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TJ 44184, 15 juin 2026, RG 25/01827


Vérifier : TJ 44184, 15 juin 2026, RG 25/01827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/01827
Lieu / cour
tj44184
Chambre
1ére chambre civile
Type
other
Id
6a3ee7abcdc6046d47edf536

Texte de la décision

25,242 caractères

N° RG 25/01827 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FVDZ

Minute n° :

S.A.R.L. RAINBOW COME AND SEE

C/

U.D.A.F. 44, Madame [U] [C] ép. [P]

Copie exécutoire + exp. délivrées
le :

à

Me Bruno DENIS
Me S. VAROQUAUX ([Localité 1])

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

1ére chambre civile

Du quinze Juin deux mil vingt six

S.A.R.L. RAINBOW COME AND SEE,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°878.974.450 représentée par Madame [U] [P] es qualité de gérante, ayant tout pouvoir ainsi déclaré

Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Me Maxime HERRSCHER, avocat plaidant au barreau de NANTES

en présence de :

Madame [U] [P]
en son nom et es qualité de tutrice de Madame [U] [C] épouse [P] en vertu d’une ordonnance du Juge des Tutelles du TJ de [Localité 3] du 21.01.2022
née le 25 Mars 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

DEMANDERESSES AU PRINCIPAL


Madame [U] [C] veuve [P]
- sous tutelle
née le 06 Mars 1944 à [Localité 5] (83)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3]

U.D.A.F. 44
- tuteur aux biens de Madame [U] [C] veuve [P] selon ordonnance du Juge des Tutelles du TJ de [Localité 3] du 21.01.2022,
- tuteur à la personne de Madame [U] [C] veuve [P] selon ordonnance du Juge des Tutelles du TJ de [Localité 3] du 21.10.2025
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RNA sous le n°W442019552 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL


JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY

GREFFIER : Soline JEANSON

DEBATS : à l'audience du 04 Mai 2026

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

* * *

*

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de Madame [U] [C] et Monsieur [W] [V] [P], sont nés deux enfants :

- Madame [U] [X] [P], née le 26 mars 1962 à [Localité 7] (94) ;
- Monsieur [Z] [Y] [P], né le 7 mars 1975 à [Localité 3] (44).

Les époux [P] étaient propriétaires de divers biens immobiliers.

Par acte authentique reçu le 29 et 26 septembre 2000 par Maître [A] [L], notaire à [Localité 8] (44), les époux [P] ont fait donation en avancement d'hoirie, de la nue-propriété des biens immobiliers suivants à leur fils [Z] :

- au [Adresse 5] à [Localité 9], un local commercial au rez-de-chaussée et un appartement aux 1er et 2e étages et au [Adresse 6] à [Localité 9], deux locaux commerciaux avec un appartement à l'étage, le tout cadastré section BZ n°[Cadastre 1] ;
- Lieudit "[Localité 10]" à [Localité 11], une maison d'habitation cadastrée section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour un total de 93a 34ca.

Les époux [P] ont opéré cette donation sous réserve d'usufruit au profit de chacun des époux.

Monsieur [W] [P] est décédé le 13 juin 2010.

Depuis lors, Madame [U] [C] veuve [P] exerce seule son usufruit sur les biens ci-dessus listés et notamment sur le local commercial situé [Adresse 7] à [Localité 9].

Par jugement du Juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 26 avril 2019, Madame [U] [C] veuve [P] a été placée sous mesure de curatelle renforcée, sa fille [U] étant désignée en qualité de curateur.

La société RAINBOW COME AND SEE est preneur à bail commercial du local situé [Adresse 7] à [Localité 9] suivant acte en date des 3 et 7 novembre 2019.

Ledit bail a été signé par Madame [B] [M], alors gérante et agissant au nom et pour le compte de ladite société RAINBOW COME AND SEE en cours de constitution. Le loyer a été fixé à la somme de 26.400 euros l'an, payable d'avance le 1er de chaque mois à hauteur de 2.200 euros, révisable annuellement selon l'indice ILC avec pour base celui du 1er trimestre 2019 à 114.64 points.

Un dépôt de garantie de 4.400 euros, soit deux mois de loyer, a été remis entre les mains du bailleur.

Madame [U] [P] (fille) a depuis pris la gérance de la société RAINBOW COME AND SEE.

Par ordonnance du 21 janvier 2022 ledit juge des tutelles a converti la curatelle renforcée de Madame [U] [P] (mère) en tutelle pour une durée de 120 mois.

L'UDAF 44 quant à elle a été désignée en qualité de tuteur aux biens.

Madame [U] [P] (fille) a été désigné en tant que tutrice à la personne de sa mère.

Le 20 juin 2025 l'UDAF, es qualité de tuteur aux biens pour le compte de la bailleresse, a fait signifier à la société RAINBOW COME AND SEE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 113.358,48 euros.

Un décompte locatif est annexé audit commandement.

Les causes invoquées sont les suivantes :

* arriéré de loyers : 55.378,48 euros ;
* indemnité contractuelle (clause pénale) : 57.980 euros.

La société RAINBOW COME AND SEE ne s'est pas exécutée et n'a pas repris le paiement des loyers.

***
Par acte d'huissier du 18 juillet 2025, la société RAINBOW COME AND SEE a assigné Madame [U] [P] (mère) représentée par son tuteur aux biens l'UDAF [Cadastre 8] devant le tribunal, sur le fondement des articles L145-1 et suivants et L145-41 du code de commerce, et des articles 1104, 1226, 1227, 1231-5, 1347-1 et 1343-5 du code civil, aux fins de voir :

- Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer qui lui a été délivré le 20 juin 2025,
A titre subsidiaire, elle demande de voir :
* Réduire le quantum principal à la somme de 53.769,48 euros

* Ramener à l'euro symbolique la clause pénale
* Lui accorder un délai de deux ans pour payer les sommes dues et suspendre pour le même temps les effets de la clause résolutoire le temps de l'apurement
En tout état de cause :
- Débouter Madame [U] [P] (mère) représentée par l'UDAF [Cadastre 8] à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Madame [U] [P] (mère) représentée par l'UDAF [Cadastre 8] aux dépens
- Rejeter l'exécution provisoire

Par conclusions au fond notifiées le 22 septembre 2025, Madame [U] [P] (mère) représentée par l'UDAF 44 demande au tribunal de :

- Débouter la société RAINBOW COME AND SEE et Madame [U] [P] (fille) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial de la société RAINBOW COME AND SEE à la date du 21 juillet 2025 ;
Subsidiairement,
- Résilier judiciairement le bail commercial pour faute, aux torts exclusifs de la preneuse ;
En tout état de cause,
- Ordonner, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion la société RAINBOW COME AND SEE et de tous occupants de son chef, du local commercial en rez-de-chaussée situé [Adresse 5] à [Localité 12], avec si nécessaire le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Rappeler que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner la société RAINBOW COME AND SEE à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges locatives récupérables, à compter de la date de l'anéantissement du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- Condamner la société RAINBOW COME AND SEE à lui payer la somme de 63.594,31 euros au titre de l'arriéré de loyers au 1er octobre 2025, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023
- Condamner la société RAINBOW COME AND SEE à lui payer la somme de 78.940 euros au titre de l'indemnité contractuelle au 1er octobre 2025, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 ;

- Condamner Madame [U] [P] (fille) à lui payer la somme de 72.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 12] au 31 août 2025, sauf à parfaire ou diminuer ;
- Condamner la société RAINBOW COME AND SEE à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner que les intérêts dus depuis une année produisent eux-mêmes des intérêts ;
- Condamner in solidum la société RAINBOW COME AND SEE et Madame [U] [P] (fille) à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner in solidum la société RAINBOW COME AND SEE et Madame [U] [X] [P] (fille) aux entiers dépens de l'instance ;
- Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions au fond notifiées le 6 octobre 2025 par le RPVA, l'UDAF 44 représentant Madame [U] [P] (fille) actualise ses demandes à :

- la somme de 63.594,31 euros au titre de l'arriéré de loyers au 1er octobre 2025, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
- la somme de 78.940 euros au titre de l'indemnité contractuelle au 1er octobre 2025, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025

***
Par conclusions sur incident notifiées le 25 septembre 2025, Madame [U] [P] (mère) représentée par l'UDAF [Cadastre 8] demande au juge de la mise en état de condamner la société RAINBOW COME AND SEE à lui verser une provision sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers au 31 août 2025.

Par dernières conclusions sur incident notifiées le 10 décembre 2025 par le RPVA, Madame [U] [P] (mère) représentée par l'UDAF 44 actualise ses demandes.
Elle demande au juge de la mise en état, vu l'article 1103 du Code civil, vus les articles 4, 700 et 789 du Code de procédure civile et l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, de :

- Condamner la société RAINBOW COME AND SEE à lui payer à titre de provision la somme de 68..598,31 euros au titre de l'arriéré de loyers non-contesté au 9 décembre 2025 ;
- Débouter la société RAINBOW COME AND SEE et Madame [U] [P] (fille) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société RAINBOW COME AND SEE à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
- Condamner la société RAINBOW COME AND SEE aux entiers dépens de l'incident.

L'UDAF 44 représentant Madame [U] [P] (mère), fait valoir qu'à compter du mois de février 2023, la société RAINBOW COME AND SEE a cessé de payer le loyer, s'acquittant de sommes de façon aléatoire. Elle soutient que la société n'a procédé à aucun paiement depuis le mois de mars 2025.
Elle indique que dès le 25 octobre 2023, elle lui a réclamé le paiement des arriérés de loyer, sans succès.
Vus les articles 1103 du code civil, 789 du code de procédure civile et le bail commercial, la demanderesse soutient que la société RAINBOW COME AND SEE n'oppose aucune contestation sérieuse à sa demande de provision. Elle rappelle que les loyers sont dus en exécution du bail, de même que l'actualisation annuelle du loyer.
Ainsi, elle souligne qu'il appartient au locataire de prouver qu'il s'est acquitté du paiement de ces sommes.
En outre, l'UDAF 44 en qualité de représentant de Madame [U] [P] (mère), soutient que son opposition à sa demande de provision ne repose sur aucune contestation sérieuse.
D'une part le locataire a pour obligation de payer les loyers à leur échéance et d'actualiser les loyers.
D'autre part, elle prétend que la contestation de la validité du commandement de payer qui est formée au fond par la société RAINBOW COME AND SEE ne repose sur aucun moyen sérieux. Elle conclut que le décompte des sommes dues est sans équivoque, et que le preneur à bail est mal fondé à se prévaloir de la tardiveté de son action en paiement alors qu'il est fautif en exécutant pas ses obligations contractuelles.
La demanderesse rappelle que sa demande de provision ne concerne que les loyers et non la clause pénale.
Enfin, elle soutient que sa demande de provision sur les loyers échus impayés n'outrepasse pas l'objet du litige, dès lors que le litige concerne l'opposition à un commandement de payer fondé justement sur l'absence de paiement des loyers.
Par ailleurs, elle indique qu'elle a formé au fond une demande reconventionnelle de paiement des loyers impayés.
Concernant la demande reconventionnelle de la société RAINBOW COME AND SEE sur incident visant à obtenir des délais de paiement, l'UDAF [Cadastre 8] s'y oppose.
Elle fait valoir l'absence de perspectives de paiement du preneur et sa mauvaise foi, étant donné qu'elle n'a pas repris le paiement des loyers courants.

Par dernières conclusions sur incident notifiées le 27 février 2026 par le RPVA, la société RAINBOW COME AND SEE demande au juge de la mise en état, vus les articles L.145-1 et suivants ainsi que l'article L.145-41 du Code de commerce, les articles 4 al 1 et 789 du Code de procédure civile, l'article 1343-5 du Code civil, de :

- Constater l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la demande de provision formulée par Madame [U] [C], veuve [P], représentée par l'UDAF [Cadastre 8], es qualité de tuteur aux biens et à la personne ;
En conséquence :
- Rejeter la demande de provision formulée par Madame [U] [C], veuve [P], représentée par l'UDAF 44, es qualité de tuteur aux biens et à la personne ;
- Débouter Madame [U] [C], veuve [P], représentée par l'UDAF [Cadastre 8], es qualité de tuteur aux biens et à la personne de ses demandes, fins et conclusions d'incident ;
- A titre subsidiaire, si par impossible une provision était accordée, au visa de l'article 1343-5 du Code civil, lui accorder un délai de deux ans, pour la régler;
En tout état de cause :
- Condamner l'UDAF 44 es qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère), à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour cet incident ;
- La condamner aux entiers dépens de l'incident.

La société RAINBOW COME AND SEE fait valoir qu'au fond, elle conteste aussi bien le commandement de payer lui-même que le quantum réclamé par l'UDAF [Cadastre 8].
Concernant la demande de provision, elle conteste en premier lieu le principe de la créance de l'UDAF 44 en relevant que celle-ci ne possède aucun titre exécutoire concernant la créance alléguée.
Selon elle, la contestation du titre en vertu duquel l'UDAF 44 prétend agir (le commandement de payer), constitue une contestation sérieuse de sa créance envers elle.
Par ailleurs, selon elle, le juge de la mise en état ne peut accorder de provision concernant les loyers échus postérieurement au commandement de payer dont l'annulation est demandée au fond.
Enfin, la société RAINBOW COME AND SEE soutient également que le montant des sommes dues n'est pas justifié par l'UDAF 44.
Elle fait valoir en tout état de cause, que sa contestation de la validité du commandement de payer comme du quantum de la créance alléguée, sont motivées essentiellement par la mauvaise foi du bailleur.
Elle précise que la mauvaise foi du bailleur est établie par la délivrance tardive du commandement de payer. Elle indique en effet que cette tardiveté a pour conséquence une dette très importante, dont le bailleur sait qu'elle va se trouver en difficulté pour la régler. Elle ajoute que le bailleur présente un décompte peu compréhensible de cette créance.
Enfin, elle fait valoir que l'octroi d'une provision au bailleur dans le cadre de l'incident sera de nature à causer des difficultés en cas d'annulation du commandement de payer qui serait prononcée ultérieurement au fond.
A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de provision, la société RAINBOW COME AND SEE demande un délai pour la régler en application de l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir que c'est en raison de la tardiveté de la demande de recouvrement du créancier, que sa dette est devenue irrecouvrable.

***
L'incident a été fixé au 4 mai 2026.
L'ordonnance a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS

I - Sur la demande de provision

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…) »

Il ressort du bail commercial conclu entre Madame [U] [P] (mère) représentée par Madame [U] [P] (fille) et la société RAINBOW COME AND SEE le 14 octobre 2019, que le loyer du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 13] est fixé à 26.400 euros annuels, payable chaque mois d'avance le premier jour de chaque mois, à hauteur de 2.200 euros, hors charges et hors droits.

Il est stipulé que toute somme due en exécution du contrat, en loyer, charge ou accessoire et qui restera impayée à son échéance, produira un intérêt de 10% par mois de retard jusqu'à parfait paiement.

Le loyer est indexé sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE, et révisable à chaque anniversaire de la prise d'effet du bail.

Par courrier du 25 octobre 2023, l'UDAF 44 a mis en demeure la société RAINBOW COME AND SEE de verser un arriéré de 6.900 euros à valoir sur les loyers échus depuis février 2023.

Par courrier du 3 mai 2024, l'UDAF 44 a mis en demeure la société RAINBOW COME AND SEE de régler les sommes échues impayées au titre des loyers à hauteur de 18.100 euros.

Par courrier du 18 juin 2024, le conseil de la société RAINBOW COME AND SEE a contesté la créance de l'UDAF 44 en qualité de tuteur aux biens de Madame [U] [P] (mère).

Par courrier du 18 septembre 2024, l'UDAF 44 a actualisé sa créance envers la société RAINBOW COME AND SEE.

Le 25 juin 2025, l’UDAF 44 a fait délivrer à la société RAINBOW COME AND SEE un commandement d'avoir à payer les sommes impayées au titre des loyers échus au mois de juin 2025, dont les sommes dues après indexation du loyer sur la variation de l'ILC, le tout pour un montant de 55.378,48 euros, outre la somme de 57.980 euros au titre de l'indemnité contractuelle.

Le commandement vise la clause résolutoire du bail commercial.

En outre, l'UDAF 44 actualise la dette de la société RAINBOW COME AND SEE au mois de décembre 2025 à 68.598,31 euros de loyers impayés.

Les relevés de compte font apparaître que la société RAINBOW COME AND SEE n'a pas effectué de révision annuelle des loyers depuis l'entrée dans les lieux, et qu'elle règle partiellement son loyer depuis février 2023, plus aucun loyer n'étant versé depuis le mois de mars 2025.

Sur ce,

Vus les articles 4 du code de procédure civile, 63 et suivants du code de procédure civile,
Vus les articles 1103 et 1153 du code civil,

L'obligation contractuelle de paiement du loyer par la société RAINBOW COME AND SEE n'est pas sérieusement contestable.

Au fond, si la société RAINBOW COME AND SEE a introduit l'instance pour contester la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré en juin 2025, l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) a sollicité reconventionnellement le paiement des loyers échus impayés et de toute somme due par le preneur en exécution du contrat de bail.

Par conséquent, la demande de provision de l'UDAF 44 ressort de l'objet du litige tel qu'il est soumis au juge du fond.

La demande de provision formée par l'UDAF [Cadastre 8] en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) est donc recevable.

Par ailleurs, en cas d'invalidation du commandement de payer par le juge du fond, l'obligation contractuelle de paiement du loyer par le locataire constitue néanmoins un fondement de la demande de condamnation de la société RAINBOW COME AND SEE au titre des sommes dues en exécution du contrat de bail.

La contestation de la validité du commandement de payer au fond ne constitue donc pas une contestation sérieuse de l'obligation au paiement de la société RAINBOW COME AND SEE.

Sur le quantum, il est constaté que la société RAINBOW COME AND SEE n'oppose aucune pièce pour justifier de paiements supplémentaires qu'elle aurait réalisés par rapport à ceux qui figurent dans les relevés de compte de l'UDAF 44.

Néanmoins, il est constaté que l'UDAF [Cadastre 8] demande le paiement d'une provision au titre des sommes échues impayées jusqu'au mois de décembre 2025.

Or, d'une part, au fond elle ne demande le paiement que des sommes échues au 1er octobre 2025. Par conséquent, elle est mal fondée à demander une provision sur des sommes dont elle ne demande pas le paiement au fond.

D'autre part, il ressort des pièces versées au débat que l'UDAF [Cadastre 8] en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) ne s'est prévalue de l'indexation des loyers sur la variation de l'indice IRL qu'à compter du commandement de payer du 20 juin 2025.

Or, l'application rétroactive de cette indexation constitue une contestation sérieuse du quantum de la créance de l'UDAF [Cadastre 8] ès qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) sur la société RAINBOW COME AND SEE.

Par conséquent, il est fait partiellement droit à la demande de provision de l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) à hauteur de 33 x 2.200 (33 mois entre février 2023 et octobre 2025 inclus) dont à déduire les versements effectués à hauteur de 16.900 euros, soit 55.700 euros.

La société RAINBOW COME AND SEE est condamnée à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat de bail commercial.

Pour le surplus, l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) est déboutée de sa demande.

II - Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l'espèce, la société RAINBOW COME AND SEE ne justifie pas de sa situation financière.

Au contraire, l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) justifie que les ressources de la majeure protégée ne lui permettent pas de faire face à ses charges.

La société RAINBOW COME AND SEE est donc déboutée de sa demande de délais de grâce.

III - Sur les frais liés à l'incident

Succombant à l'incident, la société RAINBOW COME AND SEE est condamnée à en payer les dépens.

Il est équitable qu'elle indemnise l'UDAF [Cadastre 8] en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) des frais irrépétibles engagés dans l'incident à hauteur de 1.500 euros.

L'ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 juin 2026,

FAIT DROIT partiellement à la demande de provision de l'UDAF 44 pris en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère),

CONDAMNE la société RAINBOW COME AND SEE à verser à l'UDAF 44 pris en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) la somme de 55.700 euros à titre de provision sur les sommes échues impayées en exécution du contrat de bail commercial portant sur le local commercial sis [Adresse 8] à [Localité 13],

DÉBOUTE l'UDAF 44 pris en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) du surplus de sa demande de provision,

DÉBOUTE la société RAINBOW COME AND SEE de sa demande de délais de grâce,

CONDAMNE la société RAINBOW COME AND SEE à verser à l'UDAF 44 pris en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société RAINBOW COME AND SEE aux dépens de l'incident,

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 9 novembre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond du conseil de l'UDAF 44 pris en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère), les conclusions devant être notifiées pour le 2 novembre 2026 par le RPVA.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.