TJ 62765, 16 juin 2026, RG 25/00585
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Texte de la décision
N°MINUTE : 2026/108
COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
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à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00585 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7GB / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [Y] [A] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 05 Mai 2026, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Profession : Salarié
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER, postulant et par Maître Sophie MALBAUT-MANAS, avocat au barreau de PARIS,
Jugement contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Juin 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 30 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2026,
Rejette la demande de désistement de Madame [S] [Y] [A],
Déboute Monsieur [T] [R] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute,
Dit et juge irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Déboute Monsieur [T] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur [T] [R] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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