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TJ 44184, 15 juin 2026, RG 24/01268


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Date
15/06/2026
Numéro
24/01268
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6a3ee5eccdc6046d47edd205

Texte de la décision

6,235 caractères

N°

N° RG 24/01268 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FKZU


[K] [G] [R] [P] épouse [U]
C/
[T] [H] [U]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Julia GARCIA-DUBRAY
Maître [J] [O]

1 CCC par LRAR :
Mme [P]
M. [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 15 Juin 2026

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[K] [G] [R] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (postulant) - Représentant : Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE (plaidant)

DEFENDEUR :

[T] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN

LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY

DEBATS :

A l'audience non publique du 26 Janvier 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 15 Juin 2026, sans avis de prorogation.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[K] [G] [R] [P], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3],

et de

[T] [H] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 juillet 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [K] [P] et M [T] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;

DEBOUTE Mme [K] [P] de sa demande d’expédition de ses biens personnels sous astreinte ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;

DIT ne plus y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [A] ;

FIXE à 200 € mensuels la contribution que doit verser Mme [K] [P] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à M [T] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

CONDAMNE Mme [K] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais de logement de l'enfant et de scolarité sont partagées par moitié entre les parents ;

DIT que les frais exceptionnels (frais d'optique ou dentaires, médicaux ou para-médicaux non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire...) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;

CONDAMNE Mme [K] [P] aux entiers dépens ;

DEBOUTE Mme [K] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN

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