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TJ 49007, 26 juin 2026, RG 26/00577


Vérifier : TJ 49007, 26 juin 2026, RG 26/00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00577
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
6a3ee85dcdc6046d47ee0439

Texte de la décision

8,698 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 26/00577 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INGF
Minute : N° RC 26/00577
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [V] [C]
Non comparant, représenté par Me Léonard DESCAMPS

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 18 juin 2026, concernant :

Mme [V] [C]
née le 30 Novembre 1968 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 24 juin 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [C] [V] ;

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 juin 2026,

Vu les débats à l’audience du 26 juin 2026.
Mme [C] [V] n’a pas souhaité comparaître.

Maître DESCAMPS Léonard a indiqué que la mesure étit irrégulière dès lors qu’il n’était pas posssible de vérifier que l’arrêté du préfet avait été pris dans le délai de 24 heure suivant l’arrêté provisoire du maire.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [C] [V], née le 30 novembre 1968, a été admise le 18 juin 2026 à 00h01 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du maire d’Angers en date du 18 juin 2026 (à 2heures) pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [B] [W] le 18 juin 2026 à 00h01, lequel faisait état d’une patiente, amenée au service des urgences après intervention des forces de l’ordre à son domicile dans un contexte de comportements incohérents de cette dernière (aurait jeté ses affaires par les fenêtres sur la voie publique) et de menaces de mort proférées à l’encontre d’un voisin et qui présentait lors de l’examen des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours massivement désorganisé, à thématique persécutive avec de nombreux propos sexualisés, et se montrait fortement hostile ; que la patiente refusait le traitement et l’hospitalisation en soins psychiatrie pourtant manifestement nécessaire au vu de son état, tentant de frapper les soignants

Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures,conformément aux dispositions précitées, par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 19 juin 2026 pris sur la base de ce même certificat médical.
Le moyen d’irrégularité soulevé par l’avocat est inopérent dès lors que le texte prévoir bien un délai maximal de 48 heures et non de 24 heures laissé au préfet pour prendre son arrêté.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le contenu détaillé des avis et certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [C] [V].

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [C] [V] le 19 juin 2026.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [E] [A] le 18 juin 2026 à 20h30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] [R] le 20 juin 2026 à 10h07. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 juin 2026 par le Préfet du Maine et Loire et portée le 23 juin 2026 à la connaissance de Mme [C] [V].

Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 19 juin 2026 aux diverses autorités concernées ainsi qu’à un membre de la famille.

L’ avis motivé en date du 24 juin 2026, dressé par le docteur [J] [L] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [C] [V] présentait encore lors de son examen un affect restreint, un discours difficile à suivre à l’image d’une grande désorganisation psychique, un syndrome délirant persécutif non systématisé centré sur son propriétaire et son voisinage ; un comportement instable, sans aucune autocritique.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [C] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [C],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 26 juin 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [V] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Léonard DESCAMPS

le 26 juin 2026
le greffier

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