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TJ 62765, 16 juin 2026, RG 25/01587


Vérifier : TJ 62765, 16 juin 2026, RG 25/01587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/01587
Lieu / cour
tj62765
Chambre
2ème Ch J.A.F
Type
other
Id
6a3ee811cdc6046d47edfdbe

Texte de la décision

6,322 caractères

N°MINUTE : 2026/115

COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01587 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBDE / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [N] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 05 Mai 2026, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [X] [S] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française
Profession : Technicienne
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER,

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [U] [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
Profession : [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE,

Jugement contradictoire et en premier ressort ;

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Juin 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS ;

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 09 décembre 2025,

Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2026,

Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [C] [U] [M] [G]
né le : [Date naissance 3] 1985
à : [Localité 6] (Nord)

ET DE

Madame [P] [X] [S] [N]
née le : [Date naissance 1] 1987
à : [Localité 1] (Nord)

mariés le : [Date mariage 1] 2008
à : [Localité 7] (Nord)

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,

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Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,

Sur les mesures accessoires :

Constate que l’autorité parentale sur les enfants [J], [B] et [A] est exercée par les deux parents en commun,

Dit que la résidence des enfants sera fixée alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :

- Chez le père :

les semaines paires : du vendredi à 18 heures de la semaine impaire
jusqu’au vendredi à 18 heures de la semaine considérée,

pendant les vacances de noël : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires

- Chez la mère :

les semaines impaires : du vendredi à 18 heures de la semaine paire
jusqu’au vendredi à 18 heures de la semaine considérée,

pendant les vacances de noël : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,

pendant les vacances d’été :les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires

à charge pour celui des parents dont la période d’accueil des enfants débute d’aller les chercher au domicile de l’autre parent ou les y faire prendre par une personne digne de confiance,

Précise que :

les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
les frais de garde des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants

Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (vêtements, alimentation, frais de cantine et de garde, produits d’hygiène…),

Dit que les autres frais et les frais extra ordinaires, notamment les frais de permis de conduire, de mutuelle ou de santé non remboursée, les frais de scolarité et de voyages scolaires, les frais d’activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve de concertation préalable et d’abus, ainsi que le cas échéant, déduction faite de l’allocation de rentrée scolaire et des autres aides perçues dans l’intérêt des enfants,

Dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, ce de 10 heures à 18 heures,

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,

6

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ( articles 314-7 à 314-9 du code pénal),

Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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