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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 49007, 26 juin 2026, RG 26/00574


Vérifier : TJ 49007, 26 juin 2026, RG 26/00574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00574
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
6a3ee853cdc6046d47ee0356

Texte de la décision

10,264 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00574 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INF2
Minute : N° RC 26/00574
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [U] [A]
Comparant, assistée de Me Léonard DESCAMPS

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 16 juin 2026, concernant :

Mme [U] [A]
née le 10 Avril 1971 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 23 juin 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [A] [U] ;

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 juin 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience ;

Vu les débats tenus en audience publique le 26 juin 2026 ;
Mme [A] [U] a comparu et indiqué qu’elle était d’une nature animal et qu’elle avait prévenu qu’elle avait arrêté certains médicaments. Elle admet qu’elle peut réagir de façon excessive notamment quand elle arrache le compteur. Elle souhaitait rentrer dans son appartement et être suivie plus régulièrement.

Maître [P] [W] a indiqué que le péril imminent n’était pas suffisament caractérisé dans le certificat médical du 16 juin 2026 et qu’en outre, la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte n’avait été notifiée que trois jours après la décision sans aucun motif valable.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [A] [U] née le 10 avril 1971, a été admise le 16 juin 2026 à 15h15 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 17 juin 2026 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 16 juin 2026 à 15h15, émanant du docteur [T] [M], qui n’appartient pas au Césame, lequel indiquait que Mme [A] [U], en rupture de soins et de traitements psychotropes depuis mars 2026, avait été amenée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] par les pompiers suite à un appel des secours par une voisine qui rapportait notamment beaucoup de bruits dans l’appartement et que lors de l’examen, Mme [A] [U] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un délire de persécution, une exaltation de l’humeur avec désinhibition (sortant toute nue dans le couloir des urgences), une anosognosie ; que la patiente refusait l’hospitalisation.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [A] [U], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
Le moyen soulevé par l’avocat sera donc rejeté.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier. Il est en effet communiqué une fiche de recherche de tiers complétée le 16 juin 2026 à 13h47 sur laquelle il est notamment mentionnée « appel ce matin du CMP de [Localité 4] [Adresse 1] pour avis de l’entourage familial (...) Impossibilité d’obtenir les coordonnées de ses enfants et pas d’autre entourage familial »..

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [A] [U] le 18 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce M. [K] [E], a été informée de l’hospitalisation de Mme [A] [U] et de son cadre juridique par courrier expédié le 17 juin 2026.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] [G] le 17 juin 2026 à 12h31 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [V] [C] le 19 juin 2026 à 10h56. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 juin 2026 par le directeur de l’hôpital et n’a été portée que le 22 juin 2026 à la connaissance de Mme [A] [U].

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 23 juin 2026 soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant l’admission du 16 juin 2026 à 15h15.

L’ avis motivé en date du 22 juin 2026 , dressé par le docteur [S] [N] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [A] [U] présente lors de son examen une accélération psychique se manifestant par une tachypsychie, une logorrhée (qui reste toutefois canalisable), des éléments délirants sur des thématiques persécutive et mégalomaniaque ; que la critique des soins reste partielle justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour poursuivre les soins et consolider l’amélioration clinique en cours ainsi que l’adhésion aux soins.

Toutefois, la procédure est entachée d’une irrégularité manifeste dès lors que la patiente n’a été informé que trois jours après de la décision de maintien en hospitalisation complète sous contrainte sans motif valable. En effet, invité à s’expliquer sur ce point, le CESAME a évoqué des difficultés organisationnelles ce qui ne saurait constituer un motif légitime. Par ailleurs, le juge observe qu’il ressort du certifcat médical de 72 heures que madame était bien en état, dès le 19 juin 2026, de recevoir les informations. Le fait qu’elle soit restée pendant 3 jours dans l’ignorance du cadre exact dans lequel elle était hospitalisée et sans être informée des droits qui y était attaché, lui a nécessairement causé grief.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation compléte dont la patiente faut l’objet.

Dans l'intérêt de Mme [A] [U] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la mailevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [A],

Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 26 juin 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [A] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Léonard DESCAMPS
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 26 juin 2026
le greffier

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