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TJ 49007, 26 juin 2026, RG 26/00576


Vérifier : TJ 49007, 26 juin 2026, RG 26/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00576
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
6a3ee85acdc6046d47ee040d

Texte de la décision

9,644 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00576 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INGC
Minute : N° RC 26/00576
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [P] [B]
Non comparant, représenté par Me Léonard DESCAMPS

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 18 juin 2026, concernant :

Mme [P] [B]
née le 23 Octobre 1981 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 24 juin 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [B] [P] ;

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 juin 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 26 juin 2026 ;
Le docteur [U] [R] a indiqué dans son certificat en date du 23 juin 2026 que Mme [B] [P] n’était pas en mesure d’y participer en raison de son état de santé.

Maître [F] [K] a indiqué que le péril imminent n’est pas justifié dès lors qu’il existe un tiers identifié, en l’occurence son fils.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [B] [P] née le 23 octobre 1981, a été admise le 18 juin 2026 à 9h54 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 18 juin 2026 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 18 juin 2026 à 9h54, émanant du docteur [T] [W], qui n’appartient pas au Césame, lequel indiquait que Mme [B] [P], patiente suivie en psychiatrique depuis de nombreuses années pour un trouble bipolaire et adressée aux urgences dans un contexte de réapparition de troubles présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un douleur morale et une anxiété, un délire de persécution non systématisé avec une peur d’être sur écoute associée à des idées de culpabilité et de ruine, de mécanisme essentiellement intuitif et avec adhésion totale, les affects sont globalement dépressifs, la patiente se montrant également anosognosique avec risque de fugue qualifié de majeur par le praticien qui ajoute que le risque d’une auto-agressivité ne peut non plus être écartée. La patiente est décrite comme n’étant pas en capacité d’accepter les soins psychiatriques hospitaliers pourtant manifestement nécessaires au vu de son état. Il est relevé au jour de l’élaboration du certificat des moments d’agitation majeure en lien avec une franche désorganisation, des barrages et des coqs à l’âne.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [B] [P], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (fils tiers vécu comme persécuteur par la patiente et impossibilité de joindre téléphoniquement la personne désignée par la patiente comme amie à prévenir). Le moyen soulevé par l’avocat n’est pas pertinent dès lors que l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers prévue par le texte doit être entendue largement y compris en cas d’impossibilités morales ( tiers désigné comme persécuteur) comme le cas en espèce.

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [B] [P] le 19 juin 2026 ainsi qu’il en est attesté par deux salariés de l’établissement.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce M. [I] [A], a été informée de l’hospitalisation de Mme [B] [P] et de son cadre juridique par courrier expédié le 19 juin 2026.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [D] [H] le 18 juin 2026 à 19h55 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] [Y] le 21 juin 2026 à 9h23. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 juin 2026 par le directeur de l’hôpital et portée le même jour à la connaissance de Mme [B] [P] ainsi qu’il en est attesté par deux salariés de l’établissement.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 24 juin 2026 soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant l’admission du 18 juin 2026 à 9h54.

L’ avis motivé en date du 23 juin 2026, dressé par le docteur [V] [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [B] [P] présentait lors de son examen une agitation motrice avec une nette désorganisation psychique, un ludisme, une désinhibition rendant l’entretien impossible, les propos sont décousus avec une méfiance, une hypervigilance témoignant un vécu de persécution sous-jacent. Il est noté que la patiente refuse le traitement per os nécessitant alors la voie injectable pour une sédation adaptée à la symptomatologie très productive ; que la chambre en soins intensifs est encore indiquée ce jour et la contrainte reste nécessaire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [B] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [B],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 26 juin 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [P] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Léonard DESCAMPS

le 26 juin 2026
le greffier

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