TJ 44184, 15 juin 2026, RG 23/01456
Vérifier : TJ 44184, 15 juin 2026, RG 23/01456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°
N° RG 23/01456 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FDZP
[X] [D] [O] [F] épouse [E]
C/
[C] [Z] [E]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
la SELARL [1]
la SELARL MGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juin 2026
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[X] [D] [O] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
[C] [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 26 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2026, au lieu et place du 11 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, sans avis de prorogation.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 15 janvier 2024 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2024 ;
DEBOUTE en conséquence Mme [X] [F] et M [C] [E] de leurs demandes en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Mme [X] [F] et M [C] [E] de leur demandes subséquences ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépetibles ;
DEBOUTE en conséquence Mme [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.