 2 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a fixé les mesures provisoires relatives aux enfants.

Par acte de commissaire de justice des 13 et 14 décembre 2022, Monsieur [N] [M] a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Au titre des mesures accessoires, il demande à la juridiction de :
- reporter les effets patrimoniaux du divorce au 3 décembre 2020,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- autoriser l’épouse à conserver l’usage de son nom,
- fixer la résidence habituelle de Miryem au domicile paternel,
- Dire que la mère exercera ses droits librement, en accord entre les parents,
- Constater l’état d’impécuniosité de Madame [D] [M] et la dispenser du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation.

Une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 23 juin 2023.

L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience de la mise en état du 1er octobre 2025.

La clôture a été prononcée le 1er avril 2026 et à l’issue de l’audience du 6 mai, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, prorogé au 25 juin 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025 [D] [M] sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Au titre des mesures accessoires, elle demande :
- le report des effets du divorce au 3 décembre 2020,
- l’autorisation de conserver l’usage du nom de son ex-époux,
- la révocation des avantages, donations ou libéralités,
- la condamnation de Monsieur [M] au versement d’une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère d’un montant de 400 € par mois,
- que chacune des parties garde ses frais et dépens.

Monsieur [N] [M] n’a pas conclu.

MOTIFS

Sur la compétence juridictionnelle internationale et la loi applicable :

En l’espèce, le mariage ayant été prononcé en Tunisie, il appartient au juge français de s’assurer de sa compétence internationale.

Sur le prononcé du divorce :

L'article 3 a) du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, “le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.”

La résidence habituelle de Madame [M], défenderesse, étant située en France, le juge français est compétent. Il sera fait application de la loi du for.

Sur la demande de prestation compensatoire :

L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

L’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires dispose que sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire. La loi française d’applique.

- Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :

L’article 237 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Il ressort des pièces produites que les époux vivent séparés depuis 2020. Aussi, le délai de 2 ans de cessation de communauté de vie est acquis.

Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur l’usage du nom :

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Monsieur [N] [M] a exprimé son accord pour que Madame [D] [B] puisse conserver l’usage de son nom d’épouse.

- Sur le report de la date des effets du divorce :

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, il sera fait droit à la demande conjointe de report des effets patrimoniaux du divorce à la date de la fin de cohabitation du couple.

- Sur la prestation compensatoire :

Aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

En l’espèce, Madame [D] [B] indique qu’elle a pour ressources l’allocation adulte handicapé à hauteur de 778 € par mois.

Elle affirme qu’il existe une disparité entre les parties mais sans plus d’indication sur la situation de Monsieur [N] [M], serait-ce avant la séparation.

Faute d’établir la disparité créée par la rupture du mariage, Madame [D] [B] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

- Sur les dépens :

En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur au divorce.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 2 septembre 2021,

Déclare le juge français compétent pour prononcer le divorce des époux [L] et statuer sur ses conséquences,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [N], [J], [Q] [M],
né le 14 avril 1972 à CHERBOURG (Manche)

et de Madame [D] [B],
née le 3 février 1967 à MENZEL BOURGUIBA en Tunisie

mariés le 28 mars 2000 à BIZERTE en Tunisie ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,

Reporte les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 décembre 2020,

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Autorise Madame [D] [B] à conserver l'usage du nom de son ex-mari,

Déboute Madame [D] [B] de sa demande de prestation compensatoire,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la décision sera notifiée dans les formes de l’article 675 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales

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