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TJ 49007, 23 juin 2026, RG 24/02398


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Date
23/06/2026
Numéro
24/02398
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3ee83ccdc6046d47ee0180

Texte de la décision

26,581 caractères

23 Juin 2026

AFFAIRE :
[E] [X]

C/
[B] [L]

N° RG 24/02398 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWNJ

Assignation :09 Novembre 2023

Ordonnance de Clôture : 21 Octobre 2025

Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (22)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bérengère SOUBEILLE de la Selarl LALLEMENT SOUBEILLE Associés, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03/02/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 26/05/26 puis au 23 Juin 2026.

JUGEMENT du 23 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [X], journaliste retraité, a souhaité engager une procédure à l’encontre de Mme [Y] [J], journaliste du journal Le Monde, M. [I] [D], président du directoire du même journal, et M. [U] [R], directeur du numérique du journal, au motif qu’il estimait avoir été diffamé dans un article de Mme [J] intitulé “Quand le procédurier maladif est privé d’avocat”, publié le 21 avril 2017 sur son blog “sosconso.blog.lemonde.fr”. Un refus d’insertion d’un droit de réponse avait auparavant été opposé à M. [X] par lettre du 22 juin 2017 de la direction juridique du journal Le Monde.

Me Thomas Koukezian, avocat au barreau de Saint-Brieuc, a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour assister M. [X] et a fait citer, par acte d'huissier du 17 juillet 2017, Mme [J], M. [D] et M. [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, afin principalement d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [X], de faire procéder à leurs frais à la publication de la décision à intervenir dans le journal Le Monde et sur le blog de Mme [J] et d’ordonner l’insertion forcée de son droit de réponse sur le blog.

Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge des référés a déclaré nulle l’assignation délivrée par M. [X] et l’a condamné à payer aux trois défendeurs la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu en substance que :
- l’assignation n’avait pas été délivrée au ministère public comme exigé par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- l’assignation ne comportait pas le texte de la réponse sollicitée ;
- M. [X] a cité partiellement l’article de Mme [J] en ne retenant que certains termes sortis de leur contexte, une telle présentation des propos critiqués étant de nature à créer une incertitude dans l’esprit des défendeurs quant à l’étendue des faits dont ils doivent répondre.

Il n’a pas été relevé appel de cette ordonnance de référé.

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, M. [X] a fait assigner Me [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers en application de l’article 47 du code de procédure civile.

Le dossier a été transmis par lettre du greffe du tribunal judiciaire de Rennes du 10 octobre 2024 et reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Angers le 16 octobre 2024.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [X] demande au tribunal de condamner Me [L] à lui payer les sommes de :
- 11 700 euros au titre de I'indemnisation de son préjudice de perte de chance ;
- 900 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
- 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Il demande également que le défendeur soit condamné aux entiers dépens de l’instance et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée. Il conclut enfin au débouté de l’ensemble des prétentions de Me [L].

À l’appui de ses prétentions et au visa des articles 29, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, de l’article 2224 du code civil, et de l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, M. [X] soutient que Me [L] a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et a engagé sa responsabilité civile professionnelle à son égard, de sorte qu’il doit être déclaré responsable du préjudice directement causé par ses manquements.

Il fait valoir que l’assignation devait impérativement être notifiée au ministère public en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qu’elle devait comporter le texte de la réponse dont l’insertion était sollicitée et qu’elle devait préciser et qualifier le fait diffamatoire invoqué. Il estime que cette faute lui a fait perdre irrémédiablement toute chance d’obtenir la condamnation des défendeurs à indemniser son préjudice en raison de la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de la loi précitée.

M. [X] considère que son action en diffamation était recevable et non prescrite et estime que l’article litigieux contient de multiples allégations diffamatoires le visant précisément et expressément. Il observe que la condition de publicité était remplie, s’agissant en l’occurrence d’un article accessible sur internet depuis l’ensemble du territoire français, que les faits allégués sont précis dans la mesure où on lui impute un comportement procédurier pathologique, ce qui porte atteinte à son honneur et à sa considération en donnant de lui une image très négative.

Il soutient que sa perte de chance d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, eu égard aux manquements de Me [L], s’évalue à 90 %.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Me [L] demande que M. [X] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Me [L] observe qu’il avait exprimé ses réserves à M. [X] sur les chances de succès de l’action en diffamation qu’il souhaitait engager, sans toutefois parvenir à l’y faire renoncer.

Le défendeur fait valoir tout d’abord que les moyens de nullité retenus par l’ordonnance de référé étaient contestables au motif que :
- ni l’article 13 ni l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne mentionnent expressément que l’assignation doit comporter le texte de la réponse dont il a été demandé l’insertion. Il ajoute que le texte du droit de réponse figurait parmi les pièces qui auraient dû être signifiées en même temps que l’assignation et qu’il ne peut être tenu pour responsable du fait que l'huissier a omis de notifier les pièces ;
- la lecture de l’assignation et des conclusions permettait d’informer parfaitement la journaliste et les directeurs de publication et du numérique du journal Le Monde de ce qui était reproché à l’article litigieux, dès lors qu’avaient été mises en exergue les expressions estimées diffamantes ;
- le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’assignation au ministère public ne figurait pas dans les conclusions adverses et a été soulevé d’office par le juge des référés, alors que, de surcroît, l’assignation avait bien été transmise au ministère public par la voie du palais et que l’article 53 n’impose pas une signification par huissier.

Me [L] estime que si le procès a été perdu sur un moyen de pure forme, cela ne suffit pas à prouver une faute, d’autant que l’ordonnance de référé, non revêtue de l’autorité de chose jugée, était susceptible d’appel et pouvait donc être contestée devant la cour.

Le défendeur soutient ensuite que les prétentions de M. [X] n’avaient aucune chance d’aboutir au fond dès lors que la journaliste avait pris soin de modifier le nom du demandeur qui n’était ni déterminé ni identifiable et que tout ce qui a été écrit est vrai et a été vérifié, ajoutant que les propos tels que “procédurier maladif”, “quérulent processif”, “un personnage à fuir et à ne surtout pas avoir comme voisin ou comme client”, ne sont pas considérés comme diffamants par la jurisprudence et que ces expressions n’ont aucune connotation médicale mais sont employées par la journaliste au sens figuré pour exprimer l'opinion personnelle et subjective de leur auteur par rapport aux nombreuses procédures initiées par M. [X] qui sont relatées dans l'article en cause. Il ajoute que la demande d’insertion d’un droit de réponse n’était pas conforme aux exigences posées par l’article 13 de la loi de 1881 et par l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 et son décret d’application du 24 octobre 2007.

À titre infiniment subsidiaire, Me [L] critique l’évaluation du préjudice faite par M. [X] en faisant valoir, d’une part, qu’il ne pourrait être reconnue qu’une perte de chance minime de voir prospérer son action en diffamation et, d’autre part, que ses prétentions sont calculées en fonction des sommes qu’il réclamait et non en fonction de celles habituellement allouées pour ce type de préjudice.

*

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'existence d’une faute professionnelle :

L'avocat est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil contractuelle, obligation de moyens et non de résultat, qui trouve sa source dans les articles 1231 à 1231-7 du code civil (étant observé que Me [L] ayant été désigné pour assister le demandeur par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2017, ce ne sont pas les anciennes dispositions de l’article 1147 mais celles de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrées en vigueur le 1er octobre 2016, qui sont ici applicables) ainsi que, s’agissant plus particulièrement de son activité en matière juridictionnelle, dans l’article 412 du code de procédure civile selon lequel la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l'avocat peut être engagée s'il n'a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.

L’avocat n’étant tenu que d’une obligation de moyens, le fait que son intervention soit suivie d’une décision juridictionnelle défavorable ne suffit évidemment pas à établir l'existence d’un manquement de celui-ci à ses obligations professionnelles. Pour qu’une insuffisance professionnelle puisse être retenue dans une telle situation, il est nécessaire de démontrer que l'avocat a commis une erreur manifeste concernant notamment l’application de textes clairs et précis, non susceptibles d’interprétations divergentes, ou bien de principes issus de jurisprudences établies qu’un professionnel normalement avisé ne peut pas ignorer. L’avocat ne peut en revanche être tenu pour responsable de la part d’incertitude qui est inhérente à toute procédure judiciaire, en particulier lorsqu’il s’agit de l’application de textes nouveaux ou particulièrement techniques ou encore lorsque la jurisprudence est incertaine. Il ne peut a fortiori être tenu responsable lorsque la position qu’il lui est demandé de défendre est manifestement vouée à l’échec, alors même que le client a été informé du risque encouru.

A - Sur l'existence d’un manquement pouvant être à l’origine de la décision défavorable obtenue en référé :

Me [L] soutient que l’ordonnance de référé ayant annulé l’assignation qu’il avait rédigée dans l’intérêt de M. [X] est critiquable, tout en indiquant avoir déconseillé à son client de relever appel de cette décision. Au delà de l’apparence, cette argumentation n’est pas nécessairement entachée de contradiction puisqu’il est concevable que le juge des référés ait pu commettre une erreur de droit en sanctionnant la procédure pour un motif de forme, mais que celle-ci n’aurait eu, en tout état de cause, aucune chance de prospérer au fond.

Il convient donc d’abord de rechercher si l'annulation de l’assignation prononcée par le juge des référés peut s’expliquer par des manquements imputables à l'avocat ou par une erreur de droit imputable à la juridiction.

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : “La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. / Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. /Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.”

Il est désormais clairement établi par la jurisprudence de la Cour de cassation que l’article 53 doit recevoir application devant la juridiction civile (Assemblée plénière, 15 février 2013, pourvoi n° 11-14.637), de sorte que l’assignation délivrée à la requête du demandeur doit être notifiée au ministère public, à peine de nullité. Toutefois, la question de savoir si la notification doit nécessairement être faite en matière civile par voie de signification, c’est-à-dire par acte d'huissier de justice, ou désormais de commissaire de justice, ne semble pas encore avoir été tranchée par la jurisprudence. Or Me [L] rapporte la preuve qu’il a notifié par une lettre du 20 juillet 2017 intitulée “notification au parquet d’une assignation en matière de diffamation” l’assignation en référé qu’il avait fait délivrer pour l’audience du 7 septembre 2017. La nullité qui a été retenue sur ce fondement s’analyse en un aléa judiciaire qui ne peut être considéré comme une faute professionnelle de l’avocat, étant rappelé que celui-ci est tenu à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat et que le moyen n’avait pas été soulevé dans les conclusions adverses.

Sur le second motif en vertu duquel le juge des référés a prononcé la nullité de l’assignation, il résulte de l'article 53 de la loi du 25 juillet 1881 que la citation doit indiquer avec précision au prévenu, outre le texte applicable, les faits qui lui sont reprochés afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense. Selon les termes de l’assignation, les propos visés sont ainsi décrits : “L’article de la journaliste Mme [J] qualifie M. [X] de “procédurier maladif” ou encore “quérulent processif”. L’article indique encore que M. [X] aurait été agressé par un brocanteur car il l’aurait “éreinté dans un article”. Les commentaires du blog sous l’article litigieux indiquent : “d’après cet article ce P.X a l’air d'être un personnage à fuir, et à ne surtout pas avoir comme voisin ou client” et d’un point de vue général, les commentaires du blog reprennent le qualificatif attribué dans l’article à savoir, celui de “procédurier maladif”.

Le juge des référés a considéré que M. [X] avait cité partiellement l’article de Mme [J] en ne retenant que certains termes sortis de leur contexte, qu’il fait référence à des commentaires de manière générale, sans en citer le contenu, et qu’une telle présentation des propos critiqués est de nature à créer une incertitude dans l’esprit des défendeurs quant à l’étendue des faits dont ils doivent répondre.

Sur ce point, le juge des référés a manifestement fait application d’une jurisprudence établie selon laquelle lorsqu’il est reproché un délit de diffamation publique résultant non seulement d’articles publiés sur un blog mais aussi de commentaires publiés sous ceux-ci, ces commentaires doivent être identifiés de manière précise pour ne pas créer une incertitude dans l'esprit de la partie poursuivie quant à l'étendue des faits dont elle doit répondre. La référence aux “commentaires du blog sous l’article litigieux” pouvait en l'espèce être jugée trop imprécise, de sorte qu’il existait peu de chance pour que la décision du juge des référés ayant prononcé l'annulation de l’assignation pour ce motif puisse être infirmée.

Il est également établi en jurisprudence que méconnaît les prescriptions de l' article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation délivrée sur le fondement de l’article 13 de ladite loi, pour refus d’insertion d’une réponse faisant suite à la publication d’un article, lorsque l’acte ne comporte pas le texte dont l’insertion était demandée. Or en l’espèce, l’assignation qui a été délivrée notamment pour refus d’insertion de réponse sur le fondement de l’article 13 de la loi précitée ne comporte pas le texte de la réponse dont la publication était réclamée et il importe peu que ce texte figurait dans la pièce n° 3 visée dans l’assignation. Il existait là encore peu de chance pour que la décision du juge des référés ayant prononcé l'annulation de l’assignation pour ce motif puisse être infirmée.

Il ressort de ce qui précède que sur deux des trois motifs ayant justifié le prononcé de la nullité de l’assignation, l'avocat a méconnu des règles consacrées par la jurisprudence en matière de droit de la presse qui étaient suffisamment établies pour que leur méconnaissance puisse être retenue comme un manquement à ses obligations professionnelles.

B - Sur les chances d’obtenir une décision favorable :

Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement la situation qui aurait été créée en l'absence de la faute de l'avocat.

Il convient donc de rechercher quelles auraient été les chances pour M. [X] d’obtenir gain de cause si l’assignation n’avait pas été annulée pour violation de règles de forme.

Dans un courrier électronique envoyé à M. [X] le 18 juillet 2017, c’est-à-dire le lendemain de la délivrance de l’assignation, Me [L] a informé le demandeur qu’il avait saisi le tribunal de grande instance de son domicile, lui a rappelé qu’il ne souhaitait pas intenter une action pénale et lui a indiqué : “Enfin, je réitère mes propos concernant l’aboutissement de l’action civile entreprise, dont j’émets quelques réserves, si vous avez bien été diffamé dans l’article litigieux, nos adversaires vont sans nul doute soulever l’exception de vérité et arguer que les propos tenus l’ont été dans le cadre d’un débat judiciaire”. Il en ressort que M. [X] a été mis en garde sur la faiblesse des chances de succès de l’action pour laquelle il avait mandaté Me [L].

Sur le fond, l'alinéa 1er de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : “Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.”

En l’espèce, le nom de M. [X] n’est jamais mentionné dans l’article de Mme [J] qui le désigne comme étant “[E] X”. Si M. [X] a soutenu dans son courrier adressé le 19 juin 2017 à M. [I] [D] et à M. [U] [R] qu’il était tout à fait identifiable, au motif que l’article fait référence à un événement dans lequel il était impliqué et qu’il suffisait de chercher sur internet “outrage au drapeau [Localité 5]” pour trouver son nom, il existe cependant un doute sur ce point.

Mais surtout, les termes invoqués par M. [X] et qui sont supposés caractériser le délit de diffamation (“procédurier maladif” ; “quérulent processif” ;“éreinté dans un article”; “d’après cet article ce P.X a l’air d'être un personnage à fuir, et à ne surtout pas avoir comme voisin ou client”) ne renferment l’imputation d’aucun fait précis et s’analysent en réalité comme des jugements de valeur à l’encontre desquels il n’est pas possible de faire valoir l’exception de vérité des faits diffamatoires dans les conditions de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881. Plus particulièrement, l’expression “procédurier maladif” est employée dans un sens imagé et ne peut sérieusement être considérée comme l’allégation ou l’imputation d’un fait précis qui consisterait à dire que M. [X] est atteint d’une maladie mentale ou autre.

Il en résulte que M. [X] ne disposait d’aucune chance d’obtenir la condamnation pour diffamation des parties assignées devant le juge des référés. Il doit par conséquent être débouté de sa demande de condamnation de Me [L] au paiement de la somme de 11 700 euros selon le dispositif de l’assignation (11 800 euros selon les motifs de celle-ci) au titre de l’indemnisation d’une perte de chance évaluée à 90 % d’obtenir la condamnation de Mme [Y] [J] et de M. [I] [D] à 10 000 euros de dommages et intérêts (étant cependant observé qu’il était réclamé une condamnation solidaire de 5 000 euros et non deux condamnations de 5 000 euros) et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, s’agissant du droit de réponse dont le principe est fixé par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 (“Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu”) ainsi que par l’article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (“Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service”), il aurait pu être mis en oeuvre indépendamment de la question de savoir si les propos incriminés pouvaient ou non être qualifiés de diffamatoires.

Il en résulte que la faute ayant consisté à omettre dans le corps de l’assignation le texte de la réponse dont la publication était réclamée est directement à l’origine d’une perte de chance d’obtenir gain de cause sur la demande d’insertion forcée qui est évaluée à 50 %. Le préjudice qui en résulte consiste en un préjudice moral qui doit être fixé à la somme de 1 000 euros et non à 5 000 euros comme le sollicite M. [X]. En appliquant à cette somme le coefficient de perte de chance de 50 % retenu précédemment, il est justifié d’allouer à M. [X] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

M. [X] ayant été condamné au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle il n’aurait très vraisemblablement pas été condamné s’il avait obtenu gain de cause, même partiellement, il est également justifié de lui allouer à ce titre une somme de 500 euros, toujours selon le coefficient de perte de chance de 50 %, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

- Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Me [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [X] et de condamner Me [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement. Ce dernier doit être débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Me [B] [L] responsable du préjudice subi par M. [E] [X] en raison de la perte de chance d’obtenir gain de cause sur la demande d’insertion forcée soumise au juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;

CONDAMNE Me [B] [L] à payer à M. [E] [X] la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Me [B] [L] à payer à M. [E] [X] la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Me [B] [L] à payer à M. [E] [X] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Me [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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