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TJ 44184, 25 juin 2026, RG 24/01740


Vérifier : TJ 44184, 25 juin 2026, RG 24/01740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/01740
Lieu / cour
tj44184
Chambre
1ére chambre civile
Type
other
Id
6a3ee7c6cdc6046d47edf77f

Texte de la décision

20,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

DU 25 Juin 2026

N° RG 24/01740 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FMOQ

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

[E] [I]

C/

S.A.S. LES PORTES DE L’ATLANTIQUE

1ère Section

Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Me Cédric ROBERT ([Localité 2])
Me Sébastien GUERRIER


DEMANDEUR :

Monsieur [E] [I]
né le 06 Novembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Cédric ROBERT, avocat au barreau de NANTES


DEFENDERESSE :

S.A.S. LES PORTES DE L’ATLANTIQUE
dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 497.725.770 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

CADRE GREFFIER : Christel KAN

DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

* * *

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [I] est propriétaire depuis 2019 d’une péniche motorisée, dénommée l’Hermine, immatriculée CIN FRIMPO257A20 (carte de circulation : NTF 9974F), mesurant 17,40 mètres de long et 4,25 mètres de largeur.
A l’été 2020, Monsieur [E] [I] a confié à la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE des travaux sur cette péniche. Trois devis ont ainsi été établis par cette dernière :
- un devis n°1066 du 15 juin 2020, accepté le 25 juin 2020, pour un montant total de 6.147,00 euros TTC portant sur les manutentions pour la mise à hauteur de la coque, la mise en place des protections et l’aérogommage de la coque,
- un devis n°1093 du 24 juin 2020, accepté le 25 juin 2020, pour un montant total de 3.879,20 euros TTC portant sur la fourniture et l’application de deux couches de primaire époxy et deux couches d’antifouling (peinture spéciale qui protège la coque immergée des bateaux contre l’encrassement biologique causé par les bactéries, algues, bernicles, ou autres micro-organismes),
- un devis n°1380 du 10 septembre 2020, accepté par Monsieur [I] le 12 octobre 2020, pour un montant total de 2.691,55 euros TTC concernant des travaux sur le safran, la reprise, le ponçage et le rebouchage par soudure d’environ +/- 150 rivets manquants.
Après l’intervention de la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE, plusieurs factures ont été éditées par cette dernière, notamment :
- une facture n°1541 du 28 août 2021 au titre du devis n°1066, pour un montant TTC de 6.147,00 euros,
- une facture n°2172 du 19 avril 2021 au titre du devis n°1093, pour un montant TTC de 3.879,20 euros,
- une facture n°2173 du 19 avril 2021 au titre du devis n°1380,pour un montant TTC de 2.691,55 euros.
Contestant l’exécution des prestations facturées et après avoir pris attache avec le gérant de la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE, Monsieur [E] [I] a mandaté Monsieur [M] [R], expert maritime et fluvial, aux fins de visiter la péniche l’Hermine. L’expertise amiable a été réalisée le 28 août 2021 et Monsieur [R] a rendu son rapport le 13 septembre 2021.
En l’absence de règlement amiable du litige, Monsieur [E] [I] a assigné en référé la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Suivant ordonnance du 1er mars 2022, Monsieur [Y] [P] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Monsieur [E] [I] a fait assigner la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- DÉBOUTER la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’inexécution contractuelle ;
- CONDAMNER la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE à lui verser la somme de 885,13 euros au titre du remboursement pour prestations non effectuées ;
- CONDAMNER la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE à lui verser la somme de 7.254,54 euros au titre du défaut de conseil ;
- CONDAMNER la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] [I] soutient que certains travaux n’ont pas été réalisés et que certaines prestations ont été indûment facturées par la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE, notamment que seuls 65 rivets ont été chargés en soudure alors que le devis du 10 septembre 2020 en prévoyait 150, que les rivets traités n’ont pas été poncés, qu’une seule couche de peinture a été appliquée sur le bateau et que la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE a manqué à son devoir de conseil concernant le traitement des anodes.

Par conclusions n°1 notifiées par le RPVA le 12 mars 2025, la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE sollicite du Tribunal, au visa des articles 1104 et 1217 du Code civil, de :
- DÉBOUTER Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [I] à lui verser la somme totale de 22.460,35 euros TTC arrêtée au 31 décembre au titre des factures n°F1541, F2172, F2397, F2575, F2682, F2791, F2903, F3142, F3415, F3757, F4357, F4492, F4858, F6355, F6539, F6703, F6889, F7044, F7210, F7366, F7544 et F7691, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
A l’appui, la défenderesse fait observer que la demande émise par Monsieur [I] à hauteur de 5.000 euros au titre de l’inexécution contractuelle ne peut qu’être rejetée car non motivée en fait et en droit. Elle soutient par ailleurs avoir respecté ses obligations contractuelles en ce que deux couches de peinture ont bien été appliquées, mouillé sur mouillé, que l’expert judiciaire a estimé la facturation des travaux de peinture conforme au devis, et que tous les travaux ont été conduits conformément au contrat et aux règles de l’art. La SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE conteste le calcul au prorata réalisé par l’expert pour chiffrer la prestation liée aux rivets, laquelle ne portait pas exclusivement sur le remplacement des pièces à l’unité mais sur une prestation intégrale de rénovation par soudure ; elle soutient que seuls 65 rivets nécessitaient une reconstitution de têtes.
Sur l’absence de changement global des anodes, la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE considère qu’il était pertinent d’attendre avant de procéder à ce changement, afin d’observer le comportement du bateau qui n’avait pas vocation à naviguer fréquemment et l’usure éventuelle des anodes. La SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE souligne que l’expert judiciaire n’a préconisé aucune réparation complémentaire, en sorte qu’il ne peut être reproché à la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE un quelconque manquement à son devoir de conseil au titre des travaux à prévoir sur les anodes.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement, la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE produit plusieurs factures restées impayées, pour partie ou intégralement, par Monsieur [I] pour un montant total de 22.460,35 euros TTC arrêté au 31 décembre 2024.
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 8 décembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 26 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2026.
 
MOTIFS

I - Sur la demande indemnitaire au titre de l’inexécution contractuelle par la SAS PORTES DE L’ATLANTIQUE

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits  ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1217 du code civil que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [I] s’appuie sur le rapport de Monsieur [R] dont il ressort que :
- sur la rénovation des rivets : seuls 65 rivets ont été chargés en soudure ; ils sont facilement reconnaissables puisque leurs têtes n’ont pas été poncées ; d’autres rivets nécessitent une action de maintenance car fragilisés par la corrosion ; le ponçage des têtes de rivets permet une meilleure glisse sur l’eau, donc plus de vitesse et moins de consommation ; les aspérités non poncées peuvent provoquer un arrachement du rivet en cas de frottement ;
- la coque sous les anodes n’a pas été peinte ;
- concernant le bouchon d’obturation du passe coque WC : il faut prévoir de l’enlever sans arrachement pour ne pas fragiliser le passe coque ;
- au niveau des anodes du bateau (pièces métalliques conçues pour se corroder en priorité afin de protéger les composants importants du bateau contre la corrosion électrochimique) : elles sont mal positionnées car elles touchent la coque dont il faut les décoller ; elles ont été en partie peintes et non protégées lors de l’application de l’antifouling et sont donc inefficaces ; elles sont usées et devront être remplacées.

Alors que Monsieur [R] préconisait à titre de travaux de reprise le ponçage des têtes de rivets, le bouchon à enlever prudemment et les anodes à remplacer « correctement sans toucher la coque », il ressort au contraire du rapport d’expertise judiciaire du 12 octobre 2022 :
- sur le ponçage des têtes de rivet : les têtes de rivet ayant été chargées en soudure n’ont pas été meulées et présentent une protubérance qui, selon l’expert, n’amène pas de gêne significative à la glisse de la coque sur l’eau ni de risque d’arrachement en cas de frottement « compte tenu d’une forme bombée, d’une faible excroissance et de leur position sous la coque du navire » ;
- sur les anodes : il existe une usure importante de quelques anodes et, pour certaines, un contact avec la coque du bateau dont elles doivent être écartées ; il n’est pas évident que ces anodes aient été peintes mais elles ne sont pas couvertes de peinture antifouling selon l’expert ; la présence des anodes lors des opérations de carénage a pénalisé le bon traitement de la coque sous celle-ci « mais cela était inévitable » ;
- sur les travaux de peinture : il est impossible pour l’expert de déterminer s’il a été appliqué une ou deux couches mais le système de peinture appliqué est jugé de bonne qualité, il montre une bonne accroche sur la coque et « le résultat global de la peinture de coque est correct » ;
- globalement, l’expert n’a pas constaté de désordres manifestes à l’exception des traces de peinture sur quelques anodes et, pour certaines, leur contact avec la coque « dont les conséquences sont minimes ».

En revanche, Monsieur [P] constate comme Monsieur [R] que la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE a facturé à Monsieur [I] le rebouchage par soudure de +/- 150 rivets alors qu’il n’en a été soudé que 65 environ. Ainsi, selon les experts, ce poste a été facturé à hauteur de 1.562 euros (facture N°2173) alors qu’il aurait dû être facturé au prorata à 676,87 euros.
Pour le reste, l’expert judiciaire conclut que les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et qu’il n’y a pas lieu d’entreprendre de travaux complémentaires.

La seule facturation injustifiée par la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE concerne donc le rebouchage par soudure des rivets manquants, pour laquelle la société défenderesse sera condamnée à rembourser à Monsieur [I] la somme de 885,13 euros.

Il n’est rapporté la preuve d’aucune autre inexécution contractuelle imputable à la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE, et encore moins d’un quelconque préjudice pour Monsieur [E] [I] résultant tant du ponçage des têtes de rivet que des travaux de peinture. Ce dernier sera donc débouté de sa demande indemnitaire chiffrée, de façon forfaitaire et non justifiée, à la somme de 5.000 euros.

II - Sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de conseil du professionnel

L’article 1112-1 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».

En l’espèce, Monsieur [I] reproche à la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE un défaut de conseil relatif au remplacement des anodes. En effet, Monsieur [R] souligne dans son rapport du 13 septembre 2021 que «le devis établi par LES PORTES DE L’ATLANTIQUE aurait pu signaler la nécessité de changer les anodes et de les écarter de la coque » et l’expert judiciaire a informé les parties de ce « qu’il aurait été opportun de remplacer l’ensemble des anodes dans le cadre de la rénovation des œuvres vives qui a été effectuée ».
Aux termes de son rapport du 12 octobre 2022, Monsieur [P] note : « Concernant les anodes, celles-ci, au nombre de 16, n’ont pas été remplacées. Il n’y a pas eu de demande de Monsieur [I] pour leur remplacement, ni de conseil de la part de la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE pour procéder à leur remplacement, sachant que certaines sont usées, qu’il est préconisé de les remplacer au minimum tous les 10 ans, et qu’il semblerait que certaines sont en contact avec la coque et ont reçu de la peinture lors des travaux sur les œuvres vives. […] Je constate une usure importante de quelques anodes et le contact, pour certaines, avec la coque, qui demandent à en être écartées. Il n’est pas évident que ces anodes aient été peintes, peut-être certaines d’entre elles ont reçu un peu de primaire, mais je n’ai pas vu de peinture antifouling les couvrir. Sous les anodes, je constate que la coque a été partiellement peinte. […] A la suite de ces constats, j’informe les parties qu’il me semble évident qu’il aurait été opportun de remplacer l’ensemble des anodes dans le cadre de la rénovation des œuvres vives qui a été effectuée. […] Cependant, le fait de la présence des anodes lors de ces opérations de carénage a pénalisé le bon traitement de la coque sous celles-ci, mais cela était inévitable. »
Monsieur [P] ajoute dans le même temps qu’au regard du montant du devis établi par la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE pour remplacer l’ensemble des anodes, il est compréhensible que Monsieur [I] ne l’ait pas commandé, « d’autant que ces anodes montrent une usure globalement normale à moins de 50% en moyenne, et qu’elles ont environ 4 ans au moment des faits ».
Dans le même sens, l’expert judiciaire indique en réponse aux dires de parties que « l’état d’usure des anodes ne porte pas encore préjudice à un manque de protection galvanique de la coque » et que le fait que certaines anodes aient reçu un peu de peinture primaire « ne porte pas de conséquences sur la protection galvanique de la coque ».

Ainsi, s’il peut être relevé un manquement de la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE à son obligation de conseil en qualité de professionnelle de l’entretien de bateau de nature à engager sa responsabilité contractuelle, il n’en est résulté en l’espèce pour Monsieur [I] aucun préjudice. D’une part le changement des anodes ne s’imposait pas et, d’autre part, il n’est pas démontré que le demandeur n’aurait pas commandé les travaux litigieux qu’il a confiés à la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE s’il avait été informé de l’opportunité de changer les anodes.
En tout état de cause, en l’absence de nécessité de remplacer les anodes ni d’entreprendre de quelconques travaux complémentaires, le préjudice allégué par Monsieur [I] ne saurait correspondre au coût du changement intégral des anodes, qu’il chiffre à 7.254,54 euros TTC en se basant sur un devis n°3025 établi par la SA LES PORTES DE L’ATLANTIQUE à la demande de l’expert judiciaire, exclusif de toute reconnaissance de responsabilité.

Monsieur [E] [I] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à titre d’inexécution contractuelle et de défaut de conseil, seul le remboursement d’une prestation indûment facturée étant dû par la société défenderesse.

III - Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures

L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi  ».

A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement des factures restées impayées par Monsieur [I], pour partie ou intégralement, la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE produit diverses factures émises entre le 28 août 2020 et le 10 décembre 2024, ainsi qu’une mise en demeure adressé par courrier recommandé du 16 novembre 2021. Ces factures, communiquées dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, correspondent aux travaux litigieux partiellement payés et à des frais de stationnement extérieur du bateau (redevance mensuelle et location de bers).

Monsieur [I] n’avance aucun moyen opposant ; il ne justifie d’aucun paiement des sommes réclamées et sera en conséquence condamné au paiement de la somme totale de 22.460,35 euros TTC au titre des factures émises par la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE (n°F1541, F2172, F2397, F2575, F2682, F2791, F2903, F3142, F3415, F3757, F4357, F4492, F4858, F6355, F6539, F6703, F6889, F7044, F7210, F7366, F7544 et F7691), selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition le 25 juin 2026,
CONDAMNE la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE à rembourser à Monsieur [E] [I] la somme de 885,13 euros au titre du rebouchage par soudure des rivets manquants ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE la somme de 22.460,35 euros TTC au titre des factures n°F1541, F2172, F2397, F2575, F2682, F2791, F2903, F3142, F3415, F3757, F4357, F4492, F4858, F6355, F6539, F6703, F6889, F7044, F7210, F7366, F7544 et F7691, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN

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