TJ 49007, 2 juin 2026, RG 25/01475
Vérifier : TJ 49007, 2 juin 2026, RG 25/01475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01475
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBY5
ORDONNANCE du
02 Juin 2026
Minute n° 26/00022
[V] [K]
C/
[X] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Ludovic GAUVIN
Copie conforme
Mme [X] [Y]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, (site Coubertin) le 02 Juin 2026,
après débats à l'audience des référés du 03 Mars 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
né le 22 février 1947 à [Localité 3] (51)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Wendy LECOQ, substituant Maître Ludovic GAUVIN (ANTARIUS AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Y]
née le 20 décembre 1984 à [Localité 5] (93)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [K] a, par contrat conclu sous seing privé le 10 avril 2024, donné à bail d'habitation à Madame [X] [Y] un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 750,00 €, outre une provision sur charges de 20,00 €.
Le contrat prévoit le versement d'un dépôt de garantie de 750,00 €.
Le 18 juillet 2024, Monsieur [V] [K] a mis en demeure Madame [X] [Y] de lui payer la somme de 2 310,00 € au titre des loyers impayés depuis le 10 avril 2024 et rappelant l’absence de versement du dépôt de garantie, exigeant la libération des lieux à défaut de paiement avant le 31 juillet 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Monsieur [V] [K] a fait délivrer à Madame [X] [Y] un commandement de payer la somme de 2 422,00 € au titre des loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 2 septembre 2025, Monsieur [V] [K] a fait assigner en référé Madame [X] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS aux fins de voir :
▸ juger Monsieur [V] [K] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal :
▸ juger que Madame [X] [Y] a commis des fautes graves de nature à justifier la résiliation du bail ;
▸ constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit à la date du 24 décembre 2024 ;
à titre subsidiaire :
▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
▸ juger que Madame [X] [Y], et tout occupant de son chef, est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] depuis le 24 décembre 2024 ou, à défaut, à compter du jugement à intervenir, date de la résiliation du bail ;
▸ ordonner l’expulsion de Madame [X] [Y], et de tout occupant de son chef, de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], organisée par tel commissaire qu’il plaira au juge des contentieux de la protection, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et interviendra au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que de la séquestration chez tel garde meuble qui sera désigné par la juridiction de ses meubles et effets mobiliers aux frais de Madame [X] [Y] ;
▸ fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer, soit une somme de 750,00 € par mois indexée selon les conditions du bail, outre les provisions sur charges d’un montant de 20,00 €, à compter du 24 décembre 2024, et qui aurait été dû à défaut de résiliation du bail ;
▸ condamner Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [V] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit une somme de 750,00 € par mois indexée selon les conditions du bail, outre les provisions sur charges d’un montant de 20,00 €, à compter du 24 décembre 2024, date de la résiliation du bail d’habitation, ou à défaut à compter du jugement à intervenir, date de la résiliation judiciaire du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux, laquelle sera considérée comme parfaite à compter de la restitution des clés ;
▸ condamner Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 5 320,72 € au titre des diverses sommes dues au titre du bail d’habitation, à parfaire ou à diminuer, sous réserve d’une actualisation ultérieure, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 222,00 € à compter du 12 novembre 2024 et sur le surplus à compter de la présente assignation et du jugement à intervenir, et en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
▸ ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
▸ débouter Madame [X] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
▸ condamner Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
▸ condamner Madame [X] [Y] au paiement des entiers dépens de la présente instance, ce compris les frais de commissaire de justice intervenus et tout frais à venir dans le cadre de la signification et d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir ;
▸ dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après deux renvois, à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2026.
A cette audience, la demande de renvoi de Madame [X] [Y] est rejetée car non justifiée.
Monsieur [V] [K], par l'intermédiaire de son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il expose qu’aucun paiement complet de loyer n’a été effectué depuis l’entrée dans les lieux, et que le dépôt de garantie n’a pas été versé, l’arriéré locatif s’élevant à 4 570,72 € outre le dépôt de garantie de 750,00 €.
Il note que des versements partiels ont été effectués par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Il souligne qu’il sollicite le rejet de toutes les demandes de Madame [X] [Y].
Il ajoute qu’il est épuisé par cette affaire étant âgé de 79 ans.
Madame [X] [Y] a comparu à l’audience en personne.
Elle reconnaît devoir la somme dont le paiement est sollicité.
Elle indique qu’elle paie ses loyers et qu’elle s’est engagée à apurer sa dette par des versements mensuels de 50,00 €, un plan en ce sens aurait été conclu entre les parties.
Elle souligne que sa demande de FSL a été rejetée et qu’elle s’est adressée à sa caisse de retraite afin d’obtenir une aide.
Elle précise qu’elle perçoit le RSA et qu’elle effectue des heures de ménage déclarées.
Elle déclare qu’elle n’a jamais été convoquée par un travailleur social.
Elle ajoute qu’elle souhaite rester dans le logement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Madame [X] [Y] n’a répondu à aucune des propositions de rencontre qui lui ont été faites.
Le conseil de Monsieur [V] [K] est autorisé à produire en cours de délibéré une note quant à un éventuel plan d’apurement qui aurait été signé entre les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile que, « dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge du Contentieux de la Protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
En l’espèce, aucune contestation n’a été soulevée par Madame [X] [Y], depuis la réception de l’assignation, et celle-ci a reconnu sa dette locative à l’audience.
Enfin, il y a urgence à statuer sur les demandes présentées par Monsieur [V] [K], aucun paiement n’ayant été effectué en totalité par Madame [X] [Y] depuis son entrée dans les lieux le 10 avril 2024, pas plus que le dépôt de garantie dont le chèque a fait l’objet d’un rejet de la part de la banque pour défaut de provision.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION
Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En l’espèce, Monsieur [V] [K] justifie avoir saisi la CCAPEX le 13 novembre 2024.
En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée,
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 2 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 10 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que l'action de Monsieur [V] [K] en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, Monsieur [V] [K] a produit le contrat de bail, le commandement de payer, un décompte de la créance actualisé au jour de l’audience, démontrant que Madame [X] [Y] restait devoir, à la date du commandement de payer, le 12 novembre 2024 la somme de 2 422,00 € et le 3 mars 2026 celle de 4 570,72 € outre le dépôt de garantie de 750,00 €.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Madame [X] [Y], ayant reconnu à l’audience devoir la somme dont le montant est sollicité, sera condamnée à payer la somme de 4 570,72 € au titre de l’arriéré locatif et celle de 750,00 € au titre du dépôt de garantie.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l'article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 12 novembre 2024 pour la somme en principal de 2 422,00 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, délai légal et visé dans ledit commandement, puisque l'arriéré locatif n'a pas été régularisé pendant ce délai, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2024, le bail étant résilié depuis cette date.
Il n'est pas possible d'accorder des délais de paiement à Madame [X] [Y], compte tenu, d’une part, des incidents de paiement constatés dès l’entrée dans les lieux, d’autre part, de l’absence de paiement du dépôt de garantie.
En outre, lors de l’audience, Madame [X] [Y] a fait état d’un plan d’apurement qui aurait été conclu entre les parties, à hauteur de 50,00 € par mois outre le paiement du loyer.
Comme convenu à l’audience, le conseil de Monsieur [V] [K] a contacté ce dernier quant à un éventuel plan et a fourni la réponse dans le délai autorisé par le Tribunal.
Il ressort de la réponse écrite du conseil du bailleur que ce dernier affirme n’avoir jamais signé de plan d’apurement avec Madame [X] [Y], mais avoir uniquement signé « un formulaire destiné à recenser le montant détaillé des loyers et charges impayés, sans qu’il n’y soit prévu aucun échéancier de remboursement. »
Il en ressort également que le conseil de Monsieur [V] [K] a adressé une copie de sa réponse par lettre recommandée à Madame [X] [Y] qui n’a pas démenti.
Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [Y], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2024.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Madame [X] [Y] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2024, cause par ce fait un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en la condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié.
Par conséquent, Madame [X] [Y] sera condamnée à verser à Monsieur [V] [K] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 750,00 € indexée, outre une provision sur charges de 20,00 €, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté à la somme de 4 570,72 € au 3 mars 2026.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Conformément à l'article 1343- 2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, Monsieur [V] [K] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur la somme due avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 4 570,72 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [X] [Y], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, notamment les frais de commissaire de justice.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû engager Monsieur [V] [K] et de la situation de Madame [X] [Y], l'équité commande de condamner Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [V] [K] en résiliation du contrat de bail et expulsion ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 10 avril 2024 entre Monsieur [V] [K], d'une part, et Madame [X] [Y], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail et l'occupation sans droit ni titre de Madame [X] [Y] à compter du 24 décembre 2024 ;
ORDONNONS à Madame [X] [Y] de libérer les locaux et d'en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut pour Madame [X] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [K] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que, s'agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNONS Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de Quatre Mille Cinq Cent Soixante-Dix Euros Soixante-Douze (4.570,72 €), au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation suivant un décompte arrêté au 3 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de Sept Cent Cinquante Euros (750,00 €) au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS Madame [X] [Y] à verser à Monsieur [V] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, à compter du 24 décembre 2024 et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant de Quatre Mille Cinq Cent Soixante-Dix Euros Soixante-Douze (4.570,72 €) au 3 mars 2026 ;
CONDAMNONS Madame [X] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure notamment les frais du commissaire de justice ;
CONDAMNONS Madame [X] [Y] à verser à Monsieur [V] [K] la somme de Huit Cents Euros (800,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS qu'une copie de cette décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.